Réseaux : Septembre / Octobre 2022

Actualités

De la résilience des réseaux aux risques naturels

« Afin d’identifier les vulnérabilités des services et réseaux, d’anticiper leur gestion en période de crise et de favoriser un retour rapide à un fonctionnement normal », la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets a introduit la possibilité pour le préfet de zone de défense et de sécurité de demander à tout exploitant de service ou réseau d’assainissement, de production ou de distribution d’eau pour la consommation humaine, d’électricité ou de gaz, et de communications électroniques ouverts au public, dans les territoires où l’exposition importante à un ou plusieurs risques naturels peut conduire à un arrêt de tout ou partie du service ne permettant plus de répondre aux besoins prioritaires de la population :

●  Un diagnostic de vulnérabilité de ses ouvrages existants en fonction de l’exposition aux risques naturels et de la configuration des réseaux au regard de ces risques ;

●  Les mesures prises en cas de crise pour prévenir les dégâts causés aux ouvrages et pour assurer un service minimal qui permette d’assurer la continuité de la satisfaction des besoins prioritaires de la population ;

●  Les procédures de remise en état du réseau après la survenance de l’aléa ;

●  Un programme des investissements prioritaires pour améliorer la résilience des services prioritaires pour la population en cas de survenance de l’aléa. Un décret n° 2022-1077 du 28 juillet 2022 relatif à la résilience des réseaux aux risques naturels vient préciser les modalités d’application de ce dispositif. Il précise d’abord que l’autorité compétente de l’État peut prescrire par arrêté à tout exploitant des services ou réseaux, après avoir recueilli l’avis de l’autorité qui a délégué ce service, de lui remettre les documents prévus par la loi dans un délai qu’elle définit. L’autorité compétente de l’État en informe le cas échéant l’autorité qui a délégué le service, à laquelle ces documents sont également transmis. Il précise ensuite que les territoires concernés sont ceux dans lesquels il existe un risque important d’inondation (C. env., art. R. 566-5, I et II), les zones de sismicité 4 et 5 (C. env., art. R. 563-4), les départements, régions et collectivités d’outre-mer exposés à un risque de vents cycloniques et les territoires exposés aux risques d’incendies de bois et forêts (C. for., art. L. 132-1 et L. 133-1).

Il précise également les scénarios qui doivent être étudiés par les exploitants des services et réseaux : les scénarios de référence déjà définis pour les risques d’inondations, sismiques et de vents cycloniques ; pour les incendies : dans les territoires définis sur le fondement de l’article L. 133-1 du code forestier, un incendie de forêt ou un feu dans un espace rural ou périurbain, qui se produit dans une zone vulnérable identifiée dans un plan de protection des forêts contre les incendies et dont l’ampleur est de nature à endommager gravement les infrastructures assurant le bon fonctionnement des services répondant aux besoins prioritaires de la population ou à provoquer une interruption d’une durée significative de ces services ; pour les territoires définis sur le fondement de l’article

L. 132-1 du code forestier, un incendie de forêt, un feu de bois ou un feu dans un espace rural ou périurbain, qui se produit dans un massif forestier identifié, dont l’ampleur est de nature à endommager gravement les infrastructures assurant le bon fonctionnement des services répondant aux besoins prioritaires de la population ou à provoquer une interruption d’une durée significative de ces services.

Il dispose encore que le diagnostic de vulnérabilité contient une identification des points de vulnérabilité des réseaux et des installations nécessaires à leur fonctionnement (et pour le risque inondation, une cartographie de ces points de vulnérabilité ainsi que des zones d’habitation ou d’activité impactées par les défaillances du réseau) et que le programme des investissements prioritaires détaille les travaux qui améliorent la résilience du réseau pour faire face aux scénarios de référence et réduisent les zones d’habitation ou d’activités impactées par les défaillances du réseau selon ces scénarios, les délais de réalisation prévisionnels et le montant des investissements associés. L’autorité compétente de l’État fait part de ses observations à l’exploitant de service ou de réseau dans les trois mois suivant la réception des documents, ainsi qu’à l’autorité qui a délégué le service. À la suite d’une interruption totale ou partielle d’un service due à un évènement naturel ayant conduit à ne plus pouvoir répondre aux besoins prioritaires de la population, l’autorité compétente de l’État peut demander l’actualisation des documents.