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Le maire peut-il refuser de louer une salle communale à un particulier connu pour des impayés (loyers, factures, cantine), interroge la sénatrice Christine Herzog. Si « les règles applicables varient selon que les locaux relèvent du domaine public ou du domaine privé de la commune », observe le ministère de l’intérieur, « dans les deux cas la commune pourra s’assurer de la solvabilité de l’occupant par les modalités de paiement de la redevance ou du loyer », (r)assure-t-il. Avant de donner la marche à suivre (Rép. min. à QE n° 07738 : JO Sénat 12 oct., p. 5845).
● Pour ce qui concerne le domaine public, il ressort de l’article L. 2144-3 du CGCT que le maire peut refuser une demande d’utilisation d’un local communal pour des motifs liés aux nécessités de l’administration des propriétés communales, au fonctionnement des services ou au maintien de l’ordre public, la jurisprudence ajoutant le motif plus large de l’intérêt général (CAA Bordeaux, 28 déc. 2009, n° 09BX01310). Cette disposition ne s’applique toutefois qu’aux associations, syndicats ou partis politiques. La redevance due par un particulier est la contrepartie de la mise à disposition, élément essentiel de l’autorisation ou de la convention d’occupation. Cependant, la commune ne doit pas porter atteinte au principe d’égalité de traitement entre les personnes intéressées (CE, 21 avr. 1972, n° 78589 : Lebon). La connaissance que le demandeur a eu par le passé ou connaît actuellement des difficultés à honorer ses créances constitue une circonstance étrangère à la demande de mise à disposition et est donc une cause de refus fragile car la commune dispose des moyens de conditionner la mise à disposition au paiement de la redevance ou d’une partie de celle-ci. En effet, aux termes de l’article L. 2125-4 du CGPPP, « la redevance due pour l’occupation ou l’utilisation du domaine public par le bénéficiaire d’une autorisation est payable d’avance et annuellement. Toutefois, le bénéficiaire peut, à raison du montant et du mode de détermination de la redevance : 1° être admis à se libérer par le versement d’acomptes ; 2° être tenu de se libérer par le versement de la redevance due soit pour toute la durée de l’autorisation si cette durée n’excède pas cinq ans, soit pour une période quinquennale dans le cas contraire. (…) ». Cette disposition s’applique a fortiori à des demandes de mise à disposition ponctuelles. Par conséquent, pour prévenir des éventuels impayés, il convient que la commune conditionne l’autorisation d’occupation à un acompte, une caution ou un paiement en avance.
● Dans le cas où les locaux relèvent du domaine privé de la collectivité, l’article L. 2144-3 du CGCT n’est pas applicable. En effet, au sens de cette disposition, les locaux communaux sont ceux affectés aux services publics communaux (CE, 7 mars 2019, n° 417629, Cne de Valbonne : Lebon ; Dr. Voirie 2019, p. 62, concl. Victor). En vertu de l’article L. 2221-1 du CGPPP, les personnes publiques « gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ». La location d’un local communal s’effectue alors par un contrat de droit privé octroyant à la commune le choix de son cocontractant sous deux réserves. D’une part, la commune ne peut louer un bien à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé pour un loyer inférieur à sa valeur locative, sauf à justifier de motifs d›intérêt général et de contreparties suffisantes (CE, 28 sept. 2021, n° 431625, CCAS de Pauillac : Lebon, T. ; Dr. Voirie 2022, p. 16, note Roux). D’autre part, la commune est soumise au principe d’égalité sous le contrôle du juge administratif ; sont des actes détachables les refus de conclure un bail sur le domaine privé (T. confl., 5 mars 2012, n° C3833 : Lebon). Par conséquent, si une commune a l’habitude de mettre à disposition une salle communale à des particuliers et qu’elle craint qu’une personne se révèle impécunieuse, elle pourra, comme pour le domaine public, lui demander un acompte, une caution ou un paiement en avance, afin de s’assurer du paiement de la location.
