Droit de la Voirie
Retrouvez l’actualité juridique législative, règlementaire et jurisprudentielle en matière de circulation, des domaines, d’expropriation, d’infrastructures routières, de stationnement, de transport et de voirie.

À la une ce mois-ci

Tribune
Philippe Yolka – Professeur de droit public

Chroniques et opinions
Éric Landon – Avocat au barreau de Paris, Landot & Associés
Mal nommer les rues, c’est ajouter au malheur juridique de la commune

Cours et Tribunaux
Cédric Bernard – Docteur en droit public, EDPL, Université Jean Moulin, Lyon 3
Reconnaissance d’une RIIPM pour l’autoroute A69 – RIP pour les espèces protégées ?
Actualités
Routes communales
Interpellée par S. Pantel (Lozère – Socialistes et apparentés) au sujet de la baisse des dotations relatives aux routes communales, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation rappelle que la loi de finances pour 2025 a fait évoluer les modalités de recensement de la voirie prise en compte dans le calcul de la dotation de solidarité rurale (DSR). La longueur de voirie communale classée dans le domaine public communal a été remplacée par les voies recensées par l’IGN au 1er janvier de l’année de répartition. Pour la majorité des communes en France, cette nouvelle méthodologie emporte une hausse de la donnée recensée.
Largeur des trottoirs
Interpelé par C. Herzog (Moselle – UC-R) au sujet de la largeur minimale réglementaire devant être garantie pour assurer la circulation sécurisée des piétons, et notamment des personnes à mobilité réduite, sur les trottoirs, la ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation rappelle que la notion même de «trottoir» ne fait pas, l’objet d’une définition juridique en droit français. Cette absence de consistance juridique limite la possibilité d’édicter des règles uniformes et contraignantes applicables à l’ensemble du territoire. Par ailleurs, la diversité des configurations urbaines rend difficile l’imposition de largeurs minimales de trottoirs sans engager des opérations de réaménagement lourdes.
Communes assujetties au règlement national d’urbanisme
Interpellé par J.-L. Warsmann (Libertés, Indépendants) à propos des communes assujetties au règlement national d’urbanisme (RNU), la ministre de l’Aménagement du territoire et de la décentralisation rappelle que le RNU constitue un socle minimal de règles d’urbanisme. Cette règlementation est composée de règles d’ordre public et de règles d’urbanisation supplétives qui cessent de s’appliquer dès lors que la commune est couverte par un document d’urbanisme. La loi ALUR a organisé le transfert automatique de plein droit de la compétence PLU au bénéfice des communautés de communes et des communautés d’agglomération, sauf mise en œuvre de la minorité de blocage.
Cours & Tribunaux
Reconnaissance d’une RIIPM pour l’autoroute A69 – RIP pour les espèces protégées ?
La construction de l’autoroute A69 répond à une raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) au sens de l’article L. 411-2 du Code de l’environnement justifiant la dérogation à l’interdiction de destruction des espèces protégées.
Travaux de réfection de voirie : indemnisation pour privation d’usage d’un garage
Des propriétaires ont sollicité la juridiction administrative aux fins d’obtenir réparation du préjudice d’une opération de travaux de réfection de voirie. Ils considéraient que ces travaux réalisés par la commune qui ont réhaussé la route ont créé une pente trop forte en direction de leur garage le rendant inaccessible. Tiers à ces travaux, ils estimaient subir un préjudice anormal et spécial de jouissance de nature à engager la responsabilité sans faute de la commune pour rupture de l’égalité devant les charges publiques. La cour administrative d’appel de Versailles fait droit à leur demande en reconnaissant le lien de causalité et la réalité du préjudice mais relativise cependant l’étendue de celui-ci.
Cession domaniale et candidat évincé – Les conséquences indemnitaires d’une mise en concurrence volontaire
Quand une collectivité territoriale s’impose des règles de transparence pour la vente d’un immeuble de son domaine privé, leur violation entache la procédure d’irrégularité. Un candidat évincé peut en conséquence solliciter l’indemnisation des préjudices en résultant, dans des conditions similaires à celles applicables aux contrats administratifs.
Chroniques & opinions
Mal nommer les rues, c’est ajouter au malheur juridique de la commune
«Mal nommer un objet, c’est ajouter au malheur de ce monde», écrivait Camus en 1944. Et mal nommer une rue, c’est ajouter au malheur juridique de la commune qui s’y essaie.
Car, si baptiser une rue, un espace public ou un lieu-dit, relève d’une claire compétence communale, le contrôle du juge en ce domaine reste strict, voire subjectif, comme des jurisprudences récentes le démontrent, conduisant même à une «cancel culture» qui ne peut que conduire à quelques débats.
Commande publique et domaine privé (au carrefour des parallèles)
Lorsqu’elle vient frôler les propriétés administratives, la commande publique se révèle assez indifférente aux qualifications du droit des biens et elle ne postule généralement pas la domanialité publique. Des zones de contact se développent en conséquence avec le domaine privé, tant aux stades des transferts de propriété (acquisition et cession) que pour ce qui touche la gestion de ses dépendances.
BEA, COTDR : l’hypothèque (trop) finalisée
L’occupant du domaine public titulaire d’un bail emphytéotique administratif (BEA) ou d’une convention d’occupation du domaine public constitutive de droits réels (COTDR) ne peut hypothéquer les droits réels qu’en vue de financer la réalisation, la modification ou l’extension d’ouvrages immobiliers situés sur la dépendance domaniale occupée. A l’occasion d’opérations de ventes d’immeubles édifiés par l’occupant parallèlement à la cession – totale ou partielle – de son titre, le nouvel occupant ne peut pas, à son tour, constituer une hypothèque sur les droits réels et constructions édifiées pour financer l’acquisition. Obstacle à la vie des affaires, cette restriction excessive du régime de l’hypothèque n’est justifiée par aucun impératif de protection ou de conservation du domaine public et mériterait donc d’être réformée.

