En bref…
CE, 17 juin 2024, n° 470189, Cne de Farino : Lebon, T.
En retenant qu’une décision réglementant la circulation dans une commune, sur le fondement de l’article L. 131-2 du code des communes de la Nouvelle-Calédonie, doit, lorsqu’elle a des conséquences sur les conditions de circulation d’une voie située sur le territoire d’une communevoisine, être nécessairement prise en commun par les maires de ces communes, la cour administrative d’appel de Paris a entaché son arrêt d’une erreur de droit, juge le Conseil d’État. Elle suit ainsi les conclusions de sa rapporteure publique, Esther de Moustier, qui voit dans la décision de la cour « une interprétation extensive », et « erronée », de la jurisprudence Commune de Champagne-de-Blanzac (CE, sect., 9 mai 1980, n° 15533 : Lebon).
Pour les juges du Palais-Royal, il résulte en effet des dispositions des articles L. 131-1, L. 131-2, L. 131-3 et L. 131-4 de ce code, que le maire est compétent, sous le contrôle administratif du haut-commissaire, pour assurer la police de la circulation sur les routes territoriales, les routes provinciales et l’ensemble des voies publiques ou privées ouvertes à la circulation publique à l’intérieur des agglomérations.
À l’extérieur des agglomérations, le maire exerce également la police de la circulation sur les voies du domaine public routier communal, sous réserve le cas échéant des pouvoirs dévolus aux autorités territoriales et provinciales. À ce titre, il peut notamment interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules. Lorsqu’une voie sur laquelle s’exercent les pouvoirs conférés au maire en matière de police de la circulation traverse successivement le territoire de différentes communes, chaque maire est compétent, au titre de la police municipale, pour réglementer la circulation sur cette voie sur le territoire de sa commune, quand bien même la réglementation qu’il adopte aurait des conséquences sur les conditions de circulation sur le territoire d’une autre commune. Il appartient au maire, dans l’exercice de sa compétence, de prendre en considération les incidences de cette réglementation pour les communes voisines. Ce n’est, par exception à ce qui vient d’être dit, que lorsque l’axe d’une voie communale délimite les territoires de deux communes que la police de la circulation doit être exercée en commun par les maires de ces communes (solution de la décision Commune de Champagne-de-Blanzac précitée). Dans ses conclusions, la rapporteure publique souligne que la question, « qui concerne les compétences dévolues aux maires en Nouvelle-Calédonie […] s’applique mutatis mutandis en droit métropolitain, les dispositions du code des communes de la Nouvelle-Calédonie étant très largement inspirées de celles du code général des collectivités territoriales ».
