L’oeil
… du NOTAIRE

Julien Goze,
Juriste-consultant au CRIDON de Lyon
La qualification domaniale d’un bien peut relever du chemin de croix (sur la qualification domaniale d’un calvaire : CE, 4 mars 1977, Veuve Peron, n°01964). De la détermination d’un aménagement spécial (un bien appartenant au domaine public avant le 1er juillet 2006 – date d’entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) – continue de relever, en l’absence de tout acte de déclassement, du domaine public même si les critères de l’article L. 2111-1 du CGPPP n’étaient pas remplis : TC, 11 mai 2020, C4181 ou indispensable (CGPPP, art. L. 2111-1) pour les biens affectés à un service public, en passant par la théorie de l’accessoire (CGPPP, art. L. 2111-2), jusqu’à l’analyse du mode d’acquisition du bien afin d’écarter tout déploiement de la théorie de la domanialité publique par anticipation (CE, 8 avril 2013, Association ATLAR, n°363738 ; CE 13 avril 2016, Commune de Baillargues, n° 39143), les propriétaires publiques, peuvent être confrontés à un doute persistant au sujet du régime juridique de l’immeuble public. Pourtant, la qualification domaniale est une étape indispensable tant les conséquences de l’application du régime de la domanialité publique sur un bien sont redoutables. L’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des dépendances du domaine public (CGPPP, art. L. 3111-1) empêchent la réalisation de toute acte de disposition de droit privé, qu’il s’agisse de l’aliénation du bien ou de la constitution de droits réels civils (bail emphytéotique, servitude…). Seule une désaffectation du bien et un acte formel de déclassement permettent de lever le «voile» de la domanialité publique (Y. Gaudemet, Droit administratif des biens, LGDJ, 12e éd., 2002, p. 21) et l’obstacle à son aliénation. En cas d’incertitudes quant à l’affectation passée d’un bien, il ne pourra qu’être systématiquement conseillé aux personnes publiques d’adopter un acte formel de déclassement par délibération de l’organe délibérant afin d’éviter tout risque juridique inutile de nullité de l’acte. La jurisprudence administrative admet parfaitement le déclassement superfétatoire lorsqu’il porte sur un bien du domaine privé : un tel déclassement n’est jamais illégal (CE, 11 juill. 1991, n° 73948, Commune de Saint-Crépin ; CAA Lyon, 14 févr. 2013, n° 12LY02056, Bouchet c/Commune de Lubilhac). Il s’agit-là d’une règle impérative de prudence qu’il faut inviter les propriétaires publics à respecter.
