Qui, du conseil municipal ou du maire, est compétent pour autoriser la rétrocession d’un immeuble illégalement préempté ?

… du NOTAIRE

Julien Bernard
Juriste-consultant, Consultant au CRIDON Sud-Ouest

La détermination de l’autorité compétente pour autoriser la conclusion d’un contrat immobilier par une personne publique est une préoccupation récurrente du notaire. En voici une illustration concrète. En matière de droit de préemption urbain, il est fréquent que le conseil municipal utilise la faculté que lui offre l’article L. 2122-22, 15° du code général des collectivités territoriales de déléguer au maire sa compétence pour exercer le droit de préemption et déléguer lui-même l’exercice de cette prérogative. En pareil cas, il peut se présenter des situations où la répartition des compétences entre le conseil municipal et le maire ne ressorte pas avec évidence et soit source d’hésitations.

Il en va notamment ainsi lorsque, suite à l’annulation ou à la déclaration d’illégalité de la décision de préemption prise par le maire, il est fait obligation à la commune de proposer l’acquisition du bien préempté à son ancien propriétaire ou, en cas de refus de ce dernier, à l’acquéreur évincé si son nom figurait dans la déclaration d’intention d’aliéner.

Bien que la rétrocession de l’immeuble illégalement préempté trouve son fondement dans les textes qui régissent le droit de préemption et, plus particulièrement, dans ceux de l’article L. 213-11- 1 du code de l’urbanisme, il n’en demeure pas moins que l’aliénation qui pourrait résulter de l’acceptation de la rétrocession par l’ancien propriétaire ou l’acquéreur évincé doit être regardée comme étant constitutive d’une nouvelle mutation. Il est donc exclu que la décision d’autoriser la rétrocession, qui ne s’apparente ni à une préemption, ni à une délégation de cette prérogative, puisse s’inscrire dans le cadre de la délégation de pouvoirs que le maire tient de l’article L. 2122-22, 15° susvisé.

Soumise au respect du formalisme de droit commun requis en matière d’aliénation immobilière par une commune (CGCT, art. L. 2241-1), la décision d’autoriser la rétrocession de l’immeuble illégalement préempté relève donc de la seule compétence du conseil municipal.