Projet et réserve foncière : de l’œuf et de la poule

Le Conseil d’État a jugé qu’il résulte des dispositions des articles L. 222-1 et L. 300-1 du code de l’urbanisme que les personnes publiques qu’elles mentionnent peuvent légalement acquérir des immeubles par voie d’expropriation pour constituer des réserves foncières, d’une part, si elles justifient, à la date à laquelle la procédure de déclaration d’utilité publique est engagée, de l’existence d’un projet d’action ou d’opération d’aménagement répondant aux objets mentionnés à l’article L. 300-1 du code de l’urbanisme, alors même que les caractéristiques de ce projet n’auraient pas encore été définies à cette date, et, d’autre part, si le dossier d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique fait apparaître la nature du projet envisagé, conformément aux dispositions du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique.

En l’espèce, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait confirmé un jugement du tribunal administratif de Bordeaux annulant pour excès de pouvoir l’arrêté préfectoral déclarant d’utilité publique le projet de requalification d’une friche industrielle « polluée et très dégradée » ainsi que les acquisitions nécessaires à la réalisation de cette opération poursuivis par la commune d’Angoulême et de la communauté d’agglomération du Grand Angoulême, en considérant que les deux collectivités ne justifiaient alors d’aucun projet d’action ou d’opération d’aménagement défini même dans ses grandes lignes. Une ligne que ne suit pas le Palais-Royal, en estimant que « si la consistance de ce projet n’était alors définie que de manière sommaire, sans que la répartition entre ses composantes de développement économique et d’habitat n’aient encore été arrêtées, il était nécessaire de disposer de la maîtrise foncière pour préciser ce programme d’aménagement, en particulier pour réaliser les diagnostics et actions de dépollution rendus nécessaires par la présence historique de dépôts d’hydrocarbures sur le site ».


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