Domaine public et privé

Domaine public et privé
Christophe Roux - Professeur de droit public - Directeur de l'EDPL (EA 666)
Université Jean-Moulin Lyon 3

Christophe Roux
Professeur de droit public
Directeur de l’EDPL (EA 666)
Université Jean-Moulin Lyon 3

Synthèse – Janvier à Décembre 2023

I. PROPRIÉTÉ DES BIENS PUBLICS

A. Modes d’acquisition

Usucapion. C’est une clarification salutaire qu’a apportée la Cour de cassation, en retenant que les personnes publiques peuvent acquérir par usucapion, la faculté demeurant asymétrique, lors même que les biens du domaine public – à raison de l’imprescriptibilité– n’y sont nullement éligibles 1. Solidement établie avant l’entrée en vigueur du CGPPP 2, la solution n’en devait pas moins être remise en cause par la doctrine ministérielle 3, tirant (mauvais) profit du caractère prétendument exhaustif des modes d’acquisition publique contenus dans le CGPPP. Contestée déjà par la Cour de cassation, celle-ci vient enfoncer le clou au gré d’une motivation limpide : s’appuyant sur les articles 712 et 2258 du code civil, elle prend soin d’affirmer que « les personnes publiques peuvent acquérir par prescription », la circonstance que le CGPPP ne mentionne pas la faculté étant sans incidence. Partant, avant comme après le code, l’usucapion « publique » demeure parfaitement légale (Cass. 3e civ., 4 janv. 2023, n° 21-18.993 : Bull. civ. III et 21-19.791 4).

Biens vacants et sans maîtres. En partie unifiée par la loi 3DS 5, la procédure d’acquisition publique des biens sans maître (CGPPP, art. L. 1123-1) repose sur une alternative : soit le bien est issue d’une succession en déshérence depuis trente – ou dix – ans ; soit, au sujet du bien concerné, nulle taxe foncière n’a été perçue depuis plus de trois ans. Dans ces deux hypothèses, une procédure doit toutefois être diligentée, de manière à trouver trace des « propriétaires connus », le spectre de l’appropriation publique illégitime n’étant jamais lointain. Or en l’espèce, si le bien en cause était la propriété d’une société dissoute, le cadastre révélait qu’il n’avait pas cessé d’appartenir à cette dernière, sans doute à raison d’une dissolution incomplète. Partant, au visa de l’article 1844-8 du code civil, la cour phocéenne vient juger que « la personnalité morale d’une société subsiste aussi longtemps que les droits et obligations à caractère social ne sont pas liquidés » ; elle en déduit que les biens ne pouvaient être éligibles à l’article L. 1123-1 du CGPPP (CAA Marseille, 3 févr. 2023, n° 21MA00945 6).

Voies privées ouverte à la circulation publique. Non mentionné par le CGPPP, l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme prévoit le mécanisme d’intégration forcée et gratuit des voies privées ouvertes à la circulation publique au sein du domaine public. En l’espèce, la cour lyonnaise s’est rangée à une appréciation pour le moins complaisante de la disposition. D’une part en procédant à une « danthonysation » des exigences procédurales liées à l’article L. 318-3, impliquant la mise en œuvre d’une enquête publique préalable. D’autre part, en tenant pour acquise la volonté de riverains d’ouvrir ces voies à la circulation publique, alors que bien des indices tendaient à démontrer le contraire, cette solution s’inscrivant indéniablement dans une tendance de fond – par trop – favorable à l’appropriation publique (CAA Lyon, 22 juin 2023, n° 21LY02813 7).

Biens de retour – Conventionnalité. La Cour strasbourgeoise n’a rien trouvé à redire au régime hexagonal des biens de retour, y compris dans ses volets extensibles les plus décriés. En cause, la conventionnalité de la solution Vallée de l’Ubaye 8, par laquelle le Conseil d’État devait considérer que les biens (« propres » ?) appartenant au concessionnaire et apportés à la concession n’en constituent pas moins des « biens de retour », dès lors que ces derniers ont été – à un moment ou un autre – nécessaires à l’exécution du service public, la circonstance qu’ils aient été, par avenant, considérés comme des « biens de reprise » étant sans incidence pour contrer cette qualification « objective ». Au regard de l’article 1er du protocole n° 1 annexé à la convention (droit au respect des biens), la Cour n’a, en premier lieu, pas jugé utile de s’appesantir sur la nature de l’atteinte (réglementation de l’usage des biens ou privation), ce qu’il sera permis de regretter, la qualification prenant, ici, tous les atours d’une expropriation indirecte via le label de service public (des remontées mécaniques) entériné par la loi Montagne du 9 janvier 1985. Elle vient, en deuxième lieu, valider la « légalité » de l’atteinte : or la jurisprudence tenait ces biens pour la propriété des concessionnaires 9, circonstance suffisante pour considérer la base légale en cause pour le moins friable. Il ne fallait, en revanche, certainement rien attendre du contrôle de nécessité et de proportionnalité, une confortable « marge nationale d’appréciation » étant offerte aux États membres en ce domaine. Justifiée in abstracto pour les besoins de la continuité du service public et (sic.) des considérations environnementales, l’atteinte est jugée proportionnée en ce que le droit interne prévoi(rai)t des mécanismes d’indemnisation a priori (à l’entrée dans le périmètre concessif ) ou a posteriori (si, au terme de la convention, ces derniers n’ont pas été amortis). Ultime appréciation qui prêtera à sourire – à défaut de pleurer – au sujet de remontées mécaniques édifiées voilà plusieurs décennies et qui, d’une manière ou d’une autre, par le jeu de la qualification promue, n’auraient jamais pu y prétendre… (CEDH, 5 oct. 2023, n° 24300/20, Sarl Couttolenc Frères c/ France 10).

Biens de retour – bien des tiers. Au fond, les tentacules de la qualification de « bien de retour » ne semblent connaître qu’une seule limite : quand bien même seraient-ils nécessaires à l’exécution du service public, les biens des tiers à la concession ne seront pas happés. Parade (ou écran sociétaire) qui, peut-être demain, pourrait se révéler bien utile pour sanctuariser les biens du concessionnaire, les transférer à une société tierce, même en lien avec le gestionnaire du service public (CAA Bordeaux, 28 févr. 2023, n° 21BX01167 11), suffisant à les éloigner du spectre de la qualification-reine (CAA Marseille, 17 avr. 2023, n° 23MA00452 12).

Biens de retour (concession ordinaire). Discutée par la doctrine 13, l’extension de la théorie des « biens de retour » à des contrats autres que les concessions de service public trouvera renfort dans la présente décision où il est confirmé que, si son instrumentalisation n’est nullement une obligation, les parties sont libres de s’en inspirer ou de l’appliquer à d’autres contrats, comme il en va des marchés publics ou, comme en l’espèce, des concessions de service (simple). En l’espèce, c’est valablement que la collectivité avait pu, au gré de stipulations contractuelles, prévoir la « reprise » en fin de contrat de certains biens jugés utiles à l’exécution du service, ceci à leur valeur nette comptable (CAA Bordeaux, 11 juill. 2023, n° 20BX03066 14).

B. Modalités d’acquisition publique

Prix de vente. Quoique le contentieux soit plus vivace au sujet des cessions, l’achat de biens publics obéit à des règles semblables. Sur un terrain procédural, la plupart obéissent à des exigences de transparence similaires, la délibération approuvant l’achat devant porter a minima sur le principe, les modalités d’acquisition autant que sur les caractéristiques essentielles du contrat, sans compter l’information suffisante des membres de l’assemblée délibérante. De même, la DIE devra – en fonction des montants en présence – être saisie au préalable pour évaluation. Cette obligation rejaillit, comme en matière de cession, sur un terrain matériel, le prix d’achat ne devant pas sensiblement s’en écarter, l’interdiction des libéralités s’y opposant. C’est ce qu’illustre ce jugement, censurant une délibération portant achat d’un bien et par laquelle la collectivité s’était distanciée (à hauteur de 30 %) de l’estimation des Domaines (TA Rennes, 19 oct. 2023, n° 2102970 15).

Biens vacants et sans maître. Alors que le juge administratif en connait régulièrement, au gré des actes administratifs parsemant la procédure, le contentieux des biens vacants et sans maître appartient au juge judiciaire lorsqu’il est question de leur restitution, la circonstance que ces biens aient été incorporés (entre temps) au domaine public n’y faisant pas obstacle (CAA Marseille, 22 déc. 2023, n° 22MA00598, B. c/ CELRL et Préfet des Bouches-du-Rhône 16).

C. Compétence juridictionnelle

Fonds de commerce (sur le domaine privé). Quoique l’on s’attarde davantage sur la question du fonds de commerce (trop) éventuellement constitué par l’occupant privatif du domaine public, les personnes publiques peuvent également détenir de tels actifs 17. A fortiori, elles peuvent en faire l’acquisition, comme en l’espèce où la ville de Cannes entendait racheter le fonds d’une boucherie, avant de se rétracter par délibération. La responsabilité de la commune étant recherchée, la question de la compétence juridictionnelle pour connaître de la délibération contestée devait immanquablement se poser. Reprenant sa jurisprudence Brasserie du théâtre 18, le Tribunal des conflits vient juger que seul le juge administratif est compétent pour juger de la légalité de celle- ci, occasion implicite d’entériner l’appartenance au domaine privé d’un tel actif. La solution n’a que l’apparence de la logique : certes, s’agissant des actes de disposition, la compétence du juge administratif reste de principe, ces derniers « affectant le périmètre ou la consistance du domaine »… Mais tel n’est pas (ou plus) le cas d’une délibération qui viendrait au contraire libérer l’Administration, le périmètre domanial n’ayant nullement évolué. Par ce biais, le juge départiteur prolonge des solutions antérieures, admettant déjà la compétence administrative s’agissant des actes portant acquisition ou cession de bien public… mais aussi refus de vente ou rétractation de promesse 19, ce que d’aucuns mettront au passif d’un dualisme juridictionnel dont le byzantinisme regarde paradoxalement vers l’ouest 20 (T. confl., 13 mars 2023, n° 4260, Sarl Boucherie cannoise : Lebon 21).


II. CONSISTANCE DES DOMAINES PUBLIC ET PRIVÉ

A. Domaine public

Affectation légale et affectation « administrative ». Les locaux communaux occupés par une association chargée d’un institut médico-éducatif sont des dépendances du domaine public au gré de leur affectation à un service public. La solution n’était pourtant nullement évidente car, pour infirmer une telle qualification, le tribunal administratif de Rennes s’était fondé sur les dispositions du code de la santé publique, plus précisément celles issues des lois du 30 juin 1975 et du 2 janvier 2002, selon lesquelles les gestionnaires privés de tels instituts, s’ils assument une mission d’intérêt général, n’assurent pas la prise en charge d’un service public. Partant, en s’armant de la définition « négative » légale, on pouvait légitimement en inférer l’absence d’affectation au service public des locaux occupés. Pour le Conseil d’État, le tribunal aurait cependant dû s’assurer que les locaux ne répondaient pas, malgré tout, à la qualification « conceptuelle » du domaine public (CGPPP, art. L. 2111-1), les locaux pouvant être affectés à un autre objet que celui prévu par la loi. L’association gérant ici une activité scolaire, les dépendances étaient affectées (aussi) au service public de l’éducation. C’est dire que l’affectation « légale » d’un service public ne constituera qu’une présomption pour entériner la domanialité publique du bien, l’affectation « administrative » réelle pouvant la renverser (CE, 18 juill. 2023, n° 470151, Sté MAIF 22).

Domanialité publique globale. Alternativement considérés comme affectés à l’usage direct du public ou à un service public 23, les parcs de stationnement publics font partie intégrante du domaine public. L’originalité tient en l’espèce à l’instrumentalisation de la théorie de la domanialité publique globale pour l’estampiller 24, au sujet d’un parking à la destination morcelée : si la plupart des places de stationnement répondaient à la définition conceptuelle du domaine public immobilier, d’autres (1/5e) y échappaient, réservées dès l’origine aux locataires des immeubles construits en surplomb du parking. Écartant la théorie de l’accessoire (les places étant dissociables matériellement et fonctionnellement des autres : CGPPP, art. L. 2111-2), le tribunal administratif de Paris s’est ainsi rangé à cette théorie expansive afin de promouvoir une qualification homogène (TA Paris, 22 mai 2023, n° 2212912/4-3, Ville de Paris 25). La domanialité publique « par contagion » est toutefois plus cerclée qu’autrefois. D’abord, elle ne peut reposer sur une inversion du postulat : seuls les biens « accessoires » à un ensemble global faisant lui-même partie du domaine public y sont éligibles, et non l’inverse 26. Ensuite, le juge vient freiner son instrumentalisation en présence de parcelles bien délimitées et objectivement dissociables, ceci au gré d’indices divers (éléments cadastraux, équipements comme des barrières ou de haies séparant les parcelles). C’est ce qu’illustre, par la négative, la présente décision reprenant le principe selon lequel « des parties clairement délimitées et dissociables d’une même parcelle peuvent relever par application des règles régissant la domanialité publique, de régimes de domanialité différents »27 (CAA Versailles, 3 oct. 2023, n° 21VE02393, Cts C. c/ Cne de Messas 28).

B. Domaine privé

Boulodrome. « Si la commune se tire, le domaine privé se pointe » 29 ; telle est la morale de l’ordonnance du tribunal administratif parisien, au sujet d’un boulodrome de Montmartre occupé depuis 1971 par une association sportive de pétanque dont la ville de Paris entendait obtenir l’expulsion. La municipalité a néanmoins fait Fanny, le tribunal se déclarant incompétent pour connaître de la demande à raison de la domanialité privée des lieux. La ville ne sera pas parvenue à faire admettre sa domanialité publique par anticipation 30 : l’argument, il est vrai, flirtait avec la mauvaise foi pagnolesque, la ville entendant se prévaloir d’une délibération de 1968 prévoyant l’aménagement – sur l’assiette du boulodrome – d’un jardin municipal… qui n’eut jamais de suite. L’affectation à l’usage direct du public a, quant à elle, été écartée, faute d’accès indifférencié au boulodrome : en pratique, seuls les membres de l’association, gardiens des clés, y avaient accès. Autrement dit, il est confirmé que « l’ouverture au public », par un biais associatif, n’équivaut nullement à « l’affectation directe à l’usage du public » 31. De manière plus elliptique, l’affectation au service public est également déniée : faute d’aménagement spécial, d’une part (bancs ? pistes balisées et ratissées ?) ; d’autre part, faute de service public, la municipalité n’exerçant pas le moindre contrôle sur l’association et son activité (TA Paris, réf., 25 sept. 2023, n° 2320641, Ville de Paris 32).

Ateliers-relais. Dans le sillage d’une jurisprudence discutable 33, la domanialité privée des ateliers-relais a été confirmée, quand bien même leur affectation, lato sensu, au service public du développement économique serait réelle, la circonstance qu’ils aient vocation à être « loués ou cédés à leurs occupants » y faisant néanmoins échec. Pour des raisons aussi factuelles que juridiques, il y aura tout lieu de s’en satisfaire. En premier lieu, car la collectivité, tenue par un contrat de crédit-bail immobilier avec son occupant privatif, avait tout entrepris pour « organiser » la domanialité publique des lieux vingt ans plus tard, afin de se débarrasser plus aisément de son partenaire. En second lieu, car l’arrêt est l’occasion de rappeler que le classement d’un bien au sein du domaine public est d’une portée purement recognotive et platonique (CGPPP, art. L. 2111-3)… si ce dernier n’est ni affecté à l’usage direct du public, ni à un service public (CE, 13 oct. 2023, n° 466114, Sarl Guillet-Joguet 34).

C. Désaffectation – déclassement

Désaffectation juridique et désaffectation réelle. Pour qu’un bien du domaine public puisse être cédé, encore faut-il qu’il soit préalablementdésaffectéetdéclassé(CGPPP,art.L.2141-1).Au sujet de la désaffectation, l’équivoque reste de mise : doit-elle être entendue « objectivement », c’est-à-dire au regard de la réalité factuelle observable ; ou « subjectivement », au regard de la volonté exprimée de la collectivité publique ? Au gré des espèces, force est d’admettre que les juridictions changent parfois leur fusil d’épaule. La présente décision vient en tout état de cause se ranger à la première branche de l’alternative, jugeant que la communauté urbaine de Perpignan ne pouvait procéder, suite à déclassement, à la cession d’une parcelle de son « marché de gros », dès lors qu’une partie de ces dépendances était encore occupée par un commerçant qui, ce faisant, main- tenait par son activité l’affectation « objective » des lieux au service public (CAA Toulouse, 11 juill. 2023, n° 21TL03516 35).

Déclassement anticipé. Déjà épinglée 36, la station alpine de Courchevel n’a pas connu le dégel contentieux cette année, cette fois ci au sujet d’une procédure de déclassement anticipée, dont on sait les collectivités friandes, en particulier dans le cadre de projets « publics-privés » frugifères. L’article L. 2141-2 CGPPP ouvre à cet égard la possibilité de prononcer le déclassement anticipé d’un bien du domaine public – en vue de sa cession – alors que son affectation au service public ou à l’usage du public demeurerait ; ceci sous réserve que, d’une part, des garanties soient apportées quant au maintien de ladite affectation en cas de cession anticipée et, d’autre part, que la vente soit assortie d’une clause résolutoire (de plein droit) lorsque la désaffectation effective n’est pas intervenue dans un délai de trois ou six ans. C’est à une interprétation constructive que le tribunal dauphinois s’est rangé au sujet de ces conditions de mise en œuvre. D’abord, en estimant que la délibération autorisant le déclassement n’a nullement à préciser l’instrumentalisation de cette hypothèse dérogatoire, seul le recours contre le contrat de vente – réceptacle de ce déclassement anticipé – devant la mentionner. Argumentation spécieuse qui, en venant clore les portes de l’excès de pouvoir à l’encontre de cette délibération, entrebâille la voie pour le moins étroite du recours des tiers à l’encontre de contrats de droit privé. Ensuite, en retenant que la clause résolutoire n’a pas davantage, dans cette hypothèse, à être assortie obligatoirement de pénalités, ce que la lettre de l’article L. 2141-2 alinéa 3 semble pourtant contredire, les collectivités étant, expressis verbis, invitées à provisionner les sommes inscrites… dans la clause résolutoire (TA Grenoble, 26 janv. 2023,n° 20000280, Mme C. D. c/ Cne de Courchevel 37). Dans ce sillage, le tribunal administratif de Bordeaux a estimé que le recours contre une délibération procédant à un tel déclassement anticipé n’autorise pas, par ricochet, à contester la validité même de la décision tenant à céder ce bien, la première n’ayant ni pour objet ni pour effet de prononcer la vente (TA Bordeaux, 13 oct. 2023, n° 2106093, Le Grand secret du lien 38).

Délibération de cession et déclassement. La jurisprudence prend parfois des libertés avec l’article L. 2141-1 CGPPP, selon lequel, chronologiquement, une désaffectation doit précéder une mesure (formelle) de déclassement, la seconde suffisant parfois à entériner l’existence de la première. Toujours plus loin – mais ni plus fort, ni plus haut dans la rigueur juridique – il a été jugé que la délibération actant la cession d’un bien public est légale, alors même qu’elle n’a été précédée ni d’une désaffectation ni d’un déclassement, pourvu qu’elle n’ait pas été réalisée en l’absence de leur survenance (CAA Toulouse, 21 févr. 2023, n° 21TL01464, SAS Ila et a. c/ Cne de d’Agde 39).

Déclassement rétroactif. L’article 12 de l’ordonnance du 19 avril 2017 a, pour les besoins d’une sécurité juridique pensée de manière univoque, ouvert la faculté de procéder à des déclassements rétroactifs en vue de régulariser des cessions antérieures qui n’auraient pas respecté ce formalisme. Il n’en reste pas moins que l’usage de cette procédure reste facultative et ne constitue nullement un « droit à », le juge limitant son contrôle à l’erreur manifeste d’appréciation quant au refus de la mettre en œuvre (TA Montpellier, 15 sept. 2022, n° 2101989, SA Alogea 40). Dans ce même cadre, la délibération actant le déclassement rétroactif d’un bien du domaine public n’a pas pour objet d’emporter la vente de ce dernier, neutralisant ainsi les moyens tendant à remettre en cause sa légalité (CAA Nantes, 29 sept. 2023, n° 22NT01307 41).


III. PROTECTION DES BIENS PUBLICS

A. Police « extra-domaniale »

Police de la sécurité et de la salubrité des immeubles. Rien ne s’oppose à ce que le maire puisse mettre en œuvre la « police de la sécurité et de la salubrité des immeubles, locaux et installation » au sujet de biens du domaine public, cette police spéciale ayant avantageusement pris le relais, en 2020, de l’ex-police spéciale des édifices menaçant ruine. Avantageusement car, autrefois, le juge la considérait inapplicable aux biens publics, préférant lui substituer le pouvoir de police générale 42. Illogique (au regard de considérations sécuritaires transversales, indifférentes à la nature des biens en cause), la solution devait par ailleurs connaître quelques signes de vacillement opportunistes, qu’on juge l’ex- police spéciale applicable aux biens édifiés par les occupants privatifs (faisant peut-être déjà partie… du domaine public) oudans le cadre des litiges immobiliers entre personnes publiques 43. Le présent arrêt vient ainsi remettre de l’ordre et considérer que, désormais, à la faveur des nouveaux articles L. 511-1 et R. 511-1 du code de la construction et de l’habitation, cette police pourra indifféremment s’appliquer aux biens privés ou publics, domaine public et – sans doute – domaine privé confondus (CE, 1er mars 2023, n° 466574, Cne de Tergnier : Lebon, T. 44).

B. Police de la conservation

Contravention de grande voirie (CGV) et personnes morales. Signe de leur coloration pénale, le régime des CGV s’adosse aux principes structurants de la matière, tel celui de légalité des délits et des peines. À cet égard, l’article L. 2132-26 du CGPPP dispose que l’amende prononcée en matière de contravention de grande voirie ne peut excéder le montant prévu à celui de l’article 131-13, 5° du code pénal, soit 1 500 €. Il n’en restait pas moins coutumier, lorsqu’une personne morale était poursuivie, d’actionner l’article 131-41 du même code pour, le cas échéant, quintupler le montant dû. Pratique discutable dès lors que le CGPPP est, de son côté et d’une part, insensible à la distinction personne physique / personne morale et, d’autre part, ne se réfère qu’à l’article 131-13, 5°. Si le Conseil d’État semblait avoir admis l’applicabilité de l’article 131-41, c’était toutefois dans un cadre « polynésien » où la délibération ultra-marine entendait se référer aux dispositions du code pénal, pris dans son ensemble 45. La cour phocéenne a donc estimé que le quintuplement de la contravention de 5e classe infligée en l’espèce à une société méconnaissait le principe de légalité des délits et des peines (CAA Marseille, 5 mai 2023, n° 22MA00460, SAS Kos 46), solution que le Conseil d’État a déjà repris à son compte à l’heure où ces lignes sont écrites 47.

CGV et gestionnaire domanial. Si, dans l’immense majorité des hypothèses, une CGV est infligée à l’occupant privatif (régulier ou irrégulier) du domaine public, son gestionnaire peut également en commettre une. En l’espèce SNCF Réseau, gestionnaire du domaine public ferroviaire, avait, dans le cadre de travaux opérés sur les rails, entreposé du matériel gênant la circulation des trains. C’est donc à bon droit que, en vertu de l’article L. 2231-2 du CGPPP, une CGV pouvait lui être infligée, le préfet n’étant pas parvenu, au passage, à démontrer qu’un motif d’intérêt général (au niveau) pouvait justifier l’absence de poursuites 48 (CAA Lyon, 21 sept. 2023, n° 21LY04213, Fnaut c/ SNCF Réseau 49).

CGV et « effet utile » du juge de l’excès de pouvoir. Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre le refus de poursuite en matière de CGV, le juge administratif doit se placer à la date où ce refus a été formalisé, non à celle où il statue. La jurisprudence (accidentelle ?) relative à « l’effet utile » de l’office du juge de l’excès de pouvoir et à la conception d’une « légalité dynamique » 50 vient donc subir ici un coup d’arrêt, lequel s’explique par le caractère objectif de l’atteinte portée au domaine public et au déclenchement « quasi-automatique » de l’action publique, l’obligation (nuancée) de poursuite en la matière semblant par ce biais renforcée (CE, avis, 31 mars 2023, n° 470216, Assoc. Protection de la plage du Boisvinet et de son environnement 51).

Poursuites (compétence préfectorale). Le préfet est compétent pour introduire, au nom de l’État, une demande d’expulsion du domaine public maritime en procédant à la saisine du juge des référés mesures-utiles (CJA, art. L. 521-3). La question aurait de quoi surprendre, le monopole préfectoral en la matière semblant établi 52. Il n’a toutefois rien d’évident quand on veut bien se référer aux dispositions du CJA ou à celles du CGPPP (art. R. 2331-5 et R. 2331- 6). Par principe en effet, les textes visent la compétence ministérielle, celle-ci pouvant être déléguée à l’échelon déconcentré, ce qui, en l’espèce, n’avait pas été le cas. De manière plus affirmative que discursive, le Conseil d’État n’en a pas moins réaffirmé la compétence de l’autorité préfectorale en la justifiant, de manière pour le moins sibylline, sur « les pouvoirs qu’elle tient de la législation en vigueur ». Pour trouver motivation plus convaincante (et rattachement à la théorie des « pouvoirs implicites »), il faudra se reporter aux conclusions du rapporteur public : la demande d’expulsion possède un objet similaire à l’action domaniale susceptible d’être engagée par le préfet dans le cadre d’une procédure de CGV. À cela s’ajoute le parallélisme des compétences (le préfet étant compétent pour procéder à la délivrance d’AOT sur le domaine public maritime) ; last but not least, une « erreur de plume » se serait glissée au sein du CGPPP lequel, par inadvertance, n’aurait pas repris à droit constant les anciennes dispositions du code du domaine de l’État (art. R. 163) fondant la compétence du préfet. Manière tout aussi sibylline de dire que le Conseil d’État tient aussi bien le crayon que la gomme ; et même, parfois, l’effaceur (CE, 5 juin 2023, n° 467295, M. B. c/ Min. Transition énergétique : Lebon, T. 53).

CGV et tierce opposition. Produit de luxe du contentieux de l’excès de pouvoir révélant ses penchants subjectivistes, la tierce- opposition 54 ne peut être actionnée en matière de CGV : seul l’intérêt général peut faire obstacle à ce que le juge de la CGV ordonne la cessation de l’utilisation irrégulière et sa remise en état ; partant, en ce qu’elle entend défendre des intérêts privés (auxquels une décision de justice préjudicierait), la petite étoile de la tierce-opposition est jugée filante (CE, 13 nov. 2023, n° 474211, Synd. de la copropriété La joie de vivre : Lebon, T. 55).

C. Occupations irrégulières – expulsions

Indemnités pour occupation sans titre. Aux termes d’une jurisprudence constante, l’occupant irrégulier du domaine public se voit, en sus d’éventuelles CGV, assujetti au paiement d’une indemnité équivalente au montant de la redevance qu’un occupant, régulier quant à lui, aurait réglé dans des circonstances similaires 56. Le juge administratif ne fait en revanche pas grand cas de ses modalités d’imputabilité, estimant que l’indemnité peut être alternativement (à la roulette ?) mise à la charge soit du constructeur – et propriétaire – de l’ouvrage litigieux, soit de son occupant privatif (gardien de la chose), en fonction des avantages respectifs procurés par l’utilisation régulière 57. Confirmant cette solution (all-inone) dans une affaire casinotière, la cour administrative d’appel de Marseille a par ailleurs précisé que l’existence d’une convention de délégation de service public ne fait nullement obstacle à cet assujettissement, ni aux modalités de « répartition » susmentionnées (CAA Marseille, 7 avr. 2023, n° 21MA00509, Sté Fermière du casino municipal de Cannes 58).

Occupations irrégulières et faute du gestionnaire domanial. Dans ce sillage, si le gestionnaire a droit au versement d’indemnités pour occupation irrégulière, c’est sous réserve de n’avoir pas commis de faute 59, en induisant en erreur son ex-occupant sur la régularité (ou non) de sa situation. Cette cause (partiellement) exonératoire a été reconnue au sujet d’une entreprise, occupante de dépendances domaniales et partie à des cessions finalement « rapportées » par la collectivité propriétaire puis avortées. Ce faisant, au lieu de devenir propriétaire de l’abattoir, la société requérante en était restée simple utilisatrice, qualité justifiant que lui soient réclamées des indemnités. Suivant son rapporteur public, le Conseil d’État a néanmoins estimé que, durant une période, en ne mentionnant pas la domanialité publique des lieux, en ne réclamant à son occupant nulle redevance, tout en ne l’invitant pas à demander un nouveau titre, la collectivité propriétaire l’avait maintenu dans une ambiguïté quant à la régularité de sa situation, l’occupant devant être partiellement déchargé de leur versement (CE, 5 juin 2023, n° 464879, Sté Groupe Bigard 60).

Mesures utiles et démolition de l’ouvrage irrégulier. « Eu égard à la nature de son office », le juge du référé mesures utiles (CJA, art. L. 521-3) ne peut prescrire la démolition d’un ouvrage irrégulièrement construit sur le domaine public. Cette solution, bien implantée dans la jurisprudence, a été doublement reprise cette année par le Conseil d’État (CE, réf., 24 juill. 2023, n° 467796, Sté La Vedette 61), le juge du référé mesures-utiles ne pouvant ordonner par principe que des mesures provisoires, le déplacement ou le démontage d’ouvrage immobilier pouvant, en revanche, être logiquement ordonné (CE, 14 avr. 2023, n° 466993, Stés Cuisine écologique et diététique caribéenne et Immoroma : Lebon, T. 62).


IV. UTILISATION DES BIENS PUBLICS

A. Notion d’utilisation privative

Dépassement de l’usage normal appartenant à tous. Par deux décisions du 12 mars 2021 63, le Conseil d’État s’était essayé une fois encore à définir les frontières – pour le moins floues – du droit d’usage appartenant à tous du domaine public (CGPPP, art. L. 2122-1), critère départiteur pour entériner l’existence d’un régime de liberté (utilisation commune) ou d’autorisation (utilisation privative). Il en résultait, outre le cas des hôteliers, que les greffiers des tribunaux de commerce se devaient d’être assujettis à redevance domaniale (et donc à « titre »), au moins lorsqu’ils occupent les locaux mis à leur disposition dans le cadre de leurs activités privées, détachables de leurs activités juridictionnelles. À cette césure, la cour toulousaine en a… greffé une seconde, tirée des activités, certes « non juridictionnelles », mais légalement mises à la charge des officiers de justice, « telles que la tenue du registre du commerce et des sociétés ou celles relevant des centres des formalités des entreprises ». Partant, en soumettant à redevance les greffiers sur l’ensemble des locaux occupés, alors que certains d’entre eux servent à des fins « mixtes », le directeur départemental des finances publiques a méconnu l’article L. 2125- 1 du CGPPP. Il faudra donc, demain, s’en tenir à une analyse aussi fonctionnelle que matérielle pour déterminer le montant de la redevance due : en somme, s’en tenir à une analyse au mètre carré… (CAA Toulouse, 21 févr. 2023, n° 20TL02729, Min. Economie, finances et relance c/ M. B. D. 64).

B. Nature du titre

Novation confirmée. La nature des titres domaniaux réagit à la mutabilité de l’assiette domaniale, support de l’utilisation privative. C’est ce que vient confirmer, après une entrée juridictionnelle – fromagère – très commentée 65, l’arrêt du 7 juin 2023 par lequel le Conseil d’État a estimé que, à l’incorporation d’un bien dans le domaine public, un bail rural précédemment conclu sur cette dépendance (relevant alors du domaine privé) vient subir une « novation » (C. civ., art. 1329). L’occupant en place reste titré, au moins jusqu’au terme du contrat initial, ce qui interdit, dès lors, de rechercher son expulsion du domaine. Ce maintien dans les lieux s’opère toutefois au prix d’une mue conventionnelle : d’une part le contrat porte désormais occupation du domaine public et, comme tel, revêt un caractère administratif (CGPPP, art. L.2331-1); d’autre part, ce dernier doit être expurgé de toute ses clauses incompatibles avec la domanialité publique. De ce point de vue, l’arrêt d’espèce laissera mi-figue, mi-raisin, en restant avare de précisions relativement aux clauses devant être épurées. Il n’existe cependant aucun « droit » à novation ; celle-ci devra être écartée lorsque l’utilisation privative n’est pas – ou plus – compatible avec l’affectation domaniale. En dernier lieu, l’arrêt de préciser que la poursuite des relations contractuelles doit s’opérer sans préjudice du respect de la police de la conservation applicable au domaine concerné. Partant, si aucune CGV ne pouvait être recherchée sur le fondement de l’utilisation sans titre (l’ex-titulaire du bail restait titré), rien n’empêchait d’en infliger une sur le fondement de l’article L. 322-10-4 du code de l’environnement, l’occupant ayant, en effet, procédé illégalement à la découpe de roselières. Digeste et digestive sur un plan domanial, il restera à convaincre du caractère équilibré de la solution, lors même qu’elle demeure taiseuse sur la faculté d’engager la responsabilité de l’Administration, lorsque celle-ci procède à un changement de destination de la dépendance domaniale. Au gré des hypothèses, la pilule sera difficile à avaler, surtout si cette affectation / désaffectation a été savamment « organisée » par l’autorité domaniale pour générer des séismes contractuels avec son partenaire… (CE, 7 juin 2023, n° 447797, Conservatoire de l’espace littoral et des rivages lacustres : Lebon 66).

Bail emphytéotique (tout court) ou bail emphytéotique « administratif » ? Remarquée, la décision de la 3e chambre civile de la Cour de cassation du 15 juin 2023 aura globalement suscité la critique doctrinale 67, celle-ci venant requalifier en BEA un bail emphytéotique (tout court) sur le domaine privé et portant sur l’exploitation d’une centrale hydraulique installée sur un barrage. Pour y parvenir, le quai de l’Horloge a en effet considéré que l’objet du contrat répondait à celui de l’article L. 1311-2 du CGCT en ce qu’il a pour but « la réalisation d’une opération d’intérêt général » relevant de la compétence de la collectivité cocontractante. S’appuyant sur les dispositions (applicables alors) du code de l’énergie (art. L. 100-1 et s.), le juge judiciaire en a conclu que le partenaire de l’Administration participait par ce biais à la politique énergétique nationale dont les objectifs sont indéniablement d’intérêt général (Cass. 3e civ., 15 juin 2023, n° 21-22.816, Sté hydro-électrique X : Bull. civ. III 68). Cette publicisation contractuelle, paradoxalement d’origine judiciaire, méritera confirmation de la part du juge administratif. Étant entendu, d’une part, que le tribunal des conflits, sur des questions contractuelles connexes, semble se séparer de l’analyse (T. confl., 9 oct. 2023, n° 4284, SA Ingénierie Gestion Industrie Commerce c/ Cne d’Aulus-les-Bains : Lebon 69). Étant entendu, d’autre part, que cette publicisation génère, en cascade, tout à la fois des sujétions (mise en concurrence) et avantages (pouvoir de résiliation unilatérale) déstabilisant la pérennité du bail emphytéotique de droit commun sur le domaine privé. Depuis lors, et dans un autre cadre, les juridictions du fond ont dupliqué la solution, comme au sujet d’un (prétendu) bail de droit commun destiné à la réalisation de logements sociaux, la cour d’appel de Chambéry n’ayant eu aucun mal à le faire entrer dans les desseins poursuivis par l’article L. 1311-2 du CGCT, la même requalification étant entérinée (CA Chambéry, 7 déc. 2023, n° 21/01380, SEM de constructions du département de l’Ain c/ Cté d’agglomération Grand Chambéry 70).

AOT et contrats de la commande publique. La distinction des titres d’occupation domaniale et des contrats de la commande publique continue de former un serpent de mer, quand bien même, lorsque la convention est assortie d’un (autre) objet (que l’occupation domaniale) tenant à l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation d’un service, celle-ci doit être requalifiée en contrat de la commande publique (CGPPP, art. L. 2122-6). Il reste, en premier lieu, à réserver l’hypothèse des contrats mixtes, le caractère dissociable/indissociable et principal/accessoire des objets contractuels semblant susceptible de contrarier cette hypothèse 71. Il convient, en deuxième lieu, de convaincre que l’objet contractuel (prétendument) « accessoire » à l’utilisation domaniale entend satisfaire les besoins d’un acheteur, le terme entendu largement 72. Il reste, en dernier lieu, à composer avec la jurisprudence domaniale, laquelle tend régulièrement à considérer que les sujétions imposées au cocontractant se fondent sur le pouvoir de gestion, sans déborder sur la « satisfaction des besoins » d’un acheteur 73. Ces rappels opérés, il a été jugé qu’un contrat-cadre organisant l’installation et l’exploitation sur la voirie d’un réseau de bornes de recharge pour véhicules électriques ne constitue pas un contrat de la commande publique, solution qui, certes, n’étonnera guère au regard de la jurisprudence antérieure, mais qui, de notre point de vue, continue de prendre bien des munificences avec l’approche européenne (TA Strasbourg réf., 5 sept. 2023, n° 230837, Ste E-totem 74). Un déféré-suspension a en revanche, sur cette même thématique, été accueilli : il visait à contester l’instrumentalisation d’un BEA dans le cadre de l’exploitation d’un camping. Le contrat prévoyait ici la réalisation complémentaire de travaux satisfaisant aux besoins précisés de la collectivité, ceci en méconnaissance de l’article L. 1311-2 du CGCT, lequel, retient aujourd’hui que le BEA doit prendre corps, certes, dans une opération d’intérêt général, mais seulement en vue de satisfaire les besoins du titulaire (TA Toulouse, 12 sept. 2023, n° 2305138 75).

C. Délivrance des titres d’occupation

Compétence. Si le maire est par principe seul compétent pour délivrer (et retirer) des autorisations unilatérales d’occupation du domaine public 76, il en va autrement des conventions, au sujet desquelles l’édile local doit, préalablement à leur signature, recueillir l’aval de l’assemblée délibérante. Le CGCT prévoit toutefois, dans cette seconde hypothèse, des cas où le maire pourra bénéficier d’une délégation de compétence (CGCT, art. R. 2122-1 faisant renvoi à l’article L. 2122-22, 5°), ceci quoi qu’il en soit pour des titres n’excédant pas une durée de douze ans. En s’abstenant de vérifier ces conditions, la cour administrative d’appel de Lyon a donc commis une erreur de droit (CE, 21 déc. 2023, n° 471189, M. D. et SCI du Roussay : Lebon, T. 77).

Mise en concurrence (directive Services). Réitérant sa jurisprudence Promoimpresa 78, la CJUE vient réaffirmer que l’article 12 de ladite directive s’oppose à toute prorogation automatique des titres domaniaux, du moins dès lors qu’on est en présence d’une situation de rareté. C’est à ce sujet que la décision vient apporter des précisions, estimant que si une « marge nationale d’appréciation » (pour s’entourer d’un vocabulaire strasbourgeois) pour en apprécier l’existence doit être conférée, la rareté doit être appréhendée au regard d’éléments « objectifs, non discriminatoires, transparents et proportionnés », la circonscription à l’échelon local pouvant (devant ?) être privilégiée. Si la décision ne tranchera pas la controverse hexagonale relative à l’applicabilité de la directive au titre du domaine privé 79, elle en fera résonner toutes les conséquences potentielles, le droit au renouvellement propre aux baux commerciaux et ruraux restant plus que jamais dans le viseur européen (CJUE, 20 avr. 2023, n° C-348/22, Autorità Garante della Concorrenza et del Mercato c/ Comune di Ginosa 80).

Mise en concurrence (aspects procéduraux). En vertu de l’article L. 2122-1-4 du CGPPP, le gestionnaire domanial doit, en cas de manifestation d’intérêt spontané, procéder à des mesures de publicité (suffisantes) pour s’assurer « de l’absence de toute manifestation d’intérêt concurrente ». Sollicité par un opérateur désireux d’amarrer son navire, c’est en respect de cette disposition qu’un gestionnaire d’un port de plaisance avait ainsi procédé à une telle publicité, laquelle détaillait tout à la fois la circonférence des bateaux éligibles et les critères de « jugement des offres ». L’espèce autorisera deux conclusions partielles. En premier lieu, car la discussion doctrinale a été vive sur ce point, elle vient démontrer que les titres de sous-occupation (comme en l’espèce) sont tout aussi concernés que les autres par la procédure de sélection transparente. Elle atteste par ailleurs que cette publicité post-manifestation d’intérêt spontané ne saurait se suffire à elle-même et doit s’accompagner, en cas d’offres concurrentes, d’une procédure de sélection. Ceci précisé, pour voir son recours Tarn-et-Garonne 81 recevable, le requérant devra démontrer un intérêt lésé, né de l’absence ou de l’insuffisance de la procédure de sélection transparente. Si les « candidats évincés » devraient passer l’obstacle sans mal, la décision tend à démontrer le contraire pour les tiers non privilégiés : faute d’avoir candidatée à l’obtention du titre, la société requérante a vu son recours frappé d’irrecevabilité, ceci d’autant plus que (à supposer qu’elle ait déposé une telle offre) ses propres navires outrepassaient les capacités du poste d’amarrage convoité (CAA Marseille, 21 avr. 2023, n° 22MA01634, Sté Vildor 82). Quant à la procédure de sélection transparente à mettre en œuvre, il est confirmé combien ses exigences sont édulcorées. La cour bordelaise a retenu qu’il n’était pas nécessaire de s’astreindre à une publicité excessive, la pondération et même la simple hiérarchisation des critères de sélection « domaniaux » n’ayant nullement à être communiquées. L’effet utile de la sélection transparente en ressort amoindri ; et par analogie avec la jurisprudence antérieure 83, la solution pourra être critiquée (CAA Bordeaux, 15 juin 2023, n° 21BX02210, Sté Kostaldea 84). Enfin, on signalera cette décision par laquelle le parc national de Port-Cros a pu valablement disposer d’une AOT sans publicité et mise en concurrence préalable, les juges du fond retenant, en premier lieu, l’absence d’exploitation économique par l’occupant (ce qui reste discutable, celui-ci entendant par ce biais créer une zone de mouillage et d’équipements légers) ; en second lieu, le bénéfice du (mal nommé) « in house domanial » (CGPPP, art. L. 2122-1-3, 2°), le parc national, EPA de l’État, étant placé sous sa « surveillance directe » (CAA Marseille, 8 déc. 2023, n° 22MA02461, Sté pour la protection des paysages de l’esthétique de France et a.85).

D. Pouvoir de gestion

Superposition d’affectations. Généralisant (au moins dans le temps, le CGPPP n’ayant pas de portée rétroactive) les articles L. 2123-7 et L. 2123-8, le Conseil d’État a dit pour droit « qu’aucune règle de la domanialité publique ne s’oppose à ce qu’une dépendance du domaine public fasse l’objet d’une superposition d’affectations lorsqu’une affectation supplémentaire est compatible avec son affectation initiale ». En l’espèce, par le truchement d’un fossé considéré comme une dépendance du domaine public fluvial par accessoire, il a été admis que les bords d’un canal était également affecté aux besoins de la circulation terrestre et, comme tel, au domaine public routier. Si, dans cette hypothèse une convention de superposition d’affectations doit permettre de régler l’enchevêtrement des compétences, autant que les modalités techniques et financières de répartition, la Haute Juridiction administrative laisse entendre que, en leur absence, c’est au gestionnaire « originel » (en l’espèce fluvial) de consentir à la délivrance des titres privatifs (CE, 5 juin 2023, n° 466548, SAS Lumen technologies France : Lebon, T.86).

Compatibilité / conformité avec l’affectation. Au jeu de paume juridictionnel, les requérants des Tuileries se retrouvent souvent sans filet, face à un jardin jurisprudentiel à la française bien ordonné, attractions foraines et marchés de Noël étant, sans discontinuités, jugés compatibles avec l’affectation des lieux 87. Idem, une fois encore, pour l’installation d’attractions associatives sur l’esplanade des Feuillants, le règlement d’utilisation du jardin des Tuileries passant sans encombre le test de légalité (CE, 8 mars 2023, n° 462550, Assoc. Les Amis des Tuileries 88). Un cran plus haut dans l’échelle des utilisations privatives, il a été jugé que l’occupation du domaine public maritime portuaire à des fins de restauration de fruits de mer (attenant à une ferme aquacole) était même « conforme » à l’affectation domaniale. Appréciation « sur un plateau » qu’on pourra, au large, recevoir fraîchement, la vocation portuaire des dépendances se dessalant trop nettement au contact d’activités économiques qui n’en sont, a maxima, que le prolongement indirect (CAA Nantes, 17 nov. 2023, n° 22NT01730, C. c/ Synd. intercommunal du Port du Bélon 89).

Neutralité religieuse. Après la statue mariale de Saint-Pierre d’Alvey l’année dernière 90, le miracle juridictionnel n’a pas davantage eu lieu en 2023. La cour administrative d’appel girondine a en effet confirmé la méconnaissance de l’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 91 prohibant l’élévation ou l’apposition de signes religieux sur les monuments ou emplacements publics, en l’espèce, au sujet d’une statue de la Vierge, ornée d’un promontoire, lui-même agrémenté d’une inscription « Vœux de guerre ». Précisément, la commune entendait s’en prévaloir, afin d’entériner son caractère culturel, les monuments funéraires (et « aux morts ») étant extraits de la sujétion. Le moyen n’a pas convaincu la cour, pas plus que les vicissitudes historiques de la statue (érigée en 1955), le fait qu’elle soit originellement édifiée sur un terrain privé (acquis en 2006 par la commune) ne faisant nullement échec à son interdiction dans l’espace public (CAA Bordeaux, 12 janvier 2023, n° 22BX01113 92). Le pourvoi au Conseil d’État a quant à lui été rejeté, faute de moyens sérieux (CE, 18 oct. 2023, n° 472088). La statue de l’archange Saint- Michel aux Sables-d’Olonne a connu même funeste sort, là où la commune tentait de défendre une théorie « globale » de l’édifice cultuel, celui-ci devant être compris comme s’étendant au parvis où se lovait la statue. Le moyen n’a pas suffi à terrasser l’article 8 de la loi de 1905, pas plus qu’ému, à la suite des juridictions du fond, le Conseil d’État (CE, 7 avr. 2023, n° 468934, Cne des Sables d’Olonne 93).

Pouvoir de coordination des travaux. Il est courant que, pour les besoins d’un chantier, les entreprises sollicitent un titre afin, entre autres, d’entreposer du matériel. Classiquement, l’autorité domaniale – de gestion ou de police, en fonction de l’emprise au sol – pourra refuser la demande en se fondant sur des considérations d’ordre public (sécurité, commodité de la circulation), comme c’était le cas en l’espèce où, à l’endroit convoité, une autre zone de chantier était déjà sise, rendant impossible la satisfaction de cette demande. L’arrêt, surtout, de dire pour droit que l’article L. 115-1 du code de la voirie routière – faisant peser sur le maire un pouvoir de coordination des différents travaux exercés sur la voie publique – est inopposable, seules les entreprises chargées de travaux sur la voirie… et disposant d’un titre d’occupation du domaine public pouvant invoquer sa méconnaissance (CE, 25 oct. 2023, n° 471052, Sté Villa les Guilands : Lebon, T. 94).

E. Redevances et charges locatives

Redevances et concessions. Si, en pratique, le concessionnaire se comporte régulièrement comme un quasi-gestionnaire domanial, le Conseil d’État a utilement freiné la dérive en retenant que, sauf stipulations contractuelles en ce sens, ce dernier ne peut ni procéder à la délivrance des (sous) titres d’occupation domaniale, ni percevoir les redevances afférentes 95. Il reste que, dans le cas contraire, le concessionnaire pourra régulièrement obtenir du juge, y compris celui du référé-provision, le paiement des redevances non acquittées ou les indemnités liées à l’occupation sans titre du domaine public (CAA Douai, 27 avr. 2023, n° 21DA02462, Sdis du Nord 96). Sur un autre aspect, aucun texte, ni aucun principe n’interdit de faire supporter une redevance domaniale à la charge du concessionnaire, quand bien même s’agirait-il d’une association sans but lucratif, les dérogations au principe d’onérosité (CGPPP, art. L. 2125-1) n’étant pas de droit (TA Châlons- en-Champagne, 9 janv. 2023, n° 2202807 97).

Redevances domaniales et pour service rendu. Les redevances dans les ports de plaisance possèdent un caractère domanial ; voilà, à l’écume, la portée de la décision commentée. La solution restait flottante : les textes (C. transp., art. L. 5321-1 et R. 5321-45) jouent parfois à contre-courant tandis que la gestion de tels ports est parfois considérée comme relevant d’une mission de SPIC, attrayant par là-même la qualification de redevances pour service rendu 98. Bien que la redevance d’espèce possède un caractère mixte en venant couvrir à la fois l’occupation domaniale et des prestations de services, le second volet, jugé comme accessoire, doit plier devant le principal (CE, 14 avr. 2023, n° 462797, Assoc. des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat : Lebon, T. 99).

Montant des redevances. S’il exerce un contrôle normal sur les éléments d’assiette pour calculer une redevance domaniale, le juge administratif s’en tient à un contrôle restreint quant à son montant et son éventuelle augmentation 100. Partant, le caractèreexcessif de ces dernières n’est que rarement reconnu, nul n’ayant droit au maintien de ses conditions financières, a fortiori lorsque, à la base, celles-ci sont modiques (CAA Paris, 28 sept. 2023, n° 22PA05383 101). Au titre du premier, a été validé le fait d’asseoir pour partie une redevance domaniale sur un « coefficient de contexte urbain », lequel venait différencier les quartiers non valorisés (coefficient de 0,7) de ceux à caractère « exceptionnel », où le coefficient appliqué pouvait aller jusqu’à 1,5 (CE, 15 juin 2023, n° 471160, Féd. des associations de défense de l’habitat fluvial 102).

F. Bail commercial – Fonds de commerce

Fonds de commerce et domaine public naturel. Si la loi Pinel a ouvert la possibilité de constituer un fonds de commerce sur le domaine public (CGPPP, art. L. 2124-32), c’est au prix d’une exception concernant les dépendances naturelles. Partant, l’utilisateur privatif du domaine public maritime – restaurateur connu sur l’île de Ré – ne saurait se prévaloir d’un tel « fonds », la parcelle occupée étant indéniablement de celles susceptibles d’être recouvertes par les flots, au sens de l’article L. 2111-4, 3° CGPPP (CAA Bordeaux, 23 nov. 2023, n° 21BX04459 103).

G. Résiliation – Renouvellement

Non-renouvellement. Si nul n’a droit au renouvellement d’un titre privatif 104, il reste loisible d’aménager ce « non droit », ce que l’on pourra mettre au rayon d’une « domanialité publique conventionnelle » à la carte, prenant des libertés avec le menu légal. En l’espèce, l’AOT comportait une clause permettant à l’occupant de se maintenir sur les lieux pendant 6 mois après la date d’extinction de son titre. Le Conseil d’État d’estimer que, dans ce délai, le gestionnaire ne pouvait rechercher l’expulsion de son occupant, « encore » titré. Sous l’angle de la liberté contractuelle des parties, la solution sera approuvée ; on ne cachera pas, cependant, qu’elle vient entailler le principe de l’absence de droit à renouvellement et, surtout, ses fondements, l’inaliénabilité autant que le principe de précarité (CE, 24 juill. 2023, n° 470878, Cne de Sainte-Anne 105). Dans la même veine, les parties restent libres d’aménager le régime d’indemnisation avant-terme d’un titre domanial pourvu qu’il n’en résulte aucune libéralité pour la personne publique. L’asymétrie étant toutefois poussé à son paroxysme, la clause prévoyant l’absence d’indemnisation dans cette configuration demeure parfaitement légale (CAA Nancy, 2 févr. 2023, n° 20NC00567 106).

H. Contentieux de l’occupation

Actes de gestion du domaine privé. Si, par principe, les litiges ayant trait à la gestion, la protection et la valorisation du domaine privé relèvent de la compétence du juge judiciaire, il en va autrement lorsque l’acte querellé a pour objet d’affecter le périmètre ou la consistance du domaine privé 107 107(CAA Marseille, 24 nov. 2023, n° 22MA00158, Cne de Roquebillière 108). Sur un plan organique, la réserve de compétence judiciaire s’arrête par ailleurs au seuil des litiges portés par les tiers au domaine privé 109, comme viennent l’illustrer deux décisions de 2023 (CE, 28 juin 2023, n° 456291, Sté Voltalia : Lebon, T. 110 – T. confl., 4 déc. 2023, n° 4294, Assoc. Intercommunale de chasse agréée de Fosse Vira c/ ONF : Lebon 111).


V. CESSION DES BIENS PUBLICS

A. Avant-contrats

Promesses de vente. Désormais légales (L. 3112-4 CGPPP), les promesses de vente portant sur les biens ressortant du domaine public n’en restent pas moins subordonnées à l’insertion d’une condition suspensive de déclassement, le « principe » d’une désaffectation future devant être acté par anticipation. L’intérêt de cette décision réside, en premier lieu, dans la distinction opérée entre la procédure issue de l’article L. 3112-4 du CGPPP et celle du « déclassement anticipé » (CGPPP, art. L. 2141-2), les collectivités semblant parfois les confondre 112. Logiquement, le déclassement n’étant pas anticipé mais seulement « prévu », le moyen tiré de l’absence d’enquête préalable (obligatoire, s’agissant, en l’espèce, d’une dépendance du domaine public routier) doit être également écarté (CAA Toulouse, 31 mars 2023, n° 21TL00417, M. A. c/ Cne de Leucate 113).

Mandat de vente et domaine public. Relayé dans la précédente chronique 114, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Versailles déclarant illégal per se un mandat de vente portant sur un bien du domaine public avait suscité nos doutes. Saisi en cassation, le Conseil d’État vient infirmer cette solution fondée sur le principe d’inaliénabilité (CGPPP, art. L.3111-1). Par essence, un mandat de vente… ne vaut pas vente : il n’implique nullement la cession. On sait également que le CGPPP rend légal des avant-contrats de cession, dès lors qu’ils sont assortis d’une clause suspensive de déclassement. Sans reprendre cette argumentation, le Conseil d’État vient juger qu’un tel avant- contrat « n’autorise pas le mandataire à engager le mandant », en ce qu’il ne prévoit nullement que le second se voit automatiquement confier des prérogatives liées à la disposition du bien, objet du mandat (CE, 18 juill. 2023, n° 465200, SARL Ykha Standing Home 115).

B. Aspects procéduraux

Cession de domaine public à domaine public. Au sein d’un jugement où tous les moyens d’illégalité ou presque sont visés et retenus contre une cession, il sera mis en relief le contrôle exercé sur les conditions exigibles à une cession « entre domaines publics ». L’article L. 3111-2 CGPPP ouvre en effet la faculté de procéder à une telle cession sans désaffectation ni déclassement, dès lors que le bien, partie intégrante du domaine public de la collectivité cédante, a vocation à rejoindre le domaine public de la collectivité cessionnaire. Il reste à s’assurer du respect de l’essence même du dispositif en vérifiant que le bien ne passe pas du domaine public d’une personne publique au domaine privé d’une autre. Or ici, les dépendances cédées faisaient certes effectivement partie du domaine public (espaces boisés affectés à une promenade publique 116) mais n’avaient pas vocation à rejoindre celui de l’acquéreur, un OPAC projetant d’y édifier une « résidence-service », insusceptible d’être regardée comme affectée à une mission de service public (TA Dijon, 30 juin 2023, n° 2101642, A. et Assoc. Sauvons Les cerisiers du Lux 117).

Cession et commande publique. Comme chaque année, les juridictions ont été amenées à connaître de la démarcation instable entre contrats de vente et contrats de la commande publique, notamment lorsque les premiers s’opèrent « avec charges ». En l’espèce, la cession s’accompagnait d’une obligation de construire des logements sociaux à hauteur de 40 % du projet. Le juge judiciaire de nier l’existence d’un marché public de travaux, lors même que, d’une part, cette proportion était celle prévue dans le PLU et, d’autre part, que la collectivité n’avait nullement procédé à une définition précisée des caractéristiques du projet, son intérêt économique direct n’étant dès lors pas constitué 118. Il restait toutefois à en convaincre pleinement : la commune obligeait en effet son acquéreur à lui livrer, post- construction, un local ainsi que plusieurs places de stationnement. Aux termes de l’article L. 1321-1 du code de la commande publique relatif aux contrats mixtes, la Cour de cassation a néanmoins estimé que l’objet principal du contrat restait la vente, le prix des équipements publics remis ne représentant que 27 % du prix de cession. Si cette conclusion pourra paraître légitime, l’on observera qu’une fois encore, les juridictions s’en tiennent à une analyse superficielle, le caractère objectivement dissociables des prestations contractuelles devant être préalablement démontré (Cass. 3e civ., 26 oct. 2023, n° 22-19.444 119).

C. Prix de vente

Neutralité religieuse. La résiliation anticipée d’un « BEA cultuel » en vue de procéder à la cession d’un édifice religieux à une association cultuelle est contraire à la loi du 9 décembre 1905, si le prix de vente autant que ses modalités de versement font apparaître une libéralité (v. TA Montreuil, réf, 17 févr. 2023, n° 2301691, Préfet Seine-Saint-Denis 120), contraire au principe selon lequel « la République ne subventionne aucun culte ». Outre la méconnaissance de l’article L. 2241-1 du CGCT relatif à l’information des membres de l’assemblée délibérante (v. supra), la cession anticipée d’une mosquée – construite via un tel BEA – a ainsi été censurée, moins à raison du prix de vente (conforme à l’estimation de la DIE et intégrant – vraisemblablement – la valeur de la renonciation à devenir propriétaire 121) qu’au regard de ses modalités de versement. En cause, le fait qu’un tiers de la somme soit réglé de manière échelonnée sur une durée de 48 mois, le tout sans intérêts, largesse qu’aucune opérateur n’aurait pu obtenir « dans des conditions normales de marché » (CAA Paris, plén., 22 sept. 2023, n° 22PA02509, Cne de Bagnolet 122).

D. Répartition du contentieux

Nature (privée) du contrat de vente. Redéfinie en 2014 123, la clause exorbitante du droit commun s’entend de celle qui « notamment par les prérogatives reconnues à la personne publique contractante, implique, dans l’intérêt général, qu’il [le contrat] relève du régime exorbitant des contrats administratifs ». Comprendra qui veut, mais le tournant conséquentialiste (la clause est moins exorbitante par elle-même qu’au regard du régime – et de la compétence juridictionnelle – qu’on veut faire revêtir à la convention) entérinée s’exprime parfaitement au sujet des contrats domaniaux. Si les contrats de vente revêtent par principe un caractère privé, ces derniers souffrent toutefois la requalification en présence de telles clauses. C’est peu dire que, sans doute pour préserver la compétence judiciaire en la matière, celle-ci est rarement débusquée : ainsi, comme en l’espèce, de celle qui soumet à condition résolutoire la réalisation d’un bâtiment industriel dans un délai déterminé mais aussi à agrément l’éventuel sous-acquéreur. Certes non inconnues du droit privé, de telles clauses se révèlent pourtant inhabituelles ; ce qui, dans d’autres circonstances et au gré de la répartition volontariste du contentieux, aurait sans doute suffi à engendrer la solution inverse (T. confl., 13 mars 2023, n° 4266, Cne de Phalsbourg : Lebont, T.124).

  1. V. Th. Bompard, Prescription et propriétés publiques : RDP 2019, p. 895. ↩︎
  2. CE, 15 nov. 1991, n° 71102 : Lebon, T. – Cass. 3e civ., 25 févr. 2004, n° 02-20.481. ↩︎
  3. Rép. min. à QE n° 1603 : JO Sénat, 8 mars 2012, p. 643. ↩︎
  4. Dr. Voirie 2023, p. 41, note Chr. Otero ; JCP A 2023, 2196, note H. Pauliat ; ibid., act. 41, note Ph. Yolka ; AJCT 2023, p. 306, note M. Bahoula ; RTD civ. 2023, p. 397, note F. Masson ; RDI 2023, p. 172, note L. Tranchant ; AJDI 2023, p. 297, note N. Le Rudulier ; Constr.-Urb. 2023, comm. 16, note Ch. Sizaire. ↩︎
  5. V. spéc. JCP N 2022, 1152, étude G. Casu ; RDI 2022, p. 401, étude J.-Fr. Giacuzzo. ↩︎
  6. JCP A 2023, 2146, note P.-M. Murgue-Varoclier. ↩︎
  7. Dr. Voirie 2023, p. 144, note H. Devillers. ↩︎
  8. CE, sect., 29 juin 2018, n° 402251, Min. Intérieur c/ Cté de communes de la vallée de l’Ubaye : Lebon. ↩︎
  9. CAA Lyon, 16 févr. 2012, n° 10LY02315, Sté Télépente des Gets – CAA Lyon, 28 févr. 2013, n° 12LY01332, Sté des remontées mécaniques Les Houches-Saint-Gervais. ↩︎
  10. AJDA 2023, p. 2059, note Chr. Roux ; ibid., 2023, p. 1807, obs. E. Maupin ; RDI 2014, p. 681, note J.-Fr. Giacuzzo ; AJCT 2024, p. 49, note J.-D. Dreyfus ; Contrats-Marchés publ. 2024, comm. 44, note G. Eckert ; JCP A 2023, 2365, note J.-B. Vila ; Dr. adm. 2023, act. 121, obs. F. Tarlet ; JCP G 2023, p. 1836, note A. Schahmaneche ; Dr. Voirie 2024, p. 12, note C. Chamard-Heim. ↩︎
  11. AJDA 2024, p. 904, concl. I. le Bris. ↩︎
  12. Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 210, note G. Eckert ; Dr. Voirie 2023, p. 84, obs. Ph. Yolka. ↩︎
  13. V. Q. Alliez, L’après-contrat administratif, LGDJ, 2024 – H. Hoepffner, La théorie des biens de retour hors des concessions de service public : AJDA 2022, p. 2291 – Chr. Roux, Commune de Douai, 10 ans après : bien des interrogations en retour… : JCP A 2023, 2048. ↩︎
  14. Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 271, note H. Hoepffner. ↩︎
  15. AJCT 2024, p. 58, note O. Sut. ↩︎
  16. JCP N 2024, act. 212, note Ph. Yolka. ↩︎
  17. C. Chamard-Heim, Droit des biens publics, PUF, Thémis, 2022, spéc. § 340 et s. ↩︎
  18. T. confl., 22 nov. 2010, n° 3764 : Lebon ; GDDAB, Dalloz, 4e éd., 2022, n° 72. ↩︎
  19. V. CE, 2 avr. 2015, n° 364539, Cne de Case-Pilote : Lebon. ↩︎
  20. V. A. Falgas, Le dualisme juridictionnel en matière de propriété publique, IFR – Presses UT1C, 2019. ↩︎
  21. Contrats-Marchés publ. 2013, comm. 184, note C. Chamard-Heim ; RDI 2013, p. 360, note N. Foulquier ; JCP A 2023, act. 206, obs. L. Ernstein ; AJCT 20323, p. 445, note O. Didriche ; AJDA 2023, p. 473, obs. E. Maupin ; Dr. adm. 2023, comm. 29, note G. Eveillard ; JCP G 2023, act. 520, obs. A. Falgas. ↩︎
  22. RDI 2023, p. 530, note N. Foulquier. ↩︎
  23. Comp. CE, ass., avis, 19 juill. 2012, n° 386715, Établissement public du domaine de Chambord – CE, 28 janv. 2013, n° 348365, Cne de Rennes. ↩︎
  24. CE, sect., 5 févr. 1965, n° 57781, Sté lyonnaise de transports : GDDAB, op. cit., n° 36. ↩︎
  25. AJDA 2023, p. 1783, concl. K. de Schotten. ↩︎
  26. V. Ph. Yolka, Domaine public – Domanialité publique globale : à quelle échelle ? : JCP N 2023, 1221. ↩︎
  27. CE, 6 mai 2015, n° 369152, Cne de Saint-Brès. ↩︎
  28. RDI 2023, p. 603, note N. Foulquier. ↩︎
  29. blog.landot-avocats.net. ↩︎
  30. CE, 13 avr. 2016, n° 391431, Cne de Baillargues : Lebon ; GDDAB, op. cit., n° 10. ↩︎
  31. CE, sect., 19 oct. 1990, n° 90346, Assoc. Saint-Pie V et Saint-Pie X de l’Orléanais : Lebon, p. 285 ; AJDA 1991, p. 47, concl. de la Verpillère : l’ouverture au public n’est alors que « la conséquence indirecte et accessoire de sa location à l’association ». ↩︎
  32. JCP A 2023, 2326, note C. Chamard-Heim ; AJDA 2023, p. 1688, obs. J.-M. Pastor ; AJCT 2024, p. 56, note Chr. Otero. ↩︎
  33. CE, 11 juin 2004, n° 261260, Cne de Mantes-la-Jolie : Lebon. ↩︎
  34. Contrats-Marchés publ. 2024, comm. 22, note É. Muller ; JCP N 2023, n° 1200, note Ph. Yolka ; JCP A 2023, n° 2278 et Dr. Voirie 2024, p. 17, concl. R. Victor ; JCP A 2023, act. 637, obs. M. Touzeil-Divina. ↩︎
  35. JCP A 2023, 2328, note P.-M. Murgue-Varoclier. Sur le sujet, v. J.-F. Lafaix et R. Léonetti, La désaffectation du domaine public par changement de statut de l’activité : JCP N 2024, 1065. ↩︎
  36. CAA Lyon, 26 juill. 2022, n° 21LY02116, Assoc. Courchevel patrimoine et environnement. ↩︎
  37. JCP A 2023, act. 164, note Ph. Yolka. ↩︎
  38. JCP A 2024, 2056, note P.-M. Murgue-Varoclier. ↩︎
  39. Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 154, note C. Chamard-Heim. ↩︎
  40. RDI 2023, p. 477, note N. Foulquier. ↩︎
  41. Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 344, note C. Chamard-Heim. ↩︎
  42. CE, 16 janv. 1953, Picoreau : Lebon, p. 18. ↩︎
  43. CAA Douai, 25 mai 2020, n°96DA00955, Min. Budget c/Cne de Ferté-Million. ↩︎
  44. Dr. Voirie 2023, p. 43, concl. R. Victor ; AJCT 2023, p. 443, note É. Mascré ; JCP A 2023, 2144, note Ph. Yolka ; ibid., 2240, note M. Boul ; RDI 2023, p. 361, note J.-Fr. Giacuzzo ; AJDA 2023, p. 413, obs. M.-Ch. de Montecler ; Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 151, note C. Chamard-Heim. ↩︎
  45. CE, 10 mars 2020, n° 430550, Sté Libb 2 : Lebon. ↩︎
  46. AJDA 2023, p. 1668, concl. O. Guillaumont ; Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 244, note É. Muller. ↩︎
  47. CE, 5 févr. 2024, n° 475508 : Lebon, T. ; JCP A 2024, act. 72, obs. V. Beaujard ; Dr. Voirie 2024, p. 44, concl. R. Victor. ↩︎
  48. CE, sect., 23 févr. 1979, n° 04467, Assoc. Les amis des chemins de ronde : Lebon ; GDDAB, op. cit., n° 89. ↩︎
  49. CP A 2023, act. 593, note Ph. Yolka ; Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 345, obs. É. Muller. ↩︎
  50. CE, ass., 19 juill. 2019, n° 424216 et 424217, Assoc. des américains accidentels : Lebon, p. 296. ↩︎
  51. JCP A 2023, 2141, note Chr. Roux ; Gaz. Pal. 2023, n° 24, p. 3, note B. Defoort ; BJCL 2023, p. 303, concl. K. Ciavaldini ; Dr. adm. 2023, comm. 28, note G. Éveillard. ↩︎
  52. V. par ex. CE, 12 mars 2021, n° 443392, SAS Sté Hôtelière d’exploitation de la Presqu’île : Lebon, T. ; Dr. Voirie 2021, p. 64, concl. R. Victor. ↩︎
  53. Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 243, note H. Hoepffner ; BJCL 2023- 6, p. 441, concl. R. Victor, obs. G. Pellissier ; JCP A 2023, act. 392, obs. L. Ernstein ; Dr. Voirie 2023, p. 122, note Ph. Yolka ↩︎
  54. CE, 29 nov. 1912, Boussuge : GAJA 23e éd., Dalloz, 2022, n° 24. ↩︎
  55. AJDA 2023, p. 2086, obs. M.-Ch. de Montecler ; Contrats-Marchés publ. 2024, comm. 48, note É. Muller ; Dr. Voirie 2023, p. 185, obs. Ph. Yolka. ↩︎
  56. CE, 16 mai 2011, n° 317675, Cne de Moulins : Lebon. ↩︎
  57. CE, 15 mars 2017, n° 388127 : Lebon, T. p. 599. ↩︎
  58. Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 180, note C. Chamard-Heim. ↩︎
  59. V. déjà CE, 15 avr. 2011, n° 308014, SNCF : Lebon, T. p. 923. ↩︎
  60. Dr. Voirie 2023, p. 17, concl. R. Victor ; BJCL 2023-6, p. 434, obs. G Pellissier ; AJDA 2024, p. 22. ↩︎
  61. JCP A 2023, 2327, note C. Meurant. ↩︎
  62. Dr. Voirie 2023, p. 54, obs. Ph. Yolka ; ibid. p. 81, concl. R. Victor. ↩︎
  63. CE, 12 mars 2021, n° 443392, SAS Sté Hotelière d’exploitation de la Presqu’île, v. supra. ↩︎
  64. JCP A 2023, 2312, note J.-Fr. Calmette ; Dr. Voirie 2023, p. 54, obs. Ph. Yolka. ↩︎
  65. CE, 21 déc. 2022, n° 464505, Cne de Saint-Félicien : Lebon. ↩︎
  66. JCP A 2023, 2281, note Chr. Roux ; AJCT 2023, p. 637, note J.-D. Dreyfus ; AJDA 2023, p. 1779, note C. Braud ; Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 241, note C. Chamard-Heim ; BJCL 2023-6, p. 447, concl. M. Boutron, obs. G. Pellissier ; RDI 2023, p. 479, note J.-Fr. Giacuzzo ; Dr. Voirie 2023, n° 233, note Ph. Yolka ; JCP N 2023, 1160, note H. Bosse-Platière. ↩︎
  67. V. P.-M. Murgue-Varoclier, Bail emphytéotique : objectivisme ou subjectivisme ? : JCP A 2023, act. 696. V. aussi G. Eckert, L’étrange destin du bail emphytéotique administratif : Contrats-Marchés publ. 2024, repère 3. ↩︎
  68. Dr. Voirie 2023, p. 107, note Ph. Yolka ; Energie-Env.-Infrastr. 2023, comm. 74, note R. Micalef ; Gaz. Pal. 28 nov. 2023, p. 16, note Touzain ; JCP A 2023, act. 418, obs. M. Touzeil-Divina ; RDI 2023, p. 535, note J.-Fr. Giacuzzo. ↩︎
  69. RDI 2024, p. 33, note J.-Fr. Giacuzzo ; Contrats-Marchés publ. 2024, comm. 24, note J. Diettenhoeffer ; AJCT 2024, p. 126, note C. D ; BJCP 2024, n° 152, p. 18, concl. J. Lecaroz. ↩︎
  70. Dr. Voirie 2024, p. 16, note Ph. Yolka. V. du même auteur, Collectivités territoriales : pas de baux emphytéotiques HLM « à la carte » : JCP N 2023, act. 1263. ↩︎
  71. CCP, art. L. 1311-1 et s. ↩︎
  72. CJUE, 25 mars 2010, n° C-451/08, Helmut Müller – CJCE, 18 janv. 2007, n° C-220/05, Jean Auroux. ↩︎
  73. V. par ex. CE, 10 mars 2006, n° 284802, Sté Unibail management. ↩︎
  74. Contrats-marchés publ. 2023, comm. 341, note G. Eckert. ↩︎
  75. AJCT 2023, p. 690, note O. Didriche. ↩︎
  76. V. CE, 18 nov. 2015, n° 390461, SCI Les II C et a. : Lebon, T. ↩︎
  77. JCP A 2024, 2032 et Contrats-Marchés publ. 2024, comm. 83, note C. Chamard-Heim ; AJDA 2024, p. 9, obs. M.-Ch. de Montecler. ↩︎
  78. CJUE, 14 juill. 2016, n° C-458/14 et C-67/15. ↩︎
  79. CE, 2 déc. 2022, n° 460100, Hôtel de Biarritz : Lebon ; Dr. Voirie 2023, p. 12, concl. C. Raquin. V. récemment AJDA 2024, p. 487, chron. A. Goin et L. Cadin. ↩︎
  80. Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 212, note C. Chamard-Heim ; JCP A 2023, 2288, note J.-Ch. Videlin ; ibid. 2282, note H. de Gaudemar ; Dr. Voirie 2023, tribune C. Chamard-Heim. ↩︎
  81. CE, ass., 4 avr. 2014, n° 358994 : Lebon, p. 70 ; GAJA, op. cit., n° 112. ↩︎
  82. JCP A 2023, 2299, concl. O. Guillaumont. ↩︎
  83. CE, sect., 30 janv. 2009, n° 290236, ANPE : Lebon – CE, 23 déc. 2009, n° 328827, Établissement public du musée et du domaine de Versailles : Lebon. ↩︎
  84. Dr. Voirie 2023, p. 149, note C. Palavit ; Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 275, note C. Chamard-Heim ; AJCT 2023, p. 636, note M. Bahouala. ↩︎
  85. JCP A 2024, 2046, concl. O. Guillaumont. ↩︎
  86. Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 242, note C. Chamard-Heim ; BJCL 2023-6, p. 429, concl. R. Victor, obs. B. Poujade ; RDI 2023, p. 607, note J.-Fr. Giacuzzo ; Dr. Voirie 2023, p. 110, concl. R. Victor. ↩︎
  87. V. CE, 22 janv. 2007, n° 269360, Assoc. Les amis des Tuileries : Lebon – CE, sect., 23 juin 1995, n° 161311, Min. culture et de la francophonie : Lebon – CAA Paris, 3 févr. 2022, n° 21PA02668, Assoc. Les amis des Tuileries. ↩︎
  88. Dr. Voirie 2023, p. 48, concl. R. Victor ; Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 182, obs. É. Muller. ↩︎
  89. JCP A 2023, act. 708, obs. Ph. Yolka. ↩︎
  90. CE, 11 mars 2022, n° 454076 : Lebon. ↩︎
  91. F.-X. Bréchot, L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905. L’interdiction d’installer des signes ou emblèmes religieux dans l’espace public : RFDA 2024-1, p. 108. ↩︎
  92. BJCL 2023-2, p. 90, note B. Poujade ; AJCT 2023, p. 307, note A. Rançon Maurel ; AJDA 2023, p. 507, concl. R. Roussel Cera. ↩︎
  93. AJCT 2023, p. 536, note P. Villeneuve. ↩︎
  94. Contrats-marchés publ. 2024, comm. 46, note C. Chamard-Heim ; AJDA 2024, p. 335, note N. Foulquier ↩︎
  95. CE, 24 févr. 2020, n° 427280, Dpt Hauts-de-Seine : Lebon. ↩︎
  96. Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 240, note G. Eckert. ↩︎
  97. AJCT 2023, p. 295, note Chr. Otero. ↩︎
  98. V. en sens contraire Cass. 1re civ., 2 févr. 2022, n° 20-21.617 : Bull. civ. I. ↩︎
  99. AJDA 2023, p. 1602, note J.-Fr. Lachaume ; ibid. p. 755, obs. M.-Ch. de Montecler ; Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 213, note C. Chamard- Heim ; JCP A 2023, act. 302, obs. L. Ernstein ; Dr. Voirie 2023, p. 85, obs. Ph. Yolka ; Dr. fisc. 2023, comm. 195, note Ph. Yolka ; Juristourisme 2023, p. 13, obs. C. Devès. ↩︎
  100. CE, 1er févr. 2012, n° 338665, SA RTE EDF Transports : Lebon, T. p. 745. ↩︎
  101. Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 343, note J. Dietenhoffer. ↩︎
  102. Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 276, note H. Hoepffner. ↩︎
  103. Dr. Voirie 2024, p. 21, obs. Ph. Yolka ; JCP A 2024, 2040, note P.-M. Murgue-Varoclier. ↩︎
  104. CE, 14 oct. 1991, n° 95857 : Lebon, T. ↩︎
  105. JCP A 2023, 2324, note Chr. Roux ; RDI 2023, p. 534, note N. Foulquier. ↩︎
  106. Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 118, note C. Chamard-Heim. ↩︎
  107. T. confl., 22 nov. 2010, n° 3764, Sté Brasserie du théâtre ; GDDAB, op. cit., n° 72. ↩︎
  108. Dr. Voirie 2024, p. 21, obs. Ph. Yolka. ↩︎
  109. V. par ex. CE, 7 mars 2019, n° 417629, Cne de Valbonne : Lebon : Dr. Voirie 2019, p. 62, concl. R. Victor. ↩︎
  110. AJCT 2023, p. 698, note Chr. Otero ; Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 277, note C. Chamard-Heim ; JCP A 2023, 2284, note P.-M. Murgue- Varoclier ; ibid. 2366, note C. Vaysse. ↩︎
  111. AJDA 2023, p. 2368, obs. E. Maupin ; Dr. Voirie 2024, p. 21 ; JCP A 2024, 2042, obs. V. Lamy ; Dr. adm. 2024, comm. 8, note G. Eveillard. ↩︎
  112. V. P.-M. Murgue-Varoclier, La réforme en « clair-obscur » des promesses de vente sur le domaine public : RFDA 2019, p. 67 ; du même auteur, Les promesses de vente ou de constitution de droits réels civils sur le domaine public en question(s) : Dr. Voirie 2024, p. 22. ↩︎
  113. JCP A 2023, 2143, note C. Chamard-Heim ; RDI 2023, p. 246, note N. Foulquier. ↩︎
  114. CAA Versailles, 21 avr. 2022, n° 19VE02138, Sté Ykha Standing Home. ↩︎
  115. JCP A 2023, 2323, note Chr. Roux ; RDI 2023, p. 531, note N. Foulquier ; Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 313, note É. Muller. ↩︎
  116. CE, 12 juin 1972, Eidel : Lebon, p. 442. ↩︎
  117. JCP A 2023, 2283, note C. Chamard-Heim ; AJCT 2023, p. 638, note T. Rombauts-Chabrol ; Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 279, note É. Muller. ↩︎
  118. CJUE, 25 mars 2010, n° C-451/08, Helmut Müller. ↩︎
  119. Contrats-marchés publ. 2024, comm. 32, note M. Ubaud-Bergeron. ↩︎
  120. JCP A 2023, act. 166, obs. L. Ernstein. ↩︎
  121. CE, 13 sept. 2021, n° 439653, Cne de Dourdan : Lebon, T. ; Dr. Voirie
    2021, p. 192, concl. R. Victor. ↩︎
  122. Dr. Voirie 2023, p. 180, note Chr. Roux ; Dr. adm. 2024, comm. 2, note
    G. Eveillard ; AJCT 2024, p. 50, note T. Robauts-Chabrol ; Contrats-Marchés
    publ. 2023, comm. 342, note C. Chamard-Heim ; AJDA 2023, p. 1685, obs.
    E. Maupin ; JCP A 2023, 2322, note H. de Gaudemar. ↩︎
  123. T. confl., 13 oct. 2014, n° 3963, Sté Axa France IARD : Lebon. ↩︎
  124. AJCT 2023, p. 447, note Chr. Otero ; AJDA 2023, p. 473, obs.
    J.-M. Pastor ; JCP A 2023, act. 207, act. L. Ernstein ; Contrats-Marchés publ.
    2023, comm. 185, note J. Diettenhoffer. ↩︎

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