« Il n’y a pas eu, en droit public, l’idée d’une“conception purement propriétariste”du droit de propriété »

Marie-Hélène Pero Augereau-Hue : « Il n’y a pas eu, en droit public, l’idée d’une“conception purement propriétariste”du droit de propriété »

Marie-Hélène Pero Augereau-Hue
Notaire – Présidente du 120e congrès des notaires de France


Les notaires ont décidé de consacrer les travaux de leur 120e édition de leur congrès à « l’urbanisme durable » (v. par ailleurs). Dénonçant « l’effarante complexité du droit de l’environnement, et de son articulation avec le droit de l’urbanisme », vous visez à « mieux mettre en relation droit de l’urbanisme, droit de l’environnement et droit de la propriété ». Qu’en est-il en particulier avec le droit des propriétés publiques ?

Les propriétés privées comme publiques sont toutes deux concernées par cette nécessité d’intérêt général de concilier leur droit avec celui de l’urbanisme et de l’environnement. Toutefois, les techniques juridiques utilisées ne sont pas identiques, multiplication des régimes fonctionnels d’un côté et prolifération des lois d’ordre public de l’autre. Le Conseil constitutionnel a eu, en effet, l’occasion de l’affirmer dans une décision en date du 26 juin 1986 : Le droit de propriété ne concerne pas seulement la propriété privée des particuliers, mais aussi la propriété de l’État et des autres personnes publiques. L’existence d’un droit de propriété au profit des personnes publiques s’est progressivement imposée. Cette évolution a été consacré par l’édiction d’un code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP). Il nous faut cependant souligner que si le droit de propriété des personnes publiques est comparable à celui des personnes privées, il n’est pas pour autant égal à ce dernier. En effet, il y a un autre élément essentiel à prendre en considération : l’affectation. Certaines propriétés publiques sont ainsi soumises à un régime de protection liée à l’affectation ou l’usage de la propriété qui sont marqués par le sceau de l’intérêt général. Ces régimes fonctionnels, parmi lesquels se trouve celui de la domanialité publique, ont notamment pour objet de neutraliser l’exercice de certains attributs du droit de propriété afin de protéger une affectation/ usage d’intérêt général ou d’utilité publique.On peut citer ainsi les bois et forêts de l’État qui ne peuvent être vendues s’ils sont nécessaires à la régularisation du régime des eaux, à la protection de la qualité des eaux, à l’équilibre biologique ou au bien être d’une population (CGPPP, art. L. 3211-5). Ainsi, contrairement à la propriété privée il n’y a pas eu, en droit public, l’idée d’une « conception purement propriétariste » du droit de propriété que peut laisser imaginer une première lecture hâtive des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen. Dès le code civil l’exercice du droit de la propriété privée s’est trouvé limité par la notion d’ordre public.

Le CGPPP n’échappe pas au phénomène de « verdissement », comme en témoigne la nouvelle possibilité de délivrer à titre gratuit les autorisations d’occupation temporaire du domaine public communal aux personnes qui participent au développement de la nature en ville en installant et entretenant des dispositifs de végétalisation. Ce dispositif est-il à votre connaissance utilisé ? Quelles autres pistes pourrait-on selon vous explorer ?

Le nouvel article L. 2125-1-1 du CGPPP issu de la loi Climat-résilience du 22 août 2021 est totalement passé inaperçu dans les commentaires. Il est une nouvelle exception au principe codifié à l’article L. 2125-1 du CGPPP, de non-gratuité de l’occupation privative du domaine public. Comme toutes les exceptions visées dans le CGGP, la gratuité ne signifie pas que l’occupation est sans contrepartie pour la collectivité. Avec ce nouvel article, la collectivité peut prendre une délibération spécifique approuvant le principe d’une végétalisation, par des personnes privées ou publiques ne poursuivant, à travers l’installation et l’entretien des espaces qui relèvent du domaine public, aucun but lucratif. La délibération doit préciser les dispositifs de végétalisation concernée, la durée de l’occupation et le cas échéant, les règles à respecter en matière d’occupation du domaine. Je n’ai pas encore vu la mise œuvre de cet article, mais ce dispositif est un nouvel outil offert aux collectivités afin de leur permettre de végétaliser leurs espaces publics. Une autre piste serait éventuellement de voir ou revoir la notion d’équipements publics.

Pour faire face au recul du trait de côte, le législateur a récemment institué de nouveaux outils, comme un droit de préemption pour l’adaptation des territoires au recul du trait de côte ou un bail réel d’adaptation à l’érosion côtière. Que vous inspirent-ils ?

Je dirais plutôt que le législateur s’est borné à adapter des outils existants à un phénomène inexorable qui oblige à une recomposition du territoire et une relocalisation des biens et des activités. Ainsi, le Braec est un nouveau type de bail réel de longue durée dont le dispositif a été adapté afin de permettre la gestion temporaire de propriétés voués à disparaître. Quant au nouveau droit de préemption, dont les conditions d’application viennent d’être précisées par décret, il ne peut être utilisé par la collectivité que dans un but de renaturation ou de recomposition littorale.


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