Survie et actualité des anciens « communs »

Mode de gestion de la pénurie largement tombé en désuétude – même s’il peut encore être vivace ça-et-là –, les « communs » pourraient bien retrouver une nouvelle jeunesse avec la prise de conscience que certaines ressources naturelles réputées infinies ne sont finalement pas sans limite.

Survie et actualité des anciens « communs »
Éric Meiller
Notaire, docteur en droit, président de la 1re commission du 120e congrès des notaires –Membre de la section rural-environnement de l’IEJ près le CSN

Éric Meiller
Notaire, docteur en droit, président de la 1re commission du 120e congrès des notaires –Membre de la section rural-environnement de l’IEJ près le CSN

Survie et actualité des anciens « communs »

Adeline Seguin
Notaire, rapporteur
de la 1re commission du 120e congrès des notaires

Adeline Seguin
Notaire, rapporteur
de la 1re commission du 120e congrès des notaires

Survie et actualité des anciens « communs »

Catherine Berthol
Notaire, rapporteur
de la 1re commission du 120e congrès des notaires

Catherine Berthol
Notaire, rapporteur
de la 1re commission du 120e congrès des notaires

L’époque moderne s’est construite sur l’essor de l’industrie assimilé au progrès, avec une forme d’illusion quant à la quantité potentielle de matières premières. Or, lorsqu’une ressource commence à se faire rare, ou du moins lorsque celle-ci cesse d’être abondante, l’économie est contrainte à un changement de paradigme, et la sécurisation de l’accès à celle- ci devient un problème fondamental 1. Sur ce plan, il serait erroné d’opposer radicalement le droit des biens et le droit de l’environnement, droit privé contre droit public, intérêt égoïste du propritaire contre intérêt collectif de la défense du milieu naturel 2.

En effet, les deux se rejoignent autour de protéger les ressources essentielles à l’activité humaine. En ce sens, le droit de l’environnement ne se borne pas à être un droit de police administrative ; il intègre de plus en plus la dimension contractuelle : ainsi, l’obligation réelle environnementale (ORE) ou la compensation. En sens inverse, les agents privés ne sont plus à tout attendre de la collectivité publique : eux aussi adaptent leurs comportements dans l’anticipation d’une raréfaction des ressources. Cela est patent pour ces deux indispensables que sont l’eau et l’énergie (I).

Le notariat n’a pas pour fonction de dicter une politique publique, ou d’orienter le comportement des individus sur la base de considérations d’opportunité. Par contre, face à la demande de clients modifiant leurs comportements, le notariat se doit d’adapter ses outils pour répondre aux besoins pratiques de l’époque. Pour cette raison, les notaires doivent se saisir de l’évolution profonde du droit des biens en train de s’opérer, et spécialement du retour de faveur pour les « communs » (II).


I. L’INTÉRÊT À L’APPROPRIATION COLLECTIVE DE RESSOURCES

La notion de ressource naturelle est largement utilisée par le droit de l’environnement, sans pour autant faire l’objet d’une définition qui permette d’en circonscrire le contenu 3. Parmi les ressources, certaines relèvent du droit commun des biens : res communis, res derelictae, res nullius. Ainsi la force du vent ou l’énergie solaire sont-elles des choses communes. D’autres ressources, au contraire, sont en accès réservé : ainsi l’énergie géothermique (qui relève du droit minier) ou l’énergie hydraulique (qui relève d’un régime apparenté au droit minier, en considérant qu’il s’agit de « houille blanche »). Parmi toutes les ressources qu’il est possible d’appréhender, il en est certaines qu’il est judicieux de consommer en commun : c’est le cas, notamment, de l’eau pluviale (A) et de l’énergie électrique (B).

A. L’eau mutualisée

Pour le code civil, la ressource en eau fait l’objet d’un désintérêt de principe. L’article 714 évoque les choses qui n’appartiennent à personne et dont l’usage est commun à tous. Ce sont les choses communes (res communis), qui comprennent l’air, l’eau de mer et les eaux courantes ; catégorie que la doctrine oppose à la res nullius (chose sans maître) et à la res derelictae (chose abandonnée), qui, elles, ont vocation à être appropriées par le droit du premier occupant 4. Le code civil traite marginalement de la question des eaux, et seulement parmi les dispositions relatives aux servitudes 5. Pour le reste, la loi renvoie aux « lois de police » réglant l’usage de l’eau 6. Sur renvoi, le droit de l’environnement est lui prolixe sur le sujet 7. Sa pièce fondamentale est la nomenclature des installations, ouvrages, travaux ou activités (dite Iota) 8. Ce droit s’occupe également de la question de la pêche en eau douce et de la gestion des ressources piscicoles 9, ainsi que de multiples détails réglementaires – comme la pollution par les rejets des navires ou l’établissement pour la gestion de l’eau du marais poitevin. L’ensemble de la législation repose néanmoins sur un postulat amené à être de plus en plus démenti : l’eau est abondante 10.

Face à un risque de pénurie, le préfet peut édicter une suspension provisoire de l’usage de l’eau, selon une réponse graduée 11.

Au niveau maximum, dit de « crise », l’usage est restreint aux priorités (sécurité, santé, eau potable), avec interdiction des autres prélèvements, y compris tout ou partie de ceux réalisés à des fins agricoles 12. Lors de l’été 2022, plus de 1 000 communes ont dû prendre des mesures exceptionnelles pour assurer la continuité du service en eau potable sur tout ou partie de leur territoire : 343 communes ont eu recours au transport d’eau par camion, 196 ont distribué des bouteilles, 271 ont bénéficié de l’aide de voisins via des interconnexions de secours 13. Ces solutions d’urgence sont toutefois très coûteuses pour les finances publiques, et impossibles à assumer sur le long terme.

La raréfaction oblige à une forme d’organisation plus rigoureuse. Sur ce plan, le rôle de l’État-stratège est évidemment essentiel. Les idées ne manquent pas pour inciter à la sobriété de la consommation : par exemple, la mise en place d’une tarification de l’eau variable en fonction des saisons 14, la réutilisation des eaux usées traitées 15, la mise en place d’une tarification progressive pour amener les gros consommateurs à réduire leurs prélèvements 16, etc. Surtout, l’arbitrage des conflits potentiels autour de la ressource doit impliquer une forme de concertation entre les usagers. C’est la raison d’être des projets de territoire pour la gestion de l’eau (PTGE), dont l’objectif est d’équilibrer sur la durée besoins et ressources en eau, en impliquant les usagers sous la coordination du préfet 17.

L’anticipation est aussi le fait des individus. L’exemple topique de cette attitude est l’installation d’une citerne pour récupérer l’eau de pluie : 1 millimètre d’eau de pluie sur une surface d’un mètre carré permet d’obtenir un litre. Sur le plan du droit, le propriétaire du fonds peut s’approprier l’eau de pluie qui y tombe 18. Sur le plan sanitaire, l’usage qu’il est possible d’en faire est réglementé 19. Mais un particulier peut se servir de cette eau pour arroser son jardin, laver son logement ou alimenter ses toilettes et la machine à laver le linge (une déclaration doit toutefois être faite en mairie si l’eau est évacuée par le réseau d’assainissement communal). Avec cette même eau, l’agriculteur a le droit d’irriguer ses terres, abreuver ses bêtes ou nettoyer ses locaux 20. Sur le plan de l’urbanisme, l’installation d’un ouvrage pour ce faire est de droit : en effet, nonobstant les règles relatives à l’aspect extérieur des constructions des plans locaux d’urbanisme, des plans d’occupation des sols, des plans d’aménagement de zone et des règlements des lotissements, le permis de construire ou d’aménager ou la décision prise sur une déclaration préalable ne peut s’opposer à l’installation de dispositifs favorisant la retenue des eaux pluviales 21.

Passée une certaine taille de retenue d’eau, le droit de l’environnement retrouve son empire. Il y aurait au moins une centaine de projets, en France, de grandes retenues destinées à stocker l’eau afin d’irriguer les cultures au printemps et en été. Ces réserves sont considérées comme le mode le plus satisfaisant de sécurisation de l’eau par l’Inspection générale de l’environnement et du développement durable (Igedd) 22. L’un de ces projets a particulièrement fait l’actualité : la « méga-bassine » de Sainte- Soline, dans les Deux-Sèvres. S’agissant d’un plan d’eau de plus de trois hectares, le projet relève de l’autorisation environnementale au titre de la législation Iota 23. Le projet relève d’autant plus du régime Iota que le bassin n’est pas seulement alimenté par de l’eau de pluie : l’eau provient surtout d’un pompage dans les nappes en période hivernale. Sur le principe, le prélèvement de plus de 200 000 m3 par an relève, là encore, de l’autorisation environnementale 24. En outre, eu égard à la taille du bassin, il ne s’agit plus d’initiative individuelle, mais de projets collectifs, généralement portés par une association syndicale libre (ASL) regroupant certains agriculteurs locaux.

L’Espagne est ici riche d’enseignements, puisqu’elle a usé du système depuis un certain temps déjà, et à très grande échelle. Or, la solution semble désormais à bout de souffle, avec des retenues à sec car la consommation ne s’est pas adaptée au volume disponible 25. Pour cette raison, le tribunal administratif de Poitiers vient d’annuler deux autorisations préfectorales, pour quinze réserves de substitution en Charente et dans les Deux- Sèvres, considérant les projets surdimensionnés, avec une architecture d’ensemble reposant sur une hydrologie mesurée il y a plus de vingt ans, sans anticipation des effets probables du réchauffement climatique 26.

B. L’autoconsommation collective électrique

Ce qui a été dit précédemment pour l’eau se retrouve également pour l’électricité, même si les raisons sont un peu différentes. Il faut savoir qu’il existe un marché européen de l’électricité. Au titre des avantages espérés du système, il y a le prix, qui était censé être compétitif en raison de la concurrence sur le marché 27. Dans ce système, la France était plutôt une exportatrice nette. Mais, en 2022, en raison de travaux sur ses centrales, la France s’est trouvée en situation d’importatrice nette (pour une quantité équivalente à la production annuelle de la centrale nucléaire du Bugey). Les particuliers et les petites entreprises ont encore accès à un « tarif réglementé » qui protège leur trésorerie 28. En revanche, de nombreuses entreprises ont vu leurs factures d’énergie multipliées par cinq ou dix 29, car, pour elle, le prix relève de l’offre de marché, et ce prix de marché, en période tension, se révèle extrêmement volatil.

Jusqu’à présent, rien n’incitait réellement à l’autoconsommation : ainsi en France, au troisième trimestre 2021, à peine 3 % de l’électricité photovoltaïque a été consommée par son producteur. Les maisons équipées de panneaux photovoltaïques (environ 400 000 en 2020) revendent, pour la plupart, l’électricité qu’elles produisent. Il existe désormais un cadre juridique pour l’autoconsommation individuelle 30. En période de volatilité des prix, le mécanisme présente évidemment un fort intérêt. Sur le plan économique, la mise en commun d’un moyen de production est toutefois plus intéressante que l’autoconsommation individuelle. Cela est particulièrement vrai dans le cas de l’éolien. En raison de multiples paramètres, dont l’effet de frottement près du sol, une seule grande éolienne est bien plus productrice que plusieurs petites. Une « petite » éolienne d’une puissance de 5 kW peut couvrir la consommation électrique moyenne d’un ménage sur un an. Une « grande » éolienne d’une puissance de 1 MW (200 fois 5 kW) peut, elle, couvrir la consommation de quatre cents ménages !

Il faut en outre prendre en considération que, en ville, la propriété est essentiellement collective. Dans le cadre d’une copropriété, il est juridiquement possible d’avoir une autoconsommation individuelle. Soit une autoconsommation individuelle par les communs (l’appareil de production alimente les parties communes de la copropriété), mais la production dépasse généralement la consommation, de sorte que le surplus doit être vendu. Soit une autoconsommation individuelle par les copropriétaires (la production est raccordée individuellement au point de livraison de chaque lot), mais cet aménagement suppose un important surcoût au titre des multiples raccordements à effectuer. Aussi, pour éviter ces inconvénients, la législation autorise- t-elle désormais l’autoconsommation collective. La particularité est que producteur et consommateur sont branchés sur le réseau basse ou moyenne tension, et la loi leur impose de se lier au sein d’une personne morale organisatrice (PMO). La structure choisie établit à la fois les index de consommation de la part autoconsommée et de l’électricité extérieure. Si la production dépasse le besoin d’autoconsommation, le surplus qui n’aurait pas été vendu à un tiers est cédé gratuitement au gestionnaire du réseau public de distribution d’électricité.
En principe, l’opération d’autoconsommation collective concerne un seul bâtiment. Mais il est possible de lier plusieurs personnes, dans un rayon de deux kilomètres, si la production ne dépasse pas 3 MW (une très grosse éolienne) ; voire, sur autorisation, dans un rayon de vingt kilomètres, en présence d’un habitat diffus 31. L’autoconsommation collective a toutefois un inconvénient en comparaison de l’autoconsommation individuelle : comme la connexion entre producteur et consommateurs utilise le réseau basse ou moyenne tension, l’opération n’est pas considérée comme une économie d’énergie, mais comme une vente d’énergie. Ce qui implique le paiement de la fiscalité (TVA et droits d’accise sur l’électricité) et le tarif d’acheminement de l’électricité (Turpe).


II. LA RÉSURGENCE DES « COMMUNS »

Le changement de contexte économique et la volonté de sécuriser les ressources essentielles à l’activité humaine vont nécessiter une évolution des montages juridiques classiques 32. La créativité des théoriciens et des praticiens va être mise à contribution. Propriété, volumes, servitude et usufruit ne sont pas désuets, mais la panoplie demande à s’étoffer 33. Le changement de paradigme en train de s’opérer sur la question des ressources donne un intérêt renouvelé aux « communs » de jadis : de vestiges du passé (A), ceux-ci deviennent une source d’inspiration pour répondre aux défis à venir (B).

A. Une survivance du passé

Si les notaires urbains ignorent généralement l’existence des anciens « communaux », les notaires ruraux y sont encore régulièrement confrontés. Ceux-ci sont des vestiges de l’Ancien Régime et forment des droits d’usage au profit des habitants d’une commune : les plus courants sont le droit de faire paître ses animaux (droit de vaine pâture ou droit de bandite) et le droit de prélever du bois (droit d’affouage ou droit de marronnage) 34. Ces droits immémoriaux existent en vertu des anciennes coutumes, et ni la Révolution ni le code civil ne les ont abrogés. Le XIXe siècle a toutefois connu plusieurs insurrections, nées de la lutte entre les paysans usagers de ces droits et les propriétaires qui cherchèrent à en obtenir l’abrogation 35.

Au temps de l’exode rural et de la révolution industrielle, ces droits d’usage cessèrent d’être une nécessité impérieuse pour la population. Aussi, la législation se préoccupe désormais plus de la liberté des terres et de la préservation des forêts que de la conservation de ces institutions d’un autre âge. Ainsi la vaine pâture ne subsiste localement que si le droit a été créé « en vertu d’une ancienne loi ou coutume, d’un usage immémorial ou d’un titre » et que si elle « a fait l’objet, avant le 9 juillet 1890, d’une demande de maintien, non rejetée par le conseil départemental ou par un décret en Conseil d’État » 36. Les anciens droits de bandite ont été purement supprimés 37. Et il ne peut plus être concédé aucun droit d’usage sur les forêts de l’État 38. Sur ces forêts ne peuvent plus être exercés que « les droits [qui]étaient le 31 juillet 1827 reconnus fondés soit par des actes du gouvernement, soit par des jugements ou arrêts définitifs » 39.

Au surplus, les usages forestiers encore subsistants peuvent être éteints par différents moyens, notamment rachat ou « cantonnement », c’est-à-dire par l’abandon en pleine propriété d’une partie de la forêt contre l’extinction de la charge pour le surplus 40. Le cantonnement se fait au profit d’une section commune, personne morale distincte, de sorte que, à terme, plus rien ne subsiste directement au profit des habitants en tant que tels.

Malgré tout, les communaux ne sont pas devenus anecdotiques 41. Par exemple, dans le marais poitevin, les communaux couvrent encore un espace de plus de 2 000 hectares répartis sur vingt- deux communes 42. S’agissant de la transhumance, les « drailles » ou « chemins de carraire », pour le passage des moutons, sont encore invoqués et exercés au titre de l’ancienne coutume de Provence 43. Et l’époque est à s’apercevoir que ces anciens communaux, résidus de la société agraire de subsistance de jadis, ont permis de sanctuariser toute une partie du territoire, quand bien même l’urbanisme et la législation autoriseraient un changement d’affectation 44. Ainsi, toujours pour l’exemple des communaux du marais poitevin, 3 600 têtes de bétail y côtoient 600 espèces au titre de la faune et de la flore.

Sur le plan juridique, les « communaux » de droit privé sont une affectation au profit d’un public vaguement identifié 45. Du côté de l’immeuble grevé et du côté de la charge, ils ne se distinguent pas vraiment des servitudes – raison pour laquelle la jurisprudence et la doctrine du XIXe siècle les qualifiaient de services fonciers 46. Ils se distinguent toutefois de la servitude par l’absence de véritable fonds dominant : ils ne bénéficient pas à des propriétaires précis, mais aux habitants d’un lieu ; peu importe si ceux-ci ne sont pas propriétaires.

Du côté du bénéficiaire, le mécanisme ressemble donc plutôt à une servitude administrative. Dans les « communaux », il s’agit de sanctuariser une affectation au profit des locaux, sans créer de droit subjectif dont un titulaire pourrait prétendre disposer. Un exemple contemporain permettra de faire saisir le propos. Dans une espèce, la ville de Paris avait vendu un immeuble, mis ensuite en copropriété, à charge de laisser ouvert un passage par le porche pour rejoindre la rue voisine. Plus tard, la copropriété prétend réduire les horaires d’ouverture du passage, en accord avec la municipalité. La Cour de cassation donne raison aux voisins qui demandaient le rétablissement à l’initial, en considérant que le droit ne bénéficiait pas « à un fonds dominant
mais aux habitants de la ville de Paris ainsi qu’à tous passants », de sorte que la ville, en tant que personne morale, ne pouvait transiger à son propos 47.

B. Un intérêt renouvelé

Les « communs » sont une forme de refus du gaspillage, ou du moins une optimisation de toutes les ressources de la chose, en les attribuant à des bénéficiaires distincts 48. Un exemple topique est la division opérée dans les étangs de la Dombes (dans le département de l’Ain), première région française productrice de poissons d’eau douce. L’organisation traditionnelle opère une répartition de droits entre l’assec (le droit d’ensemencer le sol de l’étang et d’en récolter le fruit, lorsque l’étang est à sec) et l’évolage (droit d’empoissonner l’étang en eau et d’en recueillir le fruit de la pêche) 49. On a pu parler de « propriété superposée » pour décrire ces situations, qui ne sont ni l’indivision, ni la superficie, et que la jurisprudence reconnaît régulièrement 50.

Il ne s’agit pas ici de plaider pour un retour à la collectivisation des terres. La propriété individuelle des terres a accompagné le progrès de l’agriculture, et est consubstantielle à l’économie du monde moderne – Marx date d’ailleurs le début du capitalisme au mouvement anglais de l’enclosure, c’est-à-dire l’abandon des communs agricoles au profit de propriétés fermées par des haies 51. Et l’échec de la réforme agraire et les famines dans les pays communistes sont un repoussoir bien suffisant.

Mais il ne faut pas négliger l’essentiel : l’ancien système des « communs » était une réponse organisée à une situation de pénurie 52. En effet, la pauvreté des techniques agricoles ne permettait pas, sauf à épuiser les sols, de planter chaque année la même culture sur les mêmes parcelles. Il était donc procédé à un assolement, triennal dans le Nord, biennal dans le Sud, c’est-à-dire une rotation des cultures, où la terre était laissée en jachère durant une année afin de servir de pâture pour les animaux (avec la fumure remployée comme engrais). Dans une telle rotation des terres, la mise en commun était la stratégie la plus adéquate. Au contraire, la révolution agricole, qui débute en Angleterre au XVIIIe siècle, découle de l’adoption du système dit « de Norfolk », où la rotation des cultures est effectuée sur la même parcelle (successivement, navets, orge, trèfle, froment) ; le trèfle en fin de cycle permettant la reconstitution de l’azote, rendant inutile le système de la jachère. Cela, avec les autres améliorations agricoles ultérieures, va entraîner la désuétude des communs, et la généralisation de la propriété agricole individuelle, au profit de grands domaines. Ce système s’est ensuite exporté en France. En 1770, un édit royal permet la clôture enFrance, au détriment des anciens communs. Le code civil, en 1804, proclame un droit général de se clore, sauf à perdre son droit à la vaine pâture sur les communs subsistants 53.

Mais le processus est parfaitement réversible. Il faut savoir que nombre des biens non délimités (BND) d’aujourd’hui sont des communaux de jadis, répartis en propriété individuelle au prorata des droits d’usage 54. Comme ces parcelles sont sans grande valeur, aucun bornage n’en a jamais été fait, et donc chacun reste avec cette idée qu’il est propriétaire, au sein d’une parcelle plus grande, sans que son espace privé soit précisément identifié 55. Au lieu de conserver le droit de faire paître deux moutons au milieu de cent sur un espace de vingt hectares, on peut comprendre que les concernés aient préféré, alors que la vocation pastorale diminuait avec l’exode rural, avoir la propriété divise de 2 % de la grande parcelle initiale. Mais l’on comprend aussi que les concernés puissent revenir au choix initial et que, les circonstances changeant, ceux-ci préfèrent à nouveau posséder le droit d’avoir deux moutons (ou n’importe quelle autre ressource plus « moderne ») sur une parcelle cinquante fois plus grande. Il n’y aurait pas perte de la propriété, mais seulement un changement de son état, comme la vapeur d’eau ou la glace est toujours de l’eau. On insistera toutefois sur l’idée que, si l’on revient à une répartition en « droits de faire paître X moutons », il n’est pas créé une indivision entre tous. Dans un cas on raisonne sur un espace, avec un propriétaire libre d’effectuer tout ce qui ne lui est pas empêché 56. Dans l’autre cas, on raisonne sur des ressources, attribuées à des personnes diverses, sur un espace dont l’affectation se trouve sanctuarisée, de sorte que l’identité du prpriétaire du sol n’a plus vraiment d’importance 57. Et, provocation mise à part, dans cette dernière configuration il n’y a plus de véritable objection à reconnaître l’ensemble des terres comme propriété éminente de l’État 58.

L’exemple précédent des moutons n’a qu’une vocation d’illustration ; il ne s’agit pas d’affirmer que l’avenir est d’aller élever des chèvres dans le Larzac. L’important est ici : les « communs » sont un mode de gestion de la pénurie. Aussi, chaque fois qu’un groupe atteint le plafond d’une ressource, sans que le progrès ou l’ingéniosité ne permette de s’en affranchir, la logique des « communs » permet son partage coordonné par les usagers 59. On peut imaginer une organisation sur le modèle de jadis, mutatis mutandis, pour des ressources comme l’eau ou l’énergie, avec le partage du contenu d’une vaste citerne ou de l’électricité produite par une éolienne ou par des panneaux photovoltaïques.

Un exemple caractéristique d’un « commun » contemporain est l’association Dômes Union, dans la région des volcans d’Auvergne, qui regroupe 450 propriétaires de biens non délimités (BND) ; soit 850 hectares de la chaîne des Puys. Ces BND sont eux-mêmes d’anciens communaux. C’est-à-dire que l’association contractée entre tous les propriétaires a justement eu pour but de retrouver la gestion collective qui existait avant le partage des communaux en BND. Cette association se donne pour mission la sauvegarde des sites naturels, fragiles, en même temps que leur ouverture raisonnée au public. Les plus célèbres volcans sont entièrement sur son territoire : le puy Pariou (emblème des eaux Volvic), les abords du puy de Dôme, etc.

  1. P. Artus et O. Pastré, De l’économie d’abondance à l’économie de rareté, Odile Jacob, 2023. ↩︎
  2. F. Collart-Dutilleul et R. Romi, Propriété privée et protection de l’environnement : AJDA 1994, 571. ↩︎
  3. I. Michallet, « Ressource naturelle (définition) », in J. Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, PUF, 2017. ↩︎
  4. F. Terré et Ph. Simler, Les biens, Dalloz, 10e éd., 2018. ↩︎
  5. C. civ., art. 640 à 645. ↩︎
  6. C. civ., art. 714, al. 2. ↩︎
  7. M. Prieur et al., Droit de l’environnement, Dalloz, 9e éd., 2023. ↩︎
  8. C. env., art. L. 214-1 à L. 214-19. ↩︎
  9. C. env., art. L. 430-1 à L. 438-2. ↩︎
  10. V. Lucchese, Une France sans eau : la face cachée de la disparition de l’eau, Alisio, 2023. ↩︎
  11. C. env., art. L. 211-3. ↩︎
  12. La carte des arrêtés peut être consultée sur le site Propluvia : http://www.propluvia.developpement-durable.gouv.fr. ↩︎
  13. CGAAER, Retour d’expérience sur la gestion de l’eau lors de la sécheresse 2022, 16 avr. 2023. ↩︎
  14. Assises de l’eau, Un nouveau pacte pour faire face au changement climatique, 2019. ↩︎
  15. Haut Conseil de la santé publique, Avis relatif aux impacts sanitaires des politiques de substitution des eaux, 2022. ↩︎
  16. C. comptes, Rapport « La gestion quantitative de l’eau en période de changement climatique », 2023. ↩︎
  17. Conclusions du « Varenne agricole » de l’eau et de l’adaptation au changement climatique, 2022. ↩︎
  18. C. civ., art. 641. ↩︎
  19. A. 21 août 2008, relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments. ↩︎
  20. B. Grimonprez, Le stockage agricole de l’eau : l’adaptation idéale au changement climatique ? : Rev. jur. env. 2019/4, p. 751. ↩︎
  21. C. urb., art. L. 111-16. ↩︎
  22. CGEDD et CGAAER, Rapport « Changement climatique, eau, agriculture : quelles trajectoires d’ici 2050 ? », 2020. ↩︎
  23. C. env., art. R. 241-1, annexe, n° 3.2.3.0. ↩︎
  24. C. env., art. R. 241-1, annexe, n° 1.1.2.0. ↩︎
  25. A. Albizua et al., Farmers’ vulnerability to global change in Navarre, Spain : large-scale irrigation as maladaptation, in Regional Environmental Change 2019, p. 1147. ↩︎
  26. TA Poitiers, 3 oct. 2023, nos 2101394 et 2102413. ↩︎
  27. J.-P. Hansen et al., Énergie : économie et politiques, De Boeck supérieur, 2019. ↩︎
  28. C. énergie, art. R. 337-18 à R. 337-24. ↩︎
  29. C. Mini et M. Bordigoni, L’industrie face aux prix de l’énergie, École des mines, 2023. ↩︎
  30. C. énergie, art. L. 315-1, créé par Ord. n° 2016-1019, 27 juill. 2016. ↩︎
  31. A. 21 nov. 2019, mod. par A. 14 oct. 2020. ↩︎
  32. Y. Emerich et al., La résurgence des communs en droit des biens contemporain : Revue générale de droit 2000, 245. ↩︎
  33. Ch. Coutant-Lapalus, Le notaire et l’accompagnement vers la transition énergétique : JCP N 2023, 1112. ↩︎
  34. M. Cornu, F. Orsi et J. Rochfeld (dir.), Dictionnaire des biens communs, PUF, 2017. ↩︎
  35. F. Baby, La guerre des Demoiselles en Ariège : 1829-1872, Mémoire Ethnographie, Toulouse, 1972. ↩︎
  36. C. rur., art. L. 651-1. ↩︎
  37. L. n° 63-645, 8 juill. 1963, art. 1. ↩︎
  38. C. for., art. L. 241-1 nouveau. ↩︎
  39. C. for., art. L. 241-2 nouveau. ↩︎
  40. C. for., art. L. 241-5 à L. 241-19 (nouveau). ↩︎
  41. J.-F. Joye (ss dir.), Les « communaux » au XXIe siècle, PU Savoie Mont Blanc, 2021. ↩︎
  42. E. Charles, Les communaux du marais poitevin : POUR 2013/4, p. 135. ↩︎
  43. J. Debeaurain, Guide des chemins et sentiers d’exploitation, Edilaix, 2014. ↩︎
  44. F. Vern et J.-F. Joye, Les communs fonciers au défi de l’aménagement et de la construction : Constr.-Urb. 2022, n° 6, p. 14. ↩︎
  45. F. Vern, La forme des communaux en droit civil des biens, in Les « communaux » au XXIe siècle, op. cit., p. 295. ↩︎
  46. C. Gau-Cabée, Droits d’usage et Code civil : l’invention d’un hybride juridique, LGDJ, 2006. ↩︎
  47. Cass. 3e civ., 6 mars 1996 : RD imm. 1996, p. 536, obs. J.-L. Bergel. ↩︎
  48. P. Legal, Les vertus de la propriété partagée. Des fondements de l’Ancien droit aux attentes contemporaines, in L. Andreu (dir.), Liberté contractuelle et droits réels, Institut Universitaire Varenne, 2015, p. 27. ↩︎
  49. V. Manceron, Être maître de l’étang : histoire d’une appropriation de l’eau au XIXe siècle en Dombes : Études rurales 2005, p. 149. ↩︎
  50. A.-M. Patault, La propriété non exclusive au XIXe siècle, histoire de la dissociation juridique de l’immeuble : Rev. hist. dr. fr. et étranger 1983, p. 217. ↩︎
  51. G. Madjarian, L’invention de la propriété, de la terre sacrée à la société marchande, L’Harmattan, 1991. ↩︎
  52. S. Latouche, Communs, bien commun et décroissance : La revue du MAUSS 2023, n° 61. ↩︎
  53. C. civ., art. 647 et 648. ↩︎
  54. F. Vern, Les vertus environnementales d’un commun. Le cas des biens non délimités du Puy-de-Dôme : Rev. jur. env. 2023/2, p. 305. ↩︎
  55. O. Salvat, Une lacune du cadastre rénové : les biens non délimités : JCP N 2010, 1004. ↩︎
  56. W. Dross, Que l’article 544 du code civil nous dit-il de la propriété ? : RTD civ. 2015, 27. ↩︎
  57. B. Grimonprez, La fonction environnementale de la propriété : RTD civ. 2015, p. 539. ↩︎
  58. X. Bioy, La propriété éminente de l’État : RFDA 2006, p. 963. ↩︎
  59. S. Vanuxem, Des communautés d’habitants pour la transition écologique et solidaire, in B. Grimonprez (dir.), Le droit des biens au service de la transition énergétique, Dalloz, 2018, p. 55. ↩︎

Laisser un commentaire