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VOIRIE
Prenant exemple de « l’expérimentation » du « déclassement » de « petites routes départementales […] requalifiées en voies vertes dont l’accès des engins à moteur est limité à 30km/h, uniquement pour les riverains et les personnes accédant à une propriété » (sic), conduite par le département de la Manche et qui serait « permise » depuis un décret du 22 avril 2022 (v. Dr. Voirie 2022, p. 75), le député Philippe Gosselin estime que l’appellation de « voie verte » peut prêter à confusion. « Dans le principe, une voie verte est un aménagement réservé aux déplacements non motorisés. Faudrait-il parler de ‘voies vertes partagées et apaisées’, ‘de voies à trafic limité’ pour ces green lanes à la française ? », interroge-t-il le ministère de l’intérieur, en déplorant que « l’article R. 411- 3-2 du code de la route ne soit pas suffisant ou assez précis ».
Et de demander si « une nouvelle dénomination pourrait être envisagée afin de faire le distinguo entre les deux types de voies ». Réponse négative du ministère des transports, qui juge que « la signalisation routière existante telle que prévue par l’instruction interministérielle sur la signalisation routière permet d’apporter aux usagers toutes les précisions nécessaires sur les spécificités d’accès autorisées par l’autorité de police.
Ainsi, le panneau de type C115 annonçant le début de la voie verte doit être complété par un panonceau spécifique de type M4y lorsque l’accès des cavaliers n’a pas été interdit, et il peut lui être adjoint un panonceau de type M9z précisant les conditions d’accès pour les véhicules motorisés, par exemple « Accès riverains autorisés ». L’utilisation de cette signalisation permet d’ores et déjà, sans qu’il soit nécessaire de modifier le code de la route, de délivrer une information claire et précise sur les types de véhicules susceptibles de circuler sur une voie verte, ce qui contribue à la bonne compréhension de l’aménagement, facilite la cohabitation entre tous les usagers admis à s’y trouver et limite les risques de tensions entre eux ».
Un ministère qui profite de l’occasion pour rappeler que la définition de la voie verte et des règles de circulation qui s’y appliquent figurent dans l’article R. 110-2 du code de la route, l’article R. 411-3-2 n’ayant été ajouté qu’afin « d’ouvrir une possibilité de dérogation laissée à l’appréciation de l’autorité détentrice du pouvoir de police en vue de permettre la circulation de véhicules motorisés souhaitant accéder aux terrains riverains ». Et pour souligner que ces dispositions ne sont nullement expérimentales… (Rép. min. à QE n° 761 : JOAN, 17 déc. 2024, p. 6779).
