De l’indemnisation des dommages causés pas les nids-de -poule

Dans quels cas les gestionnaires de routes doivent-ils indemniser les dommages causés par les nids-de-poule ?, interroge le sénateur Alain Joyandet (LR), qui n’a visiblement pas révisé son Droit de la Voirie. Le ministère de l’aménagement du territoire lui dresse en conséquence le présent vade-mecum : « Le gestionnaire peut voir sa responsabilité engagée en cas de dommages causés aux véhicules des usagers dès lors que ces derniers démontrent la réalité de leur préjudice et qu’ils établissent l’existence d’un lien de causalité direct entre l’ouvrage public et le dommage subi (CAA Bordeaux, 8 déc. 2015, n° 14BX00306). Le dommage causé à l’usager d’une voie publique, imputable à cet ouvrage, engage donc la responsabilité de la collectivité qui en a la charge, sauf à établir que la voie publique faisait l’objet d’un entretien normal (CAA Bordeaux, 12 sept. 2022, n° 22BX02069), que le dommage résultait d’une faute de la victime (CAA Nancy, 18 mars 2010, n° 09NC00656) ou d’un cas de force majeure (CE, 28 avr. 1978, n° 05750). Dans ces cas, la responsabilité du gestionnaire pourra ne pas être engagée partiellement ou totalement. La responsabilité pour faute résultant de la carence de l’autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation peut être recherchée : le défaut de signalisation d’un danger résultant d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public peut être considéré comme une carence de l’autorité titulaire du pouvoir de police de la circulation sur la voirie (CAA Marseille, 9 févr. 2021, n° 19MA03077) » (Rép. min. à QE n° 00305 : JO Sénat 6 févr. 2025, p. 409). Ministère qui pourra lui-même compulser la présente revue pour actualiser ses références (v. not. Chr. Roux, Travaux et ouvrages publics, synthèse : Dr. Voirie 2024, p. 152 et s.).


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