«Les chemins ruraux sont présumés appartenir aux communes»

Frédéric Bérenger
Docteur en droit, avocat spécialisé en droit immobilier et rural, inscrit au barreau d’Aix-en-Provence. 
«Les chemins ruraux sont présumés appartenir aux communes»

Frédéric Bérenger
Docteur en droit, avocat spécialisé en droit immobilier et rural, inscrit au barreau d’Aix-en-Provence. 

Votre domaine de prédilection est le droit foncier. Quels sont les cas que vous rencontrez le plus souvent ? 

Le droit foncier est un droit varié et surtout complexe. Dans le cadre de mon activité, les cas que je rencontre le plus souvent relèvent d’un contentieux lié au bornage, à la mitoyenneté, aux sources, aux troubles anormaux du voisinage et surtout au droit des servitudes, sans oublier le contentieux sur les chemins d’exploitation et la voirie rurale. Ce sont généralement des contentieux techniques et lourds à traiter car la charge émotionnelle voire passionnelle, surtout en Provence, y est décuplée.  

Est-ce que la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels a un impact en matière de droit foncier ?

Cette loi s’inscrit dans un contexte quand même particulier. Elle a été très largement dictée par un phénomène de mode que le confinement a amplifié. La scène médiatique a offert au public le spectacle du combat entre les néo-ruraux et les ruraux, les premiers supportant difficilement l’environnement champêtre. L’idée s’est répandue à tort que les tribunaux étaient engorgés par ce nouveau contentieux. 

Ce fut alors la course aux gallinacés car il fallait bien raconter des histoires drôles et émouvantes pour amplifier le phénomène. Maurice vivait sur l’île d’Oléron et s’était retrouvé bien malgré lui au centre d’un conflit judiciaire. Le tribunal d’instance de Rochefort-sur-Mer lui donna raison au motif que «le chant d’un coq entendu de manière épisodique dans une commune rurale et éloignée du centre-ville n’est pas constitutif d’un trouble anormal de voisinage». Un autre coq prénommé Marcel connut un destin plus tragique. Vivant en Ardèche, il fut abattu par un voisin qui le trouvait trop bruyant. Le voisin fut condamné par le tribunal correctionnel de Privas à cinq mois de prison avec sursis. Et puis, comme dans un championnat, on a compté les points et érigé en héros ou martyrs des animaux qui n’en demandaient pas tant. Le coq Saturnin a gagné à Carcassonne comme Pitikok dans les Hautes-Pyrénées. 

La loi n° 2021-85 du 29 janvier 2021 a créé la notion de patrimoine sensoriel des campagnes françaises. Sa force normative était nulle. La réforme la loi n° 2024-346 du 15 avril 2024 suit le mouvement et a intégré dans le Code civil un nouvel article 1253 qui dispose que «le propriétaire, le locataire, l’occupant sans titre, le bénéficiaire d’un titre ayant pour objet principal de l’autoriser à occuper ou à exploiter un fonds, le maître d’ouvrage ou celui qui en exerce les pouvoirs qui est à l’origine d’un trouble excédant les inconvénients normaux de voisinage est responsable de plein droit du dommage qui en résulte. Sous réserve de l’article L. 311-1-1 du code rural et de la pêche maritime, cette responsabilité n’est pas engagée lorsque le trouble anormal provient d’activités, quelle qu’en soit la nature, existant antérieurement à l’acte transférant la propriété ou octroyant la jouissance du bien ou, à défaut d’acte, à la date d’entrée en possession du bien par la personne lésée. Ces activités doivent être conformes aux lois et aux règlements et s’être poursuivies dans les mêmes conditions ou dans des conditions nouvelles qui ne sont pas à l’origine d’une aggravation du trouble anormal».

La disposition légale intégrant la théorie de la préoccupation, l’article L. 112-16 du Code de la construction de l’habitation, est de fait supprimé. L’article L. 311-1-1 vise une cause exonératoire spéciale aux agriculteurs. A ce jour, personne ne sait comment les tribunaux interpréteront ces nouveaux textes. Pour certains auteurs par exemple, la nouvelle disposition légale va avoir pour effet de supprimer la notion de voisin occasionnel ce qui serait effectivement un bouleversement certain chez les praticiens.

Quelle est la différence entre un chemin rural et un chemin d’exploitation ?

La différence entre les deux qualifications n’est pas évidente à établir. Les chemins ruraux sont présumés appartenir aux communes lorsque celles-ci arrivent à démontrer une affectation à l’usage du public. La difficulté est que le Code rural précise que les chemins d’exploitation peuvent aussi être ouverts au public. Le régime juridique de ces deux chemins est précis. Les chemins d’exploitation sont des chemins privés dont la fonction originelle et exclusive est d’assurer la desserte des fonds ou leur communication. Ils ne se confondent pas avec les servitudes. Si le public passe, ce n’est qu’à titre de tolérance et un riverain est libre d’interdire son passage. À l’inverse, les chemins ruraux sont affectés à l’usage du public. Cela suppose un acte réitéré de surveillance et de voirie c’est-à-dire un acte matériel positif de la commune sur le chemin. Cela peut être un entretien régulier de celui-ci ou la pose de canalisations ou d’un éclairage public ou bien encore des panneaux de signalisation. L’affectation peut aussi être caractérisée lorsque le chemin est utilisé comme voie de passage. Cette notion implique une circulation générale et continue ou encore une ouverture au public de manière continue, durable et actuelle excluant tous passages occasionnels. Le chemin doit par ailleurs être emprunté par des non-riverains qui ne doivent pas se réduire à une seule catégorie d’utilisateurs.


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