L’oeil
… du NOTAIRE

Stéphanie Trincal
Consultante au CRIDON de Lyon
Contrairement aux voies communales qui relèvent du domaine public, les chemins ruraux font partie du domaine privé des communes. En l’état des textes, pas moins de trois codes le rappellent
(C. rural, art. L. 161-1 al. 2 ; C. voirie routière, art. L. 161-1 ; CGPPP, art. L. 2212-1 1°).
À ce titre – et à l’instar des autres biens relevant du domaine privé – il est possible de prescrire l’assiette d’un chemin rural dans les conditions du droit commun (pour des exemples de prescription trentenaire : Cass. 3e civ., 1er avril 2009, n° 08-11.854 ; Cass. 3e civ., 16 déc. 2014, n° 13-24.164 ; pour un exemple de prescription abrégée : Cass. 3e civ., 5 fév. 2013, n° 11-28.299). En effet, bien que l’article 2227 du Code civil, qui disposait que «l’État, les établissements publics et les communes sont soumis aux mêmes prescriptions que les particuliers, et peuvent également les opposer», ait malencontreusement été abrogé suite à la réforme opérée par la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 relative à la prescription en matière civile, il ne fait pas de doute que, dans la mesure où aucun texte spécial n’en dispose autrement, la prescription acquisitive continue à bénéficier et à pouvoir être opposée aux personnes publiques, dans les conditions du droit commun, c’est-à-dire au terme d’une possession trentenaire publique, paisible, non équivoque et à titre de propriétaire, ainsi qu’il résulte des articles 2261 et 2272 du Code civil (Cass. 3e civ., 4 janv. 2023, n° 21-18.993).
Le conseil municipal dispose toutefois de la possibilité, depuis la loi n° 2022-217 du 21 février 2022, dite loi 3 DS, de suspendre le cours de cette prescription en décidant de recenser les chemins ruraux présents sur son territoire. Cette délibération de recensement aura pour effet de suspendre – et non d’interrompre – le délai de prescription acquisitive, la suspension arrêtant temporairement le cours de la prescription (C. civ., art. 2230) alors que l’interruption anéantit le délai déjà couru et fait courir un nouveau délai (C. civ., art. 2231). Cette suspension va courir jusqu’à l’adoption d’une seconde délibération, adoptée après enquête publique et arrêtant le tableau récapitulatif des voies et chemins (C. rur, art. L. 161-6-1 ; art. R. 161-11-1 et s.). Le législateur a toutefois imposé que cette seconde délibération ne puisse pas intervenir plus de deux ans après la première.
