Le Conseil d’État rappelle, conformément à une jurisprudence ancienne et constante, qu’un procès-verbal de contravention de grande voirie établi par un agent assermenté de Voies navigables de France ne fait foi jusqu’à preuve contraire qu’en ce qui concerne les constats effectués personnellement par cet agent et non pour les constats qui auraient été faits par un autre agent. Par ailleurs, il juge qu’un tel procès-verbal, au titre des constats que l’agent de VNF a personnellement effectués, fait également foi jusqu’à preuve contraire, en dehors de la procédure de répression des contraventions de grande voirie, pour caractériser le stationnement sans autorisation d’un bateau sur le domaine public fluvial, ayant justifié l’établissement d’un titre exécutoire en vue du paiement d’une indemnité pour occupation sans droit ni titre de ce domaine.

Romain Victor
Rapporteur public
Cours & Tribunaux
CE, 8e et 3e chambres réunies, 17 septembre 2025, n° 498965, M. R.
CONCLUSIONS
1.- Aujourd’hui âgé de 72 ans, M. R. exerçait une activité de transport fluvial de fret et de passager pour laquelle il était inscrit au registre du commerce et des sociétés. Il possédait notamment un bateau de type chaland, d’une longueur de 34 mètres, dont la devise est «Canalien» et qu’il faisait naviguer sur le canal du Midi, qui appartient au domaine public fluvial artificiel de l’État et dont la gestion est confiée, depuis 1991, à l’établissement public Voies navigables de France («VNF»).
Le 13 décembre 2018, un agent assermenté de cet établissement, M. Jaffard, responsable de pôle à la subdivision Languedoc Est de la direction territoriale Sud-Ouest, constatait que le bateau stationnait sans droit ni titre, au point kilométrique 231, en rive droite du canal du Midi, sur le territoire de la commune d’Agde (Hérault). Le 27 août 2019, le même agent constatait que le bateau stationnait au même emplacement, toujours sans droit ni titre, ce dont il dressait procès-verbal le 28 août 2019.
