L’oeil
… du NOTAIRE

Stéphanie Trincal,
consultante au CRIDON de Lyon
Sauf dispositions législatives contraires (CGCT, art. L. 1321-4), les communes membres d’un EPCI doivent mettre à sa disposition leurs biens dès lors que ceux-ci sont utiles à l’exercice des compétences transférées (CGCT, art. L. 5211-5, L. 5211-17 et L. 5211-18). Puisqu’il ne s’agit pas d’un transfert en pleine propriété, le législateur a organisé la répartition des pouvoirs entre la commune, propriétaire, et l’EPCI, affectataire. Cependant, seuls deux alinéas (CGCT, art. L. 1321-2 al. 1er et 2) sont consacrés à ce sujet. De ce laconisme découlent des difficultés pratiques dont la suivante : un ECPI peut-il grever un terrain qui lui est mis à disposition d’une servitude conventionnelle ?
Le régime de la mise à disposition des biens n’entraîne que la perte, pour la commune, des droits attachés à leur gestion. Elle en conserve la propriété. C’est pourquoi il faut se garder de donner une portée trop large aux termes utilisés par l’article L. 1321-2 du CGCT : l’EPCI affectataire «assume l’ensemble des obligations du propriétaire».
En effet, un EPCI ne devrait pas pouvoir grever un bien mis à disposition d’une servitude conventionnelle. Certes, deux réponses ministérielles (RM n° 55342, JO AN 15 déc. 2009 ; RM n° 9383, JO S 2 juin 2011) accordent ce pouvoir à un EPCI. Philippe Yolka n’hésite pas à qualifier ces réponses ministérielles de «déroutantes» (Ph. Yolka, «Servitudes conventionnelles sur les biens du domaine public mis à la disposition des EPCI», JCP A, 2010, Act. 506). En effet, la constitution d’une servitude constitue, en droit civil, un démembrement de propriété (Jcl Civil Code, Art. 637 à 639 – Fasc. unique : Servitudes. – Définition. Éléments constitutifs. Conditions d’existence. Caractères. Classifications, § 20). Il en résulte qu’un fonds ne peut être grevé d’une servitude que par le titulaire de la pleine propriété dudit fonds. Or, en application de l’adage nemo plus juris, l’EPCI n’étant pas titulaire du droit de propriété, il ne devrait pas pouvoir – sauf texte spécial – consentir des droits réels sur un bien mis à disposition. Pour contourner cet obstacle, la seule solution – en l’absence d’une intervention législative – semble être la signature d’une convention tripartite entre la commune, propriétaire du fonds grevé, l’EPCI, affectataire, et le propriétaire du fonds dominant.
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