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Les radars sonores entrent en scène
Introduite par la loi LOM, l’expérimentation des radars sonores a été officiellement lancée, sur le territoire de sept collectivités volontaires : Bron, Rueil- Malmaison, Villeneuve-Le-Roi, Paris, Nice, Toulouse et la communauté de communes de la Haute Vallée de Chevreuse (D. n° 2022-1, 3 janv. 2022). Elle vise en théorie à lutter contre les nuisances volontaires dues à « une conduite utilisant le moteur à des régimes manifestement excessifs » ou à des « véhicules trafiqués », les deux roues étant ici singulièrement visés. D’une durée totale de deux ans, elle se conduira en deux étapes :
● dans un premier temps, et en vue de leur homologation, des appareils seront mis en place pour conduire des tests, avec un seuil retenu de 90 décibels. Ils seront déployés sur les voies situées à l’intérieur des agglomérations et où la vitesse maximale autorisée des véhicules n’excède pas 50 km/h. Ils ne pourront être installés simultanément sur l’ensemble des voies sur lesquelles l’autorité locale détient le pouvoir de police de la circulation. Un arrêté de cette dernière devra ainsi définir les sections de voies concernées, ainsi que les plages horaires d’activation du dispositif. Le déploiement sera accompagné de mesures pédagogiques visant à « informer le citoyen » ;
● une fois que les appareils seront en mesure d’attribuer à un véhicule le bruit émis lors de son passage, et que le niveau d’émissions sonores limite aura été fixé par arrêté, débutera la seconde phase, au cours de laquelle les véhicules en infraction pourront être sanctionnés d’une contravention de 4e classe (amende forfaire de 135€, minorée à 90€).
À son terme, l’expérimentation donnera lieu à « une évaluation de l’impact sur le comportement des usagers de la route, du caractère dissuasif de la présence des appareils de contrôle automatique, de l’acceptabilité sociale de ce contrôle [mais pas de celle du bruit généré par les véhicules visés, semble- t-il] et de l’éventuelle baisse constatée de niveaux des émissions sonores ».
Le ministère précise que des dérogations sont pré- vues pour les véhicules agricoles ou les véhicules anciens (les avertisseurs sonores n’étant par ailleurs pas concernés).
Chemins d’exploitation : utile rappel
En réponse à une question parlementaire, le ministre de l’agriculture dresse un utile rappel du régime juridique des chemins d’exploitation (C. rur., art. L. 162-1 et s.), « déterminé par la propriété de leur assiette, qui est privée et divisée, ainsi que par leur usage, qui est collectif ». Il rap- pelle en préambule les dispositions du code rural – les chemins et sentiers d’exploitation sont « ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit au public ». Puis il ajoute : « En conséquence, chaque riverain a une part de propriété qui se détermine comme celle du lit des cours d’eau non domaniaux (C. civ., art. 563), donc constituée par la partie du chemin jouxtant leur fonds jusqu’à une ligne présumée passer au milieu de la voie. Le droit d’usage du chemin ou sentier d’exploitation appartient à chaque propriétaire riverain et limitrophe. Les propriétaires de fonds enclavés en ont également l’usage mais par servitude. Un riverain ne peut limiter l’usage du chemin aux autres propriétaires riverains. Ainsi, toute obstruction de l’accès au chemin par la pose d’une clôture ou d’une barrière est prohibée, sauf à en permettre l’usage à tous les ayants-droit en les mettant en mesure de les ouvrir. De fait, tout propriétaire riverain peut interdire l’accès du chemin aux non- riverains, à condition que les autres riverains puissent continuer à y accéder, ou peut clore son fonds à la condition qu’il ne restreigne pas ou ne rende pas incommode le passage des autres propriétaires riverains du chemin. Par l’arrêt n° 17- 22508 du 29 novembre 2018, la Cour de cassation rappelle à cet égard que l’usage commun des chemins d’exploitation n’est pas régi par les règles de l’indivision et que chaque propriétaire riverain dispose du droit d’en interdire l’accès aux non- riverains » (Rép. min. à QE n° 25279 [Masson] : JO Sénat 6 janv. 2022, p. 68).