Le principe d’interdiction des locations publiques à vil prix

Cours & Tribunaux

CE, 28 sept. 2021, n° 431625, Centre communal d’action sociale (CCAS) de Pauillac : Lebon, T.

Le Conseil d’État juge qu’une personne publique ne peut légalement louer un bien à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé pour un loyer inférieur à la valeur locative de ce bien, sauf si cette location est justifiée par des motifs d’intérêt général et comporte des contreparties suffisantes. Présentée comme novatrice, cette solution était à tout le moins en germes. Sa mise en œuvre ne se heurte pas moins à un certain nombre de difficultés, pouvant notamment aboutir à un résultat opposé au but recherché. Ne doivent pas être également sous-estimés certains problèmes de compatibilité avec les normes existantes Reste à savoir si le Conseil d’État a lui-même pris la pleine mesure de sa solution, dont on attend confirmation.


COMMENTAIRE

C’est une solution importante, quoiqu’entourée d’une nébuleuse d’incertitudes et d’insatisfactions, qu’a rendue le Conseil d’État le 28 septembre dernier, en venant transposer la jurisprudence Commune de Fougerolles 1 – jusqu’alors cantonnée à la cession des biens publics – à l’hypothèse de leur location. Était en cause la légalité de l’acte par lequel le président du CCAS de la commune de Pauillac avait consenti un bail commercial (sur le domaine privé) en faveur d’un masseur-kinésithérapeute, les requérants (concurrents directs de ce dernier) contestant plus particulièrement les conditions financières de l’occupation. Selon ses termes, le praticien s’acquittait en effet d’un loyer mensuel de 450 € (lequel n’avait pas à faire l’objet d’une consultation préalable de la DIE 2), loin des standards en cours pour des locaux de même taille dans un périmètre similaire.

Sous un angle procédural, la compétence du juge administratif n’allait pas de soi. Par principe, les actes relatifs à la gestion du domaine privé doivent être connus du seul judiciaire en ce qu’ils ont trait « à la valorisation ou la protection de ce domaine », sans affecter « ni [leur] périmètre, ni [leur] consistance » 3. Cette jurisprudence établie souffre toutefois d’une réserve, puisqu’il s’en déduit (sauf à ce que l’acte s’inscrive « dans un rapport de voisinage » 4) que les recours introduits contre de tels actes de gestion par les tiers relèvent encore et toujours de la compétence du juge administratif 5, y compris lorsque la contestation émane d’un candidat putatif à l’occupation 6. Si le contrat (de droit privé) ne pouvait être attaqué devant le juge judiciaire, ni a fortiori devant le juge administratif, les concurrents du praticien ont décidé de s’en remettre à la « platonique » remise en cause de l’acte détachable 7, lequel résidait ici dans la décision de l’édile local de signer le bail en question.

Ces aspects élucidés, c’est sur le fond du litige que la solution suscite une attention marquée. Confirmant l’arrêt d’appel 8, le Conseil d’État vient, pour faire droit aux requérants, retenir qu’une « personne publique ne peut légalement louer un bien à une personne poursuivant des fins d’intérêt privé pour un loyer inférieur à la valeur locative de ces biens, sauf si cette location est justifiée par des motifs d’intérêt général et contreparties suffisantes ». Les connaisseurs auront reconnu la transposition d’une formule connue jusqu’alors dans le seul cadre de l’appréciation des cessions publiques consenties à vil prix. Étendue à l’hypothèse des locations publiques, la solution appelle trois réflexions : la première quant à sa genèse (I) ; la seconde quant aux difficultés de mise en œuvre qu’elle induit (II) ; la troisième quant à sa portée – incertaine – sur le droit de la propriété publique (III).


I. LA GENÈSE DU PRINCIPE

Le caractère véritablement novateur de la solution pourra prêter à discussion, ce qui justifiera(it) – peut-être – le classement de la présente décision dans les (seules) tables du Recueil Lebon. Comme on le verra par la suite, l’explication paraît mince, la généralité de la formule plébiscitée étant de celle qu’on à l’habitude de voir mentionnée ailleurs 9 ou adoptée par une formation de jugement plus prestigieuse. Il sera dès lors loisible de se demander alternativement si, d’un côté, le Conseil d’État lui- même en a pris (sur le moment ou maintenant) la pleine mesure ou si, de l’autre, la doctrine n’a pas tendance à surévaluer la portée de la décision 10. Quoi qu’il en soit, l’idée selon laquelle les biens publics ne peuvent être loués à un prix inférieur à leur « valeur réelle » peut s’entourer à la fois de fondements transversaux, mais également de quelques précédents.

S’agissant des premiers, il en va d’abord ainsi du principe prohibant aux personnes publiques de consentir des libéralités, lequel a pu être perçu lui-même comme le sous-bassement du principe (constitutionnel 11) d’incessibilité à vil prix. Essaimant en matière contractuelle, d’arbitrage ou de responsabilité 12, c’est logiquement qu’il devait, en matière patrimoniale, connaître des excroissances. Au-delà, tant le principe d’égalité (DDHC, art. 1er et 2) que la protection des deniers publics (DDHC, art. 14) – ce dernier étant partie intégrante du « droit commun » de la commande et de la domanialité publiques 13 – commandent l’idée selon laquelle la location des biens publics ne peut s’opérer à vil prix. On ajoutera que le droit des aides d’État (TFUE, art. 107) constitue un puissant vecteur en faveur de son élévation, le principe du « loueur avisé en économie de marché » 14 ayant déjà connu quelques applications 15, la circonstance qu’il s’agisse d’un bien du domaine public ou du domaine privé étant naturellement indifférente. Le droit de la concurrence l’alimente enfin, en ce que des redevances trop basses peuvent avoir pour effet, par exemple, de créer, renforcer ou avaliser l’abus de position dominante de l’opérateur qui en bénéficie 16.

Ce faisant, la jurisprudence avait déjà murmuré l’idée au sujet de la location des biens publics dans certains domaines, comme au sujet de l’application de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 17 ou, plus récemment, au regard de la loi du 9 décembre 1905 imposant (au nom du respect des principes de neutralité à l’égard des cultes et d’égalité) qu’aucune libéralité ne soit consentie aux associations cultuelles preneuses d’un bail de longue durée sur le domaine privé 18. Par ailleurs, nul n’ignore le principe de « non-gratuité » de l’occupation du domaine public découvert par la cour administrative d’appel de Marseille 19, repris ensuite par les articles L. 2125-1 et L. 2125- 3 du CGPPP selon lesquels toute utilisation privative donne lieu au paiement d’une redevance, son montant devant tenir compte de tous les avantages procurés. Plus discret au sujet du domaine privé (si l’article R. 2222-1 du CGPPP y fait écho, les textes ne l’évoquent explicitement qu’au sujet des biens du domaine public mobilier 20 ou pour Mayotte 21), le principe est confortablement assis dans la jurisprudence 22. À ces fondements, les juges adjoignent la nécessité de fixer le montant des redevances à un niveau semblable à celui pratiqué sur d’autres dépendances domaniales ou des biens privés comparables, ceci valant tant pour l’occupation du domaine public 23 que du domaine privé 24. Enfin, pour parachever le mouvement, quelques juridictions avaient déjà explicitement repris à leur compte la formule issue de l’arrêt Commune de Fougerolles pour la plaquer à l’hypothèse des locations de biens publics 25, le Conseil d’État venant ainsi lui conférer l’onction. De tout cela, il sera donc loisible de conclure que, sans la former avec netteté, l’idée avait depuis longtemps précédé la chose, la formule choisie ne constituant qu’un produit-fini, respectant un cahier des charges étayé au fil du temps.


II. LA MISE EN ACTE DU PRINCIPE

La mise en œuvre du principe se heurte à un certain nombre de difficultés, lesquelles permettent corrélativement de ne pas masquer certains regrets.

En premier lieu, d’aucuns ont pu percevoir l’arrêt comme marquant un nouveau pas dans la démarche patrimoniale assumée – à défaut d’être assurée – du juge administratif. De fait, la période récente l’avait démontré au sujet de la valorisation du droit à renonciation en cas de vente – avant l’heure – d’un bien (du domaine privé) ayant fait l’objet d’un bail emphytéotique 26. L’apparence protectrice du principe n’en cache pas moins peut- être, au contraire, des « abandons de recette » en puissance. C’est du moins, si l’on s’en tient à une analyse par analogie, ce qui semble prédictible au regard de la jurisprudence rendue en matière de cessions publiques (« à vil prix »).

On le doit d’abord au fait que la prohibition ne vient affecter (ce sera le cas aussi en matière de locations) que les « personnes poursuivant des fins d’intérêt privés ». La jurisprudence n’a jamais cru bon de définir ce qu’elle entendait par-là (à lire de près, une approche « finaliste » serait pourtant logique), sauf à considérer, par une lapalissade, que le critère n’embrasse pas… les personnes poursuivant des fins d’intérêt public. Sans s’y attarder longue- ment, on relèvera tout de même que le Conseil constitutionnel présume de manière irréfragable que les personnes publiques en sont exclues – ce qui sous l’angle concurrentiel est un véritable problème, une personne publique pouvant gérer des activités d’intérêt général… qui n’en possèdent pas moins un caractère économique. Sa jurisprudence s’oriente néanmoins vers une appréciation plus restrictive qu’autrefois, celle-ci semblant exiger que le bénéficiaire des largesses publiques prenne en charge une mission de service public et non, seulement, une « simple » activité d’intérêt général 27. Du côté du juge administratif, le flou demeure ; il rejette cependant toute vision stricte- ment « organique » conduisant à écarter ipso facto les personnes publiques cessionnaires du champ de la prohibition 28. On le voit, en fonction de l’approche promue, cette première condition pourrait ouvrir plus ou moins largement les vannes à des locations à vil prix (on pense, au-delà des personnes publiques, aux associations). Sur le fond, ensuite, la condition d’intérêt général fait l’objet d’une dilatation connue, même si le juge a pu l’écarter lorsque sa réalisation paraît trop hypothétique 29 : ainsi la création d’emplois 30, la revitalisation d’un territoire 31, l’attraction d’habitants 32, l’espérance de rentrées fiscales 33 ou l’implantation d’un équipement public 34 constituent de tels motifs susceptibles, in abstracto, de justifier un rabais du prix de vente. À la suite d’autres 35, on relèvera que cette largesse est d’autant plus accentuée par le fait que l’appréhension du motif d’intérêt général n’est pas clairement circonscrite quant à son objet, ses effets et/ ou ses bénéficiaires : le décèle-t-on au regard de l’activité de l’occupant ? Du but poursuivi par l’occupation ? De la finalité qu’entend poursuivre, par ce rabais, la collectivité publique ?

Dans un second temps, il est vrai, encore faudra-t-il s’assurer que le rabais consenti soit assorti de contreparties suffisantes. Là encore, cependant, l’on sait que le juge administratif censure certes des remises trop conséquentes (notamment au regard de la valeur-étalon posée par l’évaluation de la DIE 36), mais qu’il se contente généralement d’un contrôle « normal » aux confins de l’erreur manifeste d’appréciation. En somme, et en tenant pour acquis que ces approches évasées fleuriront demain de la même manière s’agissant des locations publiques, le rempart de la protection patrimoniale pourra paraître bien factice au regard des nombreuses meurtrières percées çà et là. Mutatis mutandis, c’est toute la conventionnalité du droit positif qui semble bousculée : si le principe d’incessibilité à vil prix agit, sur le papier, au renfort de la prohibition des aides d’État, il s’en faudrait de beaucoup pour que l’appréhension jurisprudentielle franco-française satisfasse aux canons européens 37. Partant, demain, les mêmes causes pourraient produire les mêmes effets en matière de locations publiques, en confortant les doutes quant à leur sécurité juridique. Pour terminer, et en admettant que le soleil se lève de ce côté du voile, comment articuler demain cette faculté avec une éventuelle procédure de publicité et de mise en concurrence préalable à la dévolution de titres privatifs du domaine privé ? On sait en effet que le montant des redevances proposées par les candidats à l’occupation constitue normalement l’un des juges de paix pour choisir le « mieux- disant » 38.

À ces premières difficultés s’ajoutent par ailleurs certains problèmes de compatibilité avec les normes existantes. Le CGPPP réserve en effet quelques – maigres – hypothèses de gratuité au sujet de l’occupation du domaine privé, comme s’agissant, entre autres, des concessions de logement accordées à certains agents (hauts fonctionnaires, militaires, etc.) pour nécessité de service(CGPPP,art.R.2124-67)39.Il en va de même de l’attribution des droits de chasse dans l’intérêt général 40, même si le code forestier tend à marginaliser cette hypothèse (art. R. 137- 6 et 137-12). Doit-on considérer que ces normes dérogent à la nouvelle jurisprudence ? Si la gratuité peut se justifier in abstracto, en va-t-il de même in concreto au regard des contreparties exigibles ? Plus encore, et surtout, faut-il considérer que ce nouveau principe a vocation à happer tous les biens publics, comme peut le laisser entendre la terminologie employée ici par le Conseil d’État (qui évoque le fait, « pour une personne publique, de louer un bien ») ? À s’en tenir aux conclusions du rapporteur public 41, seule l’utilisation du domaine privé (objet du litige) semble avoir été envisagée. Générique, la syntaxe utilisée manie l’équivoque et laisse entendre que l’occupation (et non la location, mais n’eut-il pas fallu le dire autrement et plus clairement ?) du domaine public serait toute aussi concernée. En supposant que tel est le cas, le Conseil d’État viendrait –rien de moins que –réécrire l’article L.2125-1 du CGPPP, lequel assortit de quelques dérogations exhaustives le principe de l’utilisation privative payante du domaine public. Autrement dit, demain, il serait loisible aux gestionnaires domaniaux de s’en extraire (sauf à ce que l’article L. 2125-3 du CGPPP, dans une lecture constructive, ne l’autorise déjà… en pratique par une circonscription lâche des avantages – et désavantages ? – pro- curés à l’occupant), en invoquant tout à la fois un motif d’intérêt général et la présence de contreparties suffisantes pour entériner la gratuité ou la modicité des redevances exigibles.

Il n’y aurait certes pas lieu de le déplorer, les hypothèses de gratuité (facultatives 42) apparaissant régulièrement trop frustres. L’acception serait encore logique au regard de la destination « collective » du domaine public, la valorisation financière (louable si elle ne devenait pas hégémonique) devant être conciliée avec les autres facettes de la visée. Enfin, la logique serait toujours de mise si l’on veut bien se reporter aux fondements de la solution (prohibition des libéralités, principe d’égalité, protection des deniers publics…), lesquels valent évidemment autant pour les biens du domaine privé que pour ceux ressortant du domaine public.


III. L’AVENIR DU PRINCIPE

C’est tout le paradoxe auquel aboutit la présente décision : entaillant la (prétendue) liberté de gestion dont disposent les personnes publiques sur les biens relevant de leur domaine privé, la transposition de la décision Commune de Fougerolles pourrait potentiellement avoir pour effet de diminuer les recettes publiques d’une activité qu’on se plaît – abusivement, comme l’avait déjà fait remarquer Jean-Marie Auby – à définir comme relevant seulement du « lucre » 43. De ce point de vue, la décision renforcera le particularisme de la domanialité privée dont l’article L. 2221-1 du CGPPP (selon lequel « ainsi que le prévoient les dispositions du second alinéa de l’article 537 du code civil, les personnes publiques mentionnées à l’article L. 1 gèrent librement leur domaine privé selon les règles qui leur sont applicables ») témoigne sans doute de plus en plus mal. Elle agit encore en contrepoint d’un certain nombre de réponses ministérielles récentes qui laissaient entendre par exemple que les collectivités pouvaient consentir des prêts à usage à titre gratuit sur les dépendances du domaine privé 44 ; la même solution avait également été formulée lorsque l’occupation profite à une régie communale, hypothèse démontrant combien les préceptes concurrentiels sont mal reçus dans l’Hexagone 45.

Plus largement enfin, et à supposer toujours que l’on prête aux mots (de la décision) le sens qu’ils revêtent traditionnellement, l’arrêt aurait pour effet de métamorphoser les piliers sur lesquels le droit de la propriété publique sont bâtis 46 : le principe d’incessibilité des biens publics à vil prix, d’une part ; l’insaisissabilité des biens publics, d’autre part. Comme le propose Caroline Chamard-Heim 47, le premier pourrait voir sa circonférence augmentée et supplantée par un principe plus large que l’auteure suggère de baptiser ainsi : « l’interdiction des opérations patrimoniales défavorables aux personnes publiques ». Au gré de fondations et canaux juridiques semblables, ce dernier pourrait en effet regrouper dans un même creuset tout à la fois le principe d’incessibilité à vil prix, celui interdisant les personnes publiques d’acquérir des biens au-dessus de leur valeur vénale (« l’acheteur avisé en économie de marché » 48) et celui les obligeant à louer leurs biens conformément – là encore aux prix du marché – sauf à ce que, dans les trois hypothèses (la seconde, admettons-le, s’y prête mal) un intérêt général justifie d’y déroger en présence, en sus, de contreparties suffisantes (pour la personne publique ou pour l’intérêt général ?). Autant dire, la mise en adéquation du droit français de la propriété publique avec le principe européen du « propriétaire avisé en économie de marché », qu’il soit vendeur, acheteur ou loueur… Pour atteindre la pleine conventionalité, il conviendra toutefois de polir certains angles jurisprudentiels encore bien saillants ; et probablement, en tout état de cause, d’attendre la confirmation de cette jurisprudence…

1 CE, sect., 3 nov. 1997, n° 169473 : Lebon ; AJDA 1997, p. 1010, note L. Richer ; RFDA 1998, p. 12 et CJEG 1998, p. 16, concl. L. Touvet ; RDI 1998, p. 227, chron. Ch. Maugüé ; D. 1998, p. 131, note J.-Fr. Davignon ; JCP G 1998, I, 168, n° 34, chron. J. Petit ; GDDAB, Dalloz, 3e éd., 2018, n° 97, p. 924, note Ph. Yolka.
2 Le seuil de consultation étant fixé à 12 000 € annuels (A. 5 déc. 2016 relatif aux opérations d’acquisitions et de prises en locations immobilières poursuivies par les collectivités publiques [NOR : ECFE1634125A] : JO 11 déc. 2016).
3 T. confl., 22 nov. 2010, n° C3764, Sté Brasserie du théâtre : Lebon ; GDDAB, Dalloz, 3e éd., 2018, note F. Melleray.
4 V. D. Roman, Le voisinage en droit administratif des biens, in Mélanges J. Morand-Deviller, Montchrestien, 2007, p. 723.
5 CE, 21 janv. 2011, n° 330653, Kilbourg : Lebon, T. ; AJDA 2011, p. 636.
6 T. confl., 5 mars 2012, n° C3833, CCAS Caumont c/ Dewailly : Lebon ; GDDAB, préc., n° 72, note Ph. Yolka.
7 Concl. J. Romieu sur CE, 4 août 1905, n° 14220 : Lebon, p. 749 ; RDP 1906, p. 749.
8 CAA Bordeaux, 12 avr. 2019, n° 18BX03244 et 18BX03245.
9 En ce sens, v. G. Eveillard, note sur la décision commentée : Dr. adm. 2022, comm. 5.
10 Cette dernière a fait l’objet de nombreux commentaires auxquels nous renvoyons. V. Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 354, note P. Soler- Couteaux ; RDI 2021, p. 662, note N. Foulquier ; JCP A 2021, 2349, note C. Chamard-Heim ; Dr. adm. 2022, comm. 5, note G. Eveillard ; AJDA 2021, p. 2579, chron. E. Glaser.
11 Cons. const., 26 juin 1986, n° 86-207 DC, Loi autorisant le gouvernement à prendre diverses mesures d’ordre économique et social, dite « Privatisation » : Rec. Cons. const., p. 61 ; GDCC, Sirey, 1989, p. 659 ; LPA 1995, p. 19, note J.-P. Amadéi ; AJDA 1986, p. 575, note J. Rivero ; RDP 1989, p. 399, note L. Favoreu ; Pouvoirs 1987, p. 178, note P. Avril et J. Gicquel.
12 V. respectivement CE, 4 mai 2011, n° 334280, CI Nîmes, Uzès, Bagnols et Le Vigan : Lebon ; AJDA 2011, p. 929 ; BJCP 2011, p. 285, concl. B. Dacosta ; Contrats-Marchés publ. 2011, comm. 216, note G. Eckert – CE, ass., 6 déc. 2002, n° 249153, Synd. intercommunal des établissements du second degré du district de l’Haÿ-les-Roses : Lebon, p. 433 : RJEP 2003, p. 566, obs. J. Gourdou et Ph. Terneyre – CE, sect., 19 mars 1971, n° 79962 : Lebon, p. 235, concl. M. Rougevin-Baville ; AJDA 1971, p. 274, chron. D. Labetoulle et P. Cabanes ; RDP 1972, p. 234, note J. Waline.
13 Cons. const., 26 juin 2003, n° 2003-473 DC, Loi habilitant le gouvernement à simplifier le droit : Rec. Cons. const., p. 382. V. É. Fatôme et L. Richer, Le Conseil constitutionnel et le «droit commun» de la «commande publique» et de la domanialité publique : AJDA 2003, p. 2348.
14 Propriété publique et droit de l’Union européenne : JCl. Propriétés publiques, fasc. 7, 2021, § 109 et s.
15 V. par ex. Trib. UE, 12 juin 2014, n° T-488/11, SARC : Europe 2014, comm. 342, note L. Idot – Trib. UE, 15 mars 2018, n° T-108/16, Naviera Armas SA c/ Commission : Europe 2018, comm. 196, note L. Idot ; JCP A 2018, n° 2218, chron. J.-L. Sauron et M. Karpenschif ; JTDE 2019, p. 206, chron. M. Dony.
16 V. CJCE, 22 mai 2003, n° C-462/99, Connect Austria : Rec. I-5917 ; RJEP 2004, p. 613, note F. Malvasio ; Europe 2003, comm. 254, note L. Idot.
17 CE, 6 avr. 1998, n° 151752, Cté urbaine de Lyon : Lebon ; AJDI 1998, p. 1045, note F. Chouvel ; BJCP 1998, p. 80, concl. G. Goulard.
18 CE, 7 mars 2019, n° 417629, Cne Valbonne : Lebon ; JCP A 2019, 2108, note C. Chamard-Heim ; Contrats-Marchés publ. 2019, comm. 167, note P. Soler-Couteaux ; Dr. adm. 2019, comm. 35, note G. Eveillard ; Dr. Voirie 2019, p. 62, et BJCL 2019, p. 433, concl. R. Victor ; AJDA 2019, p. 980, chron. C. Malverti et C. Beaufils ; AJCT 2019, p. 305, note A.-S. Juilles.
19 CAA Marseille, 28 juin 2004, n° 02MA00231, Ville de Nice : RFDA 2005, p. 393, concl. Louis ; AJDA 2004, p. 2065, note J.-M. Pontier.
20 CGPPP, art. L. 2222-7.
21 CGPPP, art. L. 5332-2.
22 V. par ex. CE, 30 oct. 1996, n° 153679, Cne Muret : Lebon, p. 976 ; Gaz. Pal. 1997, 1, p. 78.
23 CE, 11 oct. 2004, n° 254236 : Lebon, T. ; BJCL 2005, n° 1, p. 29, concl. L. Olléon et obs. B. Poujade ; JCP A 2005, 1199, chron. E. Glaser et F. Seners.
24 Cass. 1re civ., 13 mai 2014, n° 12-16.784, CGT : Bull. civ. I, n° 80 ; AJDA 2014, p. 1949, note C. Hauuy.
25 CAA Marseille, 15 oct. 2007, n° 04MA01640, Cne Aubagne – CAA Bordeaux, 12 avr. 2019, n° 18BX03244.
26 CE, 13 sept. 2021, n° 439653, Cne Dourdan : Lebon, T. ; JCP A 2021, 2315, note Chr. Roux ; Dr. adm. 2021, comm. 51, note G. Eveillard ; Contrats- Marchés publ. 2021, comm. 319, note P. Soler-Couteaux ; JCP N 2021, act. 901, obs. L. Ernstein ; Dr. Voirie 2021, p. 192, concl. R. Victor.
27 Cons. const., 17 déc. 2010, n° 2010-67 QPC, Région Centre et région Poitou-Charentes : Dr. adm. 2011, comm. 30, note J. Marchand, JCP A 2011, n° 2002, note Ph. Yolka ; RDI 2011, p. 114, note R. Léonetti et P.-A. Rohan ; RJEP 2011, comm. 40, note H. Pauliat.
28 V. récemment CE, 21 juin 2021, n° 434384, Synd. SUD-Solidaires des sapeurs-pompiers professionnels du SDIS du Rhône : Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 291, obs. É. Muller.
29 CAA Nantes, 20 avr. 2021, n° 20NT03049, Cne La Turballe : Contrats- Marchés publ. 2021, comm. 224, obs. É. Muller ; Dr. Voirie 2021, p. 133, obs. Ph. Yolka ; JCP A 2022, n° 2005, note B. Jorion et D. Blondel.
30 CE, 7 juin 2006, n° 286350 : Lebon, p. 659 ; RFDA, 2006, p. 877, note Ph. Terneyre ; RJEP 2006, p. 355, concl. C. Devys, note B. Stirn.
31 CAA Marseille, 25 avr. 2014, n° 11MA02826 : Contrats-Marchés publ. 2015, chron. 3, F. Llorens et P. Soler-Couteaux, p. 18.
32 CE, 27 janv. 2010, n° 313247, Cne de Mazayes-Basses : Lebon, T. ; BJCL 2010, p. 194, concl. L. Olléon ; AJDA 2010, p. 1282, note A. Legrand ; JCP A 2010, n° 2275, note C. Chamard-Heim.
33 CE, 18 mai 1998, n° 189904, Cne de Castelsarrasin : Lebon, T. p. 780.
34 CE, 15 mai 2012, n° 351416 : Lebon, T. ; RDI 2013, p. 274, note N. Foulquier ; RLCT juill.-août 2012, p. 50, note Ph. Yolka ; RTDI 2012-4, p. 52, note C. Chamard-Heim.
35 V. C. Chamard-Heim, note sur CE, 28 sept. 2021, n° 431625, préc.
36 CE, 25 sept. 2009, n° 298918, Cne Courtenay : Lebon, T. ; GDDAB, préc., p. 889, note C. Chamard-Heim.
37 Pour un aperçu des problématiques, v. Propriété publique et droit de l’Union européenne : JCl. Propriétés publiques, fasc. 7, 2021, § 113 et s.
38 CE, 17 sept. 2018, n° 407099, Sté Le Pagus : Lebon, T. ; BJCP 2019, p. 40, concl. G. Pellissier ; Contrats-Marchés publ. 2018, comm. 253, note G. Eckert ; JCP A 2019, 2046, chron. G. Pellissier et J. Martin ; Concurrences 2019-1, p. 207, obs. F. Tesson ; JCP A 2018, n° 2313, note J. Martin.
39 Sur le sujet, v. H. Devillers, Les enjeux patrimoniaux du logement des agents publics : Dr. adm. 2019, étude 8.
40 CE, 14 sept. 1994, n° 114910, Cne Escoutoux : Lebon ; JCP G 1994, IV, 2379 ; Dr. adm. 1994, n° 656 ; RDI 1994, p. 305, note J.-B. Auby et Ch. Maugüé.
41 L. Cytermann, concl. disponibles sur ariane.web.
42 L’article L. 2125-1 d CGPPP s’en tient aux verbe « pouvoir ». Sur le domaine privé, la jurisprudence a déjà eu l’occasion de préciser que la gratuité, même ouverte par les textes, restait d’application facultative : Cass. 1re civ., 3 juin 2010, n° 09-14.633, Cne Châteauroux : Bull. civ. I, n° 127 ; JCP A 2010, 2230, note Ph. Yolka ; JCP G 2010, n° 1146, note M. Mekki.
43 J.-M. Auby, Contribution à l’étude du domaine privé de l’Administration : EDCE, 1958, p. 35.
44 Rép. min. à QE n° 5145 : JO Sénat 12 juill. 2018, p. 3471 : JCP A 2018, 2300, obs. S. Deliancourt.
45 Rép. min. à QE n° 6998, JO Sénat 26 déc. 2019, p. 6388 : JCP A 2020, 2022, obs. Chr. Roux.
46 V. Ph. Yolka, La propriété publique. Éléments pour une théorie, LGDJ, 1997.
47 Note préc.
48 Pour quelques exemples, Comm. CE, 11 févr. 1987, déc. n° 87/515/ CEE : JOCE n° L 295, 20 oct. 1987, p. 25 – Comm. UE, 4 juill. 2016, déc. n° 2016/1849/UE : JOUE n° L 230, 7 sept. 2011, p. 69 – Trib. UE, 22 mai 2019, n° T-791/16, Real club de Madrid c/ Comm. : JCP A 2019, 2332, chron. J.-L. Sauron et M. Karpenschif ; JDE 2020, p. 217, chron. M. Dony ; JCP A 2019, 2208, note Chr. Roux. V. sur cette thématique, F. Gagnaire, Clubs de football professionnels et aides d’État : JCP A 2017, 2286.

Christophe Roux
Professeur de droit public
Directeur de l’EDPL (EA 666) Université Jean Moulin – Lyon 3