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Après la loi 3DS, pas de nouvelle mesure en vue
Interrogé sur les intentions du gouvernement « pour aider les communes à appliquer la loi [n° 2022-217 du 21 février 2022, dite 3DS] afin qu’elles ne soient plus dépossédées de leurs chemins ruraux anciens sans titre », et ce, notamment « afin de ne plus baser [le statut de ces chemins] sur le seul usage du public quand celui-ci est interrompu, lorsque notamment ces chemins ruraux peuvent relier d’autres voies », le ministère de la transition écologique indique que « le gouvernement n’envisage pas d’adopter de nouvelles mesures » (Rép. min. à QE n° 99 [Riotton] : JO AN 4 oct. 2022. V. aussi Rép. min. à QE n° 597 [Meizonnet] : JO AN 18 oct. 2022) en déroulant son raisonnement : « En vertu du nouvel article L. 161-6-1 du code rural et de la pêche maritime, la commune peut initier un recensement de ses chemins ruraux qui aura pour effet de suspendre pendant deux ans le délai de la prescription acquisitive. Le législateur permet ainsi de prévenir la désuétude des chemins ruraux et offre aux communes la possibilité de mettre un terme à une appropriation progressive des chemins par les riverains. Il y a lieu de rappeler que dans le cadre de la police de la circulation et de la conservation des chemins ruraux définie à l’article L. 161-5 du [code rural], le maire dispose de pouvoirs de police pour préserver l’intégrité des chemins ruraux de sa commune. L’article D. 161-11 du code précité dispose, en effet, que : ‘‘Lorsqu’un obstacle s’oppose à la circulation sur un chemin rural (…) les mesures provisoires de conservation du chemin exigées par les circonstances sont prises, sur simple sommation administrative, aux frais et risques de l’auteur de l’infraction’’.
Ainsi, une commune peut à tout moment réhabiliter un chemin rural sans que puisse y faire obstacle la circonstance ‘‘que l’usage public dudit chemin aurait cessé durant une longue période et que les [riverains] auraient procédé à leurs frais au nettoyage d’une partie de celui-ci’’et ainsi exiger des riverains qu’ils procèdent à l’enlèvement de la barrière qu’ils avaient implantée (CAA Bordeaux, 22 mars 2007, n° 03BX02163). Lorsqu’un chemin rural fait l’objet d’une action en revendication de propriété par un riverain, il revient au juge judiciaire de se prononcer. La commune bénéficie, en application des articles L. 161-2 et L. 161-3 du [code rural], d’une présomption de propriété lorsque le chemin rural est affecté à l’usage du public, ce qui ressort des critères alternatifs de l’utilisation du chemin comme voie de passage ou d’actes réitérés de surveillance ou de voirie réalisés par l’autorité municipale (Cass. 3e civ., 4 avr. 2007, n° 06-12.078). En outre, la présomption de propriété ne s’épuise pas par l’acte du riverain qui pose une barrière en faisant cesser la circulation sur le chemin et par l’inaction prolongée de la commune. Lorsqu’un chemin rural n’est plus, ni emprunté par le public, ni entretenu par la commune, il suffit à cette dernière d’établir que le chemin a été ouvert au public avant qu’un riverain ne le ferme à la circulation pour entrer dans le champ de la présomption (Cass. 3e civ., 2 juillet 2013, n° 12-21.203). Le juge administratif considère également que le chemin qui ‘‘a été utilisé par le passé comme voie de passage’’ demeure un chemin rural bien qu’il soit difficilement praticable, partiellement recouvert de végétation et occasionnellement entretenu par des riverains (CAA Marseille, 27 avr. 2018, n° 16MA02158). Par conséquent, l’interruption de l’usage public n’est pas déterminant. Enfin, le juge prend en considération l’ensemble des éléments qui lui sont rapportés, notamment les cadastres anciens (cadastre napoléonien) et la fonction de liaison du chemin qui peuvent jouer en faveur de la commune (Cass. 3e civ., 3 juin 2021, n° 20-16.299). Ainsi, le fait de rapporter une fonction de liaison avec la voirie publique et des témoignages attestant que le chemin était ouvert à la circulation établit la propriété de la commune faute pour le riverain de pouvoir se prévaloir d’un titre de transfert de propriété (Cass. 3e civ., 2 avr. 2003, n° 00-13.430). »