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Quand la caravane ne passe pas
Interrogé sur la possibilité pour un administré de stationner une caravane inoccupée de septembre à juillet sur un terrain situé en zone naturelle ou en zone agricole du plan local d’urbanisme (PLU), le ministère de la transition écologique, dans une réponse détaillée, donne la marche à suivre en pareil cas, et même au-delà… (Rép. min. à QE n° 01886 [Masson] : JO Sénat 10 nov. 2022).
Il indique d’abord que « l’installation d’une caravane pour une durée supérieure à trois mois par an, consécutivement ou non, doit faire l’objet d’une déclaration préalable dans les cas prévus à l’article R. 421-23 du code de l’urbanisme ». Il précise que « l’installation des caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite dans les secteurs où la pratique du camping a été interdite dans les conditions prévues à l’article R. 111-34 » et que « les constructions et installations autorisées dans les zones agricoles et naturelles délimitées par le PLU sont limitativement énumérées dans le code de l’urbanisme. Y sont notamment autorisés sous conditions, les constructions et installations nécessaires à l’exploitation agricole et forestière, ou nécessaires à des équipements collectifs, les extensions ou annexes aux bâtiments d’habitation et les changements de destination.
L’installation de caravanes, quelle qu’en soit la durée, ne pourrait donc être autorisée que s’il s’agit d’une installation nécessaire à l’exploitation agricole et forestière, ou à des équipements collectifs dans les conditions prévues par les articles L. 151- 11, R. 151-23 et R. 151-25 du code de l’urbanisme ». Il ajoute encore : « Conformément aux dispositions de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme, le maire peut dans son PLU ‘‘préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. (…)’’ Le maire peut donc prévoir dans son PLU des secteurs où le stationnement de caravanes est interdit hors terrains aménagés, notamment en zone agricole et naturelle (CE, 22 juin 1977, n° 02527). Cependant, une interdiction générale de stationnement des caravanes sur l’ensemble du territoire communal reposant soit sur le fondement des pouvoirs de police générale du maire, soit sur le fondement d’un règlement d’urbanisme serait illégale, quelle qu’en soit la durée (CA Paris, 13 mars 1989). »
Allant au-delà de la question, il rappelle également que « l’article L. 151-13 du code de l’urbanisme prévoit que le règlement peut à titre exceptionnel et sous certaines conditions, délimiter‘‘des secteurs de taille et de capacité d’accueil limitées dans les- quels peuvent être autorisés’’ des ‘‘constructions’’, ‘‘des aires d’accueil et des terrains familiaux locatifs destinés à l’habitat des gens du voyage’’ et des ‘‘résidences démontables constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs’’. Dans de tels secteurs le stationnement de caravanes lié aux constructions autorisées ou à l’habitat des gens du voyage serait donc possible sous réserve de respecter les conditions d’implantation ‘‘permettant d’assurer leur insertion dans l’environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone’’ ainsi que ‘‘les conditions relatives aux raccordements aux réseaux publics, (…) à l’hygiène et à la sécurité auxquelles les constructions, les résidences démontables ou les résidences mobiles doivent satisfaire’’.
Il précise en outre que « l’article R. 111-48 indique que ‘‘l’installation de caravanes, quelle qu’en soit la durée, est interdite (…) dans les bois, forêts et parcs classés par un plan local d’urbanisme comme espaces boisés à conserver, (…), ainsi que dans les forêts de protection classées en application de l’article L. 141- 1 du code forestier.’’ »
Évoquant enfin les moyens d’action du maire, il rappelle que ce dernier « dispose de divers moyens pour faire respecter cette réglementation et faire face à des constructions ou installations illégales. Le maire, ou un agent de la commune commissionné par lui et assermenté, doit ainsi dresser procès-verbal des infractions dont il a connaissance (C. urb., art. L. 480-1). Ce procès-verbal est ensuite transmis au procureur de la république qui décide alors ou non d’engager des poursuites pénales. Le maire dispose également de la possibilité de saisir le tribunal judiciaire en vue de faire ordonner la démolition ou la mise en conformité d’un ouvrage illégal (C. urb., art L. 480-14). Enfin la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique a complété le dispositif pénal existant. C’est ainsi que les articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l’urbanisme, entrés en vigueur depuis le 29 décembre 2019, prévoient un mécanisme de mise en demeure de régulariser sous astreinte les constructions, travaux et installations réalisés en infraction avec le code de l’urbanisme. Une fois le procès-verbal d’infraction au code de l’urbanisme dressé, l’autorité compétente a la faculté de mettre en demeure l’auteur de l’infraction de procéder aux travaux nécessaires à la mise en conformité de sa construction ou de déposer une demande d’autorisation visant à les régulariser a posteriori. Cette mise en demeure peut être assortie d’une astreinte d’un montant de 500 € maximum par jour de retard dont le produit revient à la collectivité compétente en matière d’urbanisme. Tous ces outils sont mobilisables pour l’implantation irrégulière de caravanes. »
Taxis : les maires tordent-ils la concurrence ?
Interrogé sur la loi n° 2016-1920 du 29 décembre 2016 relative à la régulation, à la responsabilisation et à la simplification dans le secteur du transport public particulier de personnes, qui dispose qu’une autorisation de stationnement (ADS) pour des entreprises de taxi délivrée à partir du 1er octobre 2014 doit être exploitée personnellement par son titulaire, et qui d’après le sénateur Christian Klinger obligerait ainsi « les maires à maintenir une distorsion de concurrence entre les détenteurs de plu- sieurs autorisations avant 2014 et ceux souhaitant se voir délivrer une ADS supplémentaire après la loi n° 2014-1104 du 1er octobre 2014, le ministère chargé des transports entend apaiser l’élu. Il indique que « les ADS délivrées postérieurement à l’entrée en vigueur de la loi ne sont ainsi plus des ‘‘actifs’’ mais des autorisations d’exercer, ce qui constitue leur objet originel. Pour autant, il n’y a pas lieu d’évoquer de distorsion de concurrence entre les acteurs. La jurisprudence a en effet établi qu’un préjudice personnel ne peut être caractérisé que s’il touche des personnes ou catégories de personnes aisément identifiables et non pas lorsque des normes générales et impersonnelles, applicables à l’ensemble du territoire français, sont mises en cause. Les modifications apportées au régime des ADS correspondent à des normes générales et impersonnelles applicables à l’ensemble du territoire national. Dès lors, il est considéré que l’ensemble des chauffeurs de taxis ayant acquis leur autorisation de stationnement avant ou après 2014 ne saurait être assimilé à une catégorie de personnes en situation de distorsion de concurrence. La responsabilité des maires, autorités compétentes pour délivrer les ADS, ne peut alors pas être engagée à ce titre» (Rép. min. à QE n°01070 : JO Sénat 6 oct. 2022).