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De la desserte intérieure d’un lotissement en terre et sans trottoir
Interrogé sur la possibilité pour un aménageur de présenter un projet de lotissement de six parcelles dont la desserte intérieure s’effectuerait par des voiries en terre compactée et sans trottoirs, le ministère de la transition écologique rappelle que si le règlement national d’urbanisme ne fixe pas les caractéristiques techniques détaillées des voies, il prévoit qu’un « projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie ». Il précise que « le projet peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès.
Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic (C. urb., art. R. 111-5) ». Il ajoute que « l’article R. 111-6 du code de l’urbanisme prévoit quant à lui que l’autorisation d’urbanisme peut imposer la réalisation de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées précédemment évoquées. Le nombre des accès sur les voies publiques peut être limité dans l’intérêt de la sécurité. En particulier, lorsque le terrain est desservi par plusieurs voies, le projet peut n’être autorisé que sous réserve que l’accès soit établi sur la voie où la gêne pour la circulation sera la moindre ». Il souligne que « toutefois ces articles ne sont pas applicables en présence d’un plan local d’urbanisme.
En revanche le règlement de ce dernier peut fixer les caractéristiques des voies de circulation à créer (C. urb., art. L. 151-38) ainsi que les conditions de desserte par les voies des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l’objet d’aménagements (C. urb., art. L. 151-39). Pour être délivré, le projet de lotissement devra respecter les règles ainsi fixées par le plan local d’urbanisme (CAA Lyon, 16 mars 2021, n° 19LY01101) » (Rép. min. à QE n° 01892 [Masson] : JO Sénat 10 nov.).
De l’entretien des trottoirs d’une route départementale située en agglomération
Qui de la commune ou du département est propriétaire des trottoirs bordant une voie routière départementale, dans la partie de cette voie située en agglomération ? Et qui est chargé de leur entretien ?, interroge doublement le sénateur Masson. Le ministère de la transition de répondre : « Sur une route départementale traversant l’agglomération d’une commune, le département y exerce la compétence voirie en tant que propriétaire et gestionnaire de la voie. Cela inclut tous les accessoires indissociables de la voie en application de l’article L. 2111-2 du CGPPP dont les trottoirs : ‘‘les trottoirs établis en bordure des voies publiques présentent, dans leur ensemble, le caractère de dépendances de ces voies’’ (CE, 14 mai 1975, n° 90899). Le département est ainsi nécessairement propriétaire des trottoirs bordant une voie routière départementale située dans une agglomération.
À ce titre, le département est en charge de l’entretien de la route départementale en agglomération et de ses trottoirs. Le département sera ainsi déclaré l’unique responsable des dommages causés par le descellement d’un avaloir (CAA, Nancy, 22 sept. 2020, n° 19NC00306). Pour s’exonérer, les dommages doivent provenir de dispositifs mis en œuvre par le maire au titre de ses pouvoirs de police (a contrario, CAA Bordeaux, 7 mars 2019, n° 17BX00843, à propos des conséquences de l’aménagement d’un carrefour giratoire relevant uniquement de la responsabilité du département) ou de circonstances particulières, telles l’absence de réaction de la commune concernant un trou dans la chaussée dans une rue fréquentée de l’agglomération et entraînant un partage des responsabilités entre les deux collectivités (CE, 12 mai 2006, n° 249442) ».
Le ministère précise que « lorsque le maire initie des travaux sur la voie départementale en agglomération aux fins de la sûreté et de la commodité de passage visées à l’article L. 2212-2 du CGCT, ce qui peut inclure l’aménagement des trottoirs, il doit recueillir l’accord du président du conseil départemental dès lors que cela a pour effet de modifier l’assiette de la voie départementale (CE, 29 juill. 1994, n° 123812, implantation de passages surélevés). Si la commune est responsable des travaux, la modification du domaine routier départemental qui en résulte relève ensuite de l’obligation d’entretien du département propriétaire en vertu de l’article L. 131-2 du code de la voirie routière sauf convention. Usuellement, la convention relative aux travaux prévoit quelle collectivité sera en charge de l’entretien de l’ouvrage réalisé » (Rép. min. à QE n° 01833 : JO Sénat 6 oct. 2022).
Des modalités de transformation d’une section d’une route communale en voie piétonne
« La transformation d’une portion de voie de circulation en voie réservée aux piétons, sans modification de l’emprise de la voie, relève du pouvoir de police de la circulation du maire et ne nécessite pas de procédure particulière », rappelle le ministère de la transition écologique au sénateur Masson (Rép. min. à QE n° 01759 : JO Sénat 6 oct. 2022). « En effet, aux termes de l’article L. 2213-2 du CGCT, ‘‘le maire peut, par arrêté motivé, eu égard aux nécessités de la circulation et de la protection de l’environnement : 1° Interdire à certaines heures l’accès de certaines voies de l’agglomération ou de certaines portions de voie ou réserver cet accès, à certaines heures ou de manière permanente, à diverses catégories d’usagers ou de véhicules (…)’’. L’accès réservé permanent et non plus seulement temporaire résulte de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités. En outre, l’article L. 2213-4 du CGCT prévoit que‘‘le maire peut, par arrêté motivé, interdire l’accès de certaines voies ou de certaines portions de voies ou de certains secteurs de la commune aux véhicules dont la circulation sur ces voies ou dans ces secteurs est de nature à compromettre soit la tranquillité publique, soit la qualité de l’air, soit la protection des espèces animales ou végétales, soit la protection des espaces naturels, des paysages ou des sites ou leur mise en valeur à des fins esthétiques, écologiques, agricoles, forestières ou touristiques (…)’’.
Relève ainsi de ce pouvoir de police de la circulation du maire l’arrêté qui a ‘‘pour seul objet d’interdire la circulation des véhicules terrestres à moteur sur un tronçon précisément délimité (…) et n’a ni pour objet, ni pour effet, de procéder à un déclassement de la voie, de modifier l’affectation de celle-ci ou de créer par elle-même une aire piétonne aménagée’’(à propos de l’interdiction de circuler sur les berges de la Seine à Paris, CAA Paris, 21 juin 2019, n° 18PA03774). Le fait de réserver une section de voie aux piétons sur une voie de circulation existante ne modifie pas le classement et l’affectation à la circulation de la voie communale. Si cette opération ne modifie pas non plus l’emprise du domaine routier, c’est-à-dire n’a pas pour effet d’élargir la voie communale ou de modifier son alignement, une délibération du conseil municipal, précédée d’une enquête publique, ne sera pas nécessaire au titre de l’article L. 141-3 du code de la voirie routière.
Dans le même sens, la simple délimitation d’une aire piétonne définie par l’article R. 110-2 du code de la route comme une ‘‘section ou [un] ensemble de sections de voies en agglomération, hors routes à grande circulation, constituant une zone affectée à la circulation des piétons de façon temporaire ou permanente’’, ne nécessite pas l’intervention du conseil municipal et une enquête préalable. L’article R. 411-3 du code de la route prévoit que ‘‘l’autorité détentrice du pouvoir de police de la circulation détermine le périmètre des aires piétonnes et fixe les règles de circulation à l’intérieur de ce périmètre’’. L’aménagement de l’aire par des bornes pour interdire l’accès aux véhicules ne modifie pas en tant que tel l’emprise de la voie. »