Attribution des conventions d’occupation du domaine public communal : qui fait quoi ?

En bref…

CAA Lyon, 24 nov. 2022, n° 20LY01375, Assoc. Sauvegarde Sud-Morvan et a.

Alors que les interrogations touchant la mise en concurrence des titres domaniaux ont légitimement focalisé l’attention des observateurs dans les dernières années, la réponse à certaines questions de base peut encore de loin en loin prêter à discussion, s’agissant du régime des occupations privatives du domaine public (par ex., D. Blondel, F. Matha, Regards sur les enjeux et conséquences du caractère unilatéral ou conventionnel des titres d’occupation du domaine public : Contrats-Marchés publ. janv. 2023, p. 33). C’est le cas en ce qui concerne la répartition des compétences entre assemblée délibérante et exécutif dans les communes pour l’attribution des contrats domaniaux.

On avait parfaitement montré voici plus d’une décennie que la jurisprudence réservant au maire l’attribution des titres unilatéraux (CE, 26 mai 2004, n° 242087, Sté Paloma : BJCL 2004, p. 554, concl. contraires Collin) n’aurait pas dû avoir vocation à s’étendre aux contrats (B. Plessix, Contrats domaniaux : JCl. Propriétés publiques, fasc. 79, n° 55 et 56). Pourtant la rédaction des arrêts postérieurs du Conseil d’État a évolué dans un sens compréhensif, la sphère de compétence propre de l’exécutif municipal ayant bel et bien été dilatée à l’ensemble des titres d’occupation du domaine public, qu’il s’agisse d’ailleurs de les attribuer ou d’y mettre fin (CE, 18 nov. 2015, n° 390461, SCI Les II C c/ Cne du Lavandou : Lebon, T. ; Contrats- Marchés publ. 2016, chron. 2, Llorens et Soler-Couteaux ; Defrénois 2016, p. 760, obs. Pisani ; Dr. adm. 2016, comm. 23, note Cornille ; JCP A 2015, act. 990). Ici la cour administrative d’appel de Lyon en a tiré les conséquences, à propos d’une convention de voirie destinée aux réseaux d’un parc éolien sur le territoire de la commune de Marly-sous-Issy, les moyens invoqués contre une délibération y afférente – jugée superfétatoire – ayant en conséquence été écartés.

Si une telle approche peut se prévaloir d’arguments textuels (spéc. CGCT, art. R. 2241-1) et de bonnes raisons sur le terrain de l’unification du régime des autorisations domaniales (même compétence, quelle que soit la nature des titres), la recherche de simplicité n’exclut pas tout élément de complexité : ainsi, pour articuler cette solution avec le régime des compétences déléguées de l’assemblée au maire à propos du louage de choses (v. Rép. min. à QE n° 02860 : JO Sénat 23 août 2018, p. 4353) ; ou quant au traitement contentieux des délibérations, dans le cas où il en existe (comp. l’arrêt présenté et CAA Lyon, 16 févr. 2016, n° 15LY00348, B. c/ Cne Faverolles). On devrait aussi pouvoir s’accorder sur l’opportunité d’un vote spécifique du conseil municipal pour décider la conclusion de contrats domaniaux de longue durée attributifs de droit réel et vecteurs d’investissements lourds (songeons aux baux emphytéotiques administratifs).

Philippe Yolka : Attribution des conventions d'occupation du domaine public communal : qui fait quoi ?

Philippe Yolka
Professeur en droit public – Université Grenoble Alpes