Qualification domaniale : les limites de la méthode inductive

Il arrive que le « triangle d’or » enseigné aux étudiants des facs de droit – des critères permettent d’identifier une notion, à laquelle s’applique un régime (juridique et/ ou contentieux) – ne tourne pas rond. Car le juge inverse à l’occasion le syllogisme, partant du résultat – le régime applicable – pour découvrir l’inconnue (telle ou telle catégorie notionnelle).

Un cas familier au publiciste réside dans l’« identification directe » 1 de certains contrats administratifs, mais ce raisonnement inductif est également à l’œuvre dans le droit des propriétés publiques (immatérielles comme matérielles). C’est par exemple des modalités de fixation de la

rémunération perçue auprès des rediffuseurs de bases de données publiques – calculée non comme une redevance pour utilisation privative du domaine public, mais comme une redevance pour service rendu – que la domanialité privée des bases de données administratives est inférée 2. La limite d’une telle démarche tient à ce qu’elle suppose un régime assez cohérent pour constituer un indicateur fiable ; or, ce n’est pas toujours le cas (tant s’en faut) 3.

Ainsi la redevance éventuellement perçue à raison de l’exploitation commerciale de l’image des domaines nationaux visés par le code du patrimoine 4 est-elle calculée comme une redevance d’utilisation privative du domaine public 5, par référence aux « avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » 6. La chose laisse d’autant plus perplexe que l’image des biens immobiliers du domaine public – on le sait – n’en fait pas partie 7.

En sens inverse, les redevances perçues à l’occasion des tournages audiovisuels réalisés dans les immeubles publics sont supposément des redevances pour service rendu (et non des redevances domaniales) 8. On peut cependant soutenir qu’elles correspondent pour l’essentiel à une occupation privative de biens publics, les services rendus – quand ils existent – demeurant accessoires et le Conseil d’État faisant prévaloir la qualification principale dans les situations de « mixité » 9.

Quand l’image (ou le tournage) est flou(e), il y a un loup ! L’incohérence du législateur et du pouvoir réglementaire dans le maniement des catégories financières rend l’identification directe du domaine – public comme privé – un peu hasardeuse. Comme si, dans la « cuisine du droit » (Chr. Jamin) des propriétés publiques, l’induction tombait fréquemment à côté de la plaque.

Philippe Yolka