Tribune
Il arrive que le « triangle d’or » enseigné aux étudiants des facs de droit – des critères permettent d’identifier une notion, à laquelle s’applique un régime (juridique et/ ou contentieux) – ne tourne pas rond. Car le juge inverse à l’occasion le syllogisme, partant du résultat – le régime applicable – pour découvrir l’inconnue (telle ou telle catégorie notionnelle).
Un cas familier au publiciste réside dans l’« identification directe » 1 de certains contrats administratifs, mais ce raisonnement inductif est également à l’œuvre dans le droit des propriétés publiques (immatérielles comme matérielles). C’est par exemple des modalités de fixation de la
rémunération perçue auprès des rediffuseurs de bases de données publiques – calculée non comme une redevance pour utilisation privative du domaine public, mais comme une redevance pour service rendu – que la domanialité privée des bases de données administratives est inférée 2. La limite d’une telle démarche tient à ce qu’elle suppose un régime assez cohérent pour constituer un indicateur fiable ; or, ce n’est pas toujours le cas (tant s’en faut) 3.
Ainsi la redevance éventuellement perçue à raison de l’exploitation commerciale de l’image des domaines nationaux visés par le code du patrimoine 4 est-elle calculée comme une redevance d’utilisation privative du domaine public 5, par référence aux « avantages de toute nature procurés au titulaire de l’autorisation » 6. La chose laisse d’autant plus perplexe que l’image des biens immobiliers du domaine public – on le sait – n’en fait pas partie 7.
En sens inverse, les redevances perçues à l’occasion des tournages audiovisuels réalisés dans les immeubles publics sont supposément des redevances pour service rendu (et non des redevances domaniales) 8. On peut cependant soutenir qu’elles correspondent pour l’essentiel à une occupation privative de biens publics, les services rendus – quand ils existent – demeurant accessoires et le Conseil d’État faisant prévaloir la qualification principale dans les situations de « mixité » 9.
Quand l’image (ou le tournage) est flou(e), il y a un loup ! L’incohérence du législateur et du pouvoir réglementaire dans le maniement des catégories financières rend l’identification directe du domaine – public comme privé – un peu hasardeuse. Comme si, dans la « cuisine du droit » (Chr. Jamin) des propriétés publiques, l’induction tombait fréquemment à côté de la plaque.
1 P. Amselek, note sous CE, sect., 19 janv. 1973, n° 82338, Sté d’exploitation électrique de la rivière du Sant : Lebon ; Rev. adm. 1973, p. 633.
2 En ce sens, CE, 10 juill. 1996, n° 168702, Sté Direct Mail promotion : Lebon, p. 277 ; AJDA 1997, p. 189, note Maisl ; RFDA 1997, p. 115, concl. Denis-Linton.
3 Ph. Terneyre, Les actifs immatériels des personnes publiques : RJEP 2013, Étude 16, § 41. 4 C. patr., art. R. 621-98 et s.
5 V. CGPPP, art. L. 2125-3 et L. 2125-10.
6 C. patr., art. L. 621-42 al. 2.
7 CE, ass., 13 avr. 2018, n° 397047, Ét. public du domaine national de Chambord : Lebon ; GDDAB, 4e éd., 2022, comm. 2.
8 D. n° 2009-151, 10 févr. 2009, relatif à la rémunération de certains services rendus par l’État consistant en une valorisation de son patrimoine immatériel : AJDA 2009, p. 696, comm. Dreyfus ; Dr. adm. 2009, comm. 52, obs. Malwé. V. de plus, L. n° 2009-431, 20 avr. 2009, art. 4 et D. n° 2009-157, 10 févr. 2009, art. 2. L’article R. 3211-42 du CGPPP exclut du champ dudit code les prestations en cause.
9 V., faisant prévaloir la qualification de redevance domaniale sur celle de redevance pour service rendu, CE, 14 avr. 2023, n° 462797, Assoc. des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat et a. : Lebon, T. ; AJDA 2023, p. 1602, note Lachaume ; Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 213, note Chamard-Heim ; Dr. Voirie 2023, obs. p. 85 ; Rev. droit fiscal 2023, n° 20, p. 35, concl. Victor et note p. 39.

Philippe Yolka
