En bref …
CE, 13 nov. 2023, n° 474211, Syndicat de la copropriété La Joie de Vivre : Lebon, T.
Encadrée par les articles R. 832-1 et suivants du code de justice administrative, la tierce opposition est une voie de rétractation permettant à un tiers de contester une décision de justice qui lui porte préjudice alors qu’il n’était ni présent ni représenté à l’instance (comp., C. proc. civ., art. 582 s.). Le droit domanial en offre quelques illustrations dans le contentieux de la voirie. Certaines touchent celui de la voirie routière, quand bien même il est – on le sait – en tant que tel soumis au juge judiciaire (V. ainsi, jugeant, après qu’une commune a saisi un tribunal de police d’un procès-verbal de contravention de voirie routière, que ne sont recevables à former tierce opposition contre une décision juridictionnelle déniant à un chemin la qualité de dépendance du domaine public que les riverains dudit chemin ou les personnes qui en dépendent pour accéder à leur propriété, CE, 16 déc. 2005, n° 268872, Kostiuk c/ Cne La Foye Montjault : Lebon, p. 582 ; AJDA 2006, p. 365, chron. Landais et Lenica ; Dr. adm. 2006, comm. 51 ; JCP A 2006, 1149, chron. Glaser et Crépey ; JCP G 2006, IV, 1124 ; RFDA 2006, p. 187 ; RLCT 2006, p. 13, note Glaser).
Le plus intéressant concerne toutefois les contraventions de grande voirie. Si certaines décisions regardent d’autres questions – comme le délai pour agir (CE, 18 déc. 1987, Masse : Lebon, p. 877 ; Dr. adm. 1988, comm. 64) ou la réalité du droit lésé (CAA Marseille, 12 nov. 2014, n° 13MA02644, Sarl GRJ Bounty) –, l’essentiel touche en la matière l’appréciation de la qualité de tiers opposant, qui conditionne la recevabilité de l’action (V., pour l’employeur, CE, 4 mai 1937, Rossi : Lebon, p. 474 ; 7 févr. 1962, Radomsky et Sté Les Travaux souterrains : Lebon, p. 94. Pour le concessionnaire, CE, 21 janv. 1938, Cie du PLM : Lebon, p. 70, concl. Josse ; 15 juin 1992, n° 132416, Sté du Canal de Provence : Lebon ; CAA Nantes, 15 avr. 1993, n° 91NT00792 et n° 92NT00200, Port autonome du Havre. Contra, pour un locataire, CE, 7 févr. 1962, Épx Parein : Lebon, p. 94 [V. cep. CE, 19 nov. 1986, n° 45375 et n° 48964, Sicomur : Lebon, T.]. Pour un ministre, quand l’État était déjà représenté par un autre, CE, 9 avr. 1999, n° 185338, Min. Budget : Lebon T. ; Dr. adm. déc. 2001, n° hors-série, comm. 237. Pour un tiers régulièrement appelé à l’instance, quoique ne s’étant pas vu notifier le procès-verbal de contravention, CE, 25 mai 2018, n° 412991, Sté Atlantic Chempharm Limited).
La présente affaire trouve son origine dans une procédure de contravention de grande voirie engagée par le préfet des Alpes- Maritimes en 2016 à propos d’un empiètement sur le domaine public maritime. Une société établie à Saint-Jean-Cap-Ferrat et son gérant avaient été condamnés par les premiers juges à évacuer les lieux et à démolir des installations, le jugement ayant été réformé en appel sur ce dernier point. Le syndicat de la copropriété dont ladite société possédait l’un des lots devait former un recours en tierce opposition contre l’arrêt d’appel que la CAA de Marseille a jugé irrecevable (7 avr. 2023, n° 21MA03256, Syndic de la copropriété La Joie de Vivre). Par la décision du 13 novembre 2023 (AJDA 2023, p. 2086, obs. de Montecler ; JCP A 2023, act. 673, obs. Friedrich), le Conseil d’État confirme cette solution et rejette le pourvoi en cassation dont il était saisi.
Si le syndicat n’était ni présent, ni régulièrement mis en cause dans l’instance, il y était ipso facto représenté (au sens de l’article R. 832-1 du CJA) par la société poursuivie, alors même qu’il invoquait une divergence de leurs intérêts respectifs, tenant au fait que la démolition des ouvrages implantés sans autorisation sur le domaine public maritime était susceptible d’avoir des conséquences sur les parties communes de la copropriété. En effet, « dès lors qu’il ne pouvait […] utilement se prévaloir, pour contester le jugement du tribunal administratif […] prescrivant la remise en état du domaine public, de ce que cette remise en état était susceptible de porter atteinte à ses propres intérêts privés, le syndicat […] n’est pas fondé à soutenir que la cour […] aurait entaché son arrêt d’erreur de droit ou d’erreur de qualification juridique des faits en jugeant que, dans l’instance en cause, ses intérêts et ceux de la société […] étaient concordants, pour en déduire qu’il devait être regardé comme ayant été représenté en appel par cette société ».
La concordance des intérêts – qui chasse la tierce opposition – s’apprécie donc au regard des seules questions posées au juge dans le contentieux sur lequel se greffe l’action en rétractation : soit, en matière de contravention de grande voirie, celle de l’existence d’une telle contravention, d’une part ; et celle d’intérêts généraux susceptibles de justifier qu’elle ne soit pas poursuivie, d’autre part.

Philippe Yolka
Professeur en droit public – Université Grenoble Alpes
