
Philippe Yolka
Professeur de droit public
Université Grenoble Alpes (CRJ)
En bref…
CAA Bordeaux, 23 nov. 2023, n° 21BX04459
Il est toujours édifiant de voir se vérifier in concreto l’observation générale selon la-quelle, le droit étant un monde de pures conventions, les ronds sont susceptibles d’y être tenus pour des carrés (et vice versa). La matière domaniale n’échappe pas à ce banal constat, textes et juges répartissant par exemple les biens des personnes publiques entre des catégories éminemment culturelles, quoique présentées éventuellement comme naturelles.
Lourde de nombreuses conséquences, la distinction entre domaines publics naturel et artificiel l’illustre parfaitement. Ainsi des esprits peu accoutumés aux subtilités de la chose juridique pourront-il s’étonner de voir un barrage rangé dans le domaine public fluvial naturel (CAA Nantes, 5 mars 2019, n° 17NT03765). Et le domaine public maritime donne aussi l’occasion d’entretenir « l’étonnement devant le droit » (P. Amselek, Arch. Phil. Dr., t. 13, 1968, p. 163). L’article L. 2111-4 3° in fine du CGPPP en témoigne, aux termes duquel « les terrains soustraits artificiellement à l’action du flot demeurent compris dans le domaine public maritime naturel sous réserve des dispositions contraires d’actes de concession translatifs de propriété légalement pris et régulièrement exécutés » (cette dernière précision vise à préserver les droits acquis des titulaires de concession d’endigage, qui ont beaucoup fait pour l’embellissement de notre littoral à la grande époque des « marinas ». V. not. O. Blanc-Uchan, Évolution de la législation relative aux concessions d’endigage : RDP 1983, p. 1601 – A. Lamson, Les concessions d’endigage et l’utilisation du domaine public maritime : Gaz. Pal. 1978, 1, doctr. p. 312 – P. Biasca, La concession d’endigage : Gaz. Pal. 1973, 2, doctr. p. 502 – P. Tavernier, La concession d’endigage : AJDA 1973, 1, p. 564). Parmi d’autres enjeux (le domaine public naturel étant notamment protégé contre la constitution de droits réels administratifs : CGPPP, art.L.2122-5; CGCT, art.L.1311-8), figure celui touchant la possibilité d’exploiter des fonds de commerce. Ouverte par la loi Pinel du 18 juin 2014 (V. Propriétés publiques – Baux commerciaux – Fonds de commerce : JCl. Propriétés publiques, fasc. 79-62, n° 96 et s.), leur constitution n’est en effet possible que sur les dépendances artificielles du domaine public (CGPPP, art. L. 2124-35 a contrario) ; ce qui est d’autant moins anodin que la pratique atteste l’existence de nombreux « fonds de commerce de fait », fleurissant en particulier sur les dépendances du domaine public maritime naturel (bars ou restaurants de plage) et donnant lieu à des transactions fréquentes, mais d’une légalité douteuse (cession de fonds, transferts des baux ou des contrats de location-gérance, etc.), comme c’était d’ailleurs le cas avant l’entrée en vigueur de la loi de 2014 (V. not. CGEDD/ IGA, Les difficultés d’application du décret relatif aux concessions de plage, rapp. janv. 2009, spéc. pp. 21-22).
Dura lex, sed lex : le présent arrêt rappelle l’illégalité du fonds de commerce sur le domaine public maritime naturel, dans un contentieux introduit par l’exploitant d’un bar-restaurant, auquel le préfet de la Charente-Maritime avait refusé la transformation de son autorisation unilatérale d’occupation du domaine public en une autorisation contractuelle renouvelable valant concession, d’une durée de dix à douze ans, afin de permettre la vente de son « fonds de commerce ». Débouté par le TA de Poitiers en 2021, le requérant voit son appel rejeté, dès lors que le terrain occupé – bien que situé derrière une digue, en surplomb du niveau de flots qui l’atteindraient à défaut – était censé faire partie du domaine public maritime naturel.
