Domaine public routier

Domaine public routier - Cédric Meurant

Cédric Meurant
Maître de conférences en droit public – Université Jean Moulin – Lyon 3
Institut d’études administratives (Équipe de droit public de Lyon, EA 666)

I. DÉFINITION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

A. Incorporation

Mur de soutènement. Une récente réponse ministérielle a défendu la présomption d’appartenance au domaine public routier du mur de soutènement qui concourt à la sécurité de la voie publique communale ainsi que des usagers, et a évoqué les différents concours financiers étatiques qui peuvent aider les propriétaires publics à financer l’entretien de ces ouvrages (Rép. min. à QE n° 8265 : JO Sénat 12 oct. 2023, p. 5844). En effet, les murs de soutènement d’une voie communale appartiennent logiquement au domaine public communal 1 par l’effet de la théorie de l’accessoire 2. En outre, le Conseil d’État considère « qu’en l’absence de titre en attribuant la propriété aux propriétaires des parcelles en bordure desquelles il est édifié ou à des tiers, un mur situé à l’aplomb d’une voie publique et dont la présence évite la chute de matériaux qui pourraient provenir des fonds qui la surplombent doit être regardé comme un accessoire de la voie publique, même s’il a aussi pour fonction de maintenir les terres des parcelles qui la bordent » 3. Cette jurisprudence, qui s’applique même si le mur en cause bénéficie également aux propriétaires privés et n’a pas été construit par la commune 4, a subi les foudres de cette question écrite sénatoriale au motif que cette présomption simple a pour effet de transférer aux communes les coûts élevés d’entretien et de réfection de ces murs.

Interrogé sur l’opportunité d’un bris législatif de cette jurisprudence, le ministre a d’abord défendu l’état du droit positif en faisant valoir la sécurisation publique des voies que garantit cette solution. Puis il a indiqué différentes « sources de financement que les communes peuvent solliciter » pour la réfection d’un mur de soutènement, comme la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR) ou la dotation de soutien à l’investissement local (DSIL), tout comme le produit des amendes de police de la circulation routière 5.

Cavités présentes dans le sous-sol d’une voie publique. Une autre réponse ministérielle a pris position sur la qualification domaniale des cavités qui peuvent exister dans le sous-sol d’une voie publique communale ainsi que sur les modalités de financement des dépenses nécessaires à leur comblement (Rép. min. à QE n° 4598 : JO Sénat 26 oct. 2023, p. 6064). En effet, si une commune est nécessairement propriétaire « du dessous » de la voie communale 6, les excavations se trouvant sous la route ne relèvent théoriquement de la domanialité publique immobilière que si elles font l’objet d’un aménagement indispensable 7 ou si elles en constituent un accessoire indissociable 8. Puisqu’il est bien difficile d’imaginer comment le vide pourrait être aménagé – même s’il semble donc susceptible d’appropriation publique… –, le ministre a conclu à la domanialité privée de cette cavité. Puis il a évoqué les différentes voies de financement des travaux de comblement de ces cavités : outre le transfert de maîtrise d’ouvrage 9, il est aussi possible de mobiliser subtilement le fonds de prévention des risques naturels majeurs 10 pour évaluer le risque d’instabilité, d’affaissement et d’effondrement de ces trous, ainsi que pour réduire ce risque, à condition qu’il constitue une menace pour la vie des personnes. Ce fonds Barnier ne peut néanmoins pas être sollicité pour les études de reconnaissance ou les travaux de protection des voiries si l’excavation se borne à menacer une infrastructure de transport. Les communes peuvent également solliciter la dotation d’équipement des territoires ruraux (DETR).

B. Sortie

Promesse de vente. Alors que bien peu de jurisprudences ont abordé ces questions, un arrêt d’appel rendu le 31 janvier 2023 a précisé la délicate articulation des régimes juridiques de la promesse de vente sous condition suspensive de déclassement d’une dépendance du domaine public 11 routier, du déclassement anticipé et du droit de priorité des riverains pour l’acquisition d’une voie publique (CAA Toulouse, 31 janv. 2023, n° 21TL00417 : RDI 2023, p. 243, note N. Foulquier ; JCP A 2023, 2143, note C. Chamard-Heim). D’abord, la cour a estimé que les dispositions des articles L. 2141-1, relatives au déclassement d’une dépendance du domaine public qui est en principe concomitant ou consécutif à sa désaffectation – à l’exception notable de la voirie routière 12… –, L. 2141-2, relatives au déclassement anticipé 13, et L. 3112-4, relatives aux promesses de vente d’un bien relevant du domaine public, du code général de la propriété des personnes publiques (CGPPP) rendaient possible une promesse de vente sur un bien appartenant à la domanialité publique sous condition suspensive de son déclassement 14.
Mais cette promesse est assujettie à certaines conditions qui doivent garantir l’usage direct du bien en cause par le public : d’une part, le déclassement doit être précédé de la désaffectation du bien qui ne prend effet que dans un délai fixé par la promesse ; d’autre part, la promesse doit contenir des clauses de nature à garantir le maintien du bien dans le domaine public si un motif, tiré notamment de la continuité du service public, l’exigeait. C’est ce à quoi avait en l’espèce procédé la commune à propos d’une portion de voie publique communale qu’elle souhaitait céder : si la commune avait décidé de la désaffectation de cette voie, sa délibération indiquait qu’elle n’interviendrait qu’une fois réalisés les travaux d’une voie publique de contournement. Durant ce délai, la voie publique litigieuse continuait ainsi d’appartenir au domaine public routier communal. Surtout, cette délibération ne l’avait pas encore déclassée – même par anticipation – dès lors que ce déclassement ne pouvait intervenir qu’à l’expiration du délai au terme duquel la désaffectation était effective, rendant ainsi inopérant le moyen tiré de la violation de l’article L. 112-8 du code de la voirie routière relatif au droit de priorité des riverains d’une voie publique communale déclassée.


II. GESTION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

A. Transferts domaniaux

Transfert de voies privées ouvertes à la circulation. Dans un arrêt du 22 juin 2023, la cour administrative d’appel de Lyon a appliqué souplement la procédure prévue par l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme qui ouvre la possibilité de transférer d’office, et en principe 15 sans indemnités 16 – puisque l’entretien des voies pèsera sur la commune 17, tout comme son aménagement et sa conservation 18 –, dans le domaine public routier communal (ou métropolitain, comme en l’espèce) la propriété des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations et dans des zones d’activités ou commerciales (CAA Lyon, 22 juin 2023, n° 21LY02813 : Rev. Alyoda 2023, n° 3 ; Dr. Voirie 2023, p. 144, note H. Devillers). En effet, le régime prévu par ces dispositions attentatoires au droit « sacré » à la propriété privée 19 pouvait laisser penser que le juge interpréterait strictement les garanties qui entourent ce transfert domanial. Mais, en premier lieu, la cour lyonnaise a jugé que, si les dispositions de l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme imposent l’ouverture par l’autorité exécutive de la collectivité territoriale d’une enquête publique préalable au transfert domanial qui doit être réalisée conformément au code des relations entre le public et l’administration 20, l’article R. 318-10 du code de l’urbanisme, qui trouve ici à s’appliquer, « constitue une disposition particulière qui prévoit que l’enquête publique préalable au transfert de voies privées dans le domaine public a lieu conformément aux dispositions des articles R. 141-4 et suivants du code de la voirie routière ». Puis la cour n’a rien trouvé à redire aux modalités de déroulement de l’enquête publique 21, neutralisant quelques vices insusceptibles de priver le public d’une garantie ou à exercer une influence sur les résultats de la concertation 22.

En deuxième lieu, et de manière inédite, mais logique, la cour a d’abord jugé que les « ensembles d’habitation » visés concernaient tous les regroupements de constructions à vocation résidentielle ; ensuite que, dès lors que les dispositions du code de l’urbanisme avaient pour finalité d’unifier en une trame cohérente des sections de voies hétérogènes, leur champ d’application ne devait pas nécessairement se limiter aux dessertes aménagées en exécution d’autorisations de lotir, de permis valant autorisation de diviser après construction ou d’opérations d’aménagement foncier. Par conséquent, une impasse et une voie privées desservant un ensemble constitué de 29 maisons individuelles et de 2 immeubles collectifs, communiquant entre elles et formant un itinéraire de liaison entre deux voies publiques, peuvent faire l’objet de ce transfert, sans égard au régime des autorisations qui ont permis l’implantation de ces constructions. En dernier lieu, la cour a jugé que les propriétaires des voies en cause, en apposant des panneaux Voie privée ou Voie privée – Accès formellement interdit sauf riverains et services communaux ou en plaçant des bacs à plantes reliés entre eux par des chaînes pour faire obstacle au stationnement de véhicules au droit de leur fonds, n’avaient pas manifesté d’opposition à leur ouverture à la circulation publique, « notamment piétonne ou cyclable », et pas seulement automobile. À défaut, les propriétaires doivent être regardés comme ayant accepté « l’usage public de leur bien et de renoncer à son usage purement privé » 23. Néanmoins, le bien-fondé de cette solution devrait être examinée en en cassation 24.

Loi 3DS et domaine public routier (bis). La loi n° 2022-217 du 21 février 2022 dite 3DS a organisé le transfert de certaines autoroutes, routes et autres portions de voies non concédées relevant du domaine routier national non concédées aux départements, aux métropoles et à la métropole de Lyon (art. 38 ; il s’agit d’un transfert de propriété), voire, à titre expérimental, des régions (art. 40 ; il s’agit d’une mise à disposition qui pourra en outre permettre aux régions d’instituer une écotaxe : V. infra). Le décret n° 2022-459 du 30 mars 2022 a fixé la liste des voies susceptibles de faire l’objet de ces transferts domaniaux (sur ce sujet : Dr. Voirie 2023, p. 25). Comme c’est l’usage à propos de ces transferts 25, au regard de l’affectation des biens concernés et de l’exigence constitutionnelle de continuité du service public 26, ces mutations sont gratuites 27. Cependant, ces transferts domaniaux emportent également transfert des charges financières afférentes à ces biens, à commencer par le lourd entretien de ces voies. À cet égard, et conformément à la Constitution, les entités locales « bénéficiant » de ces transferts auront un droit à une compensation financière 28, à condition toutefois qu’ils aient pour « conséquence d’accroître les charges des collectivités territoriales ou de leurs groupements » 29. Si un premier décret 30 avait précisé les périodes de référence, l’indexation et les critères de répartition à prendre en compte dans le calcul de ces compensations, un second décret a, d’une part, garanti que les ressources transférées seraient « équivalentes aux dépenses consacrées par l’État à l’exercice des compétences transférées » ; d’autre part, précisé que la compensation financière serait calculée par application de ratios financiers correspondants aux caractéristiques des voies en cause ; enfin, établi une méthode de calcul d’une parfaite complexité (D. n° 2023-455, 12 juin 2023). Nul doute que, au regard des sommes en jeu, elle fera l’objet d’une analyse attentive de la part des entités locales, voire de contestations.

B. Pouvoir de gestion

Compétence du maire pour coordonner les travaux sur la voie publique. Dans un arrêt du 25 octobre dernier, le Conseil d’État a donné d’utiles informations sur l’étendue de la compétence de planification du maire – si importante pour éviter des nuisances à répétition… – pour coordonner les travaux affectant le sol et le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances 31 (CE, 25 oct. 2023, n° 471052, Sté Villa Les Guilands : Lebon, T. ; Dr. Voirie 2023, p. 171, concl. R. Victor). Cette compétence s’étend aux seuls travaux « affectant le sol et le sous-sol des voies publiques, c’est-à-dire des travaux qui sont de nature à conduire à l’ouverture de tranchées ou à nécessiter la réfection des chaussées, trottoirs, accotements et autres ouvrages dépendant de la voie », ainsi que cela ressort de l’analyse des travaux préparatoires des dispositions législatives ayant donné naissance à l’article L. 115-1 du code de la voirie routière. En effet, le « législateur avait dans le viseur les travaux réalisés par les entreprises de transport et de distribution de gaz et d’électricité ainsi que les services de l’État, en l’occurrence l’administration des PTT, ces entreprises et services étant appelés à creuser à tour de rôle des tranchées à l’intérieur du trottoir ou de la chaussée, cette répétition étant la source d’inconvénients » 32 pour les usagers de la voirie routière. Dans ce cadre, le maire doit déterminer les conditions d’une planification de ces travaux en coordonnant ceux qui sont envisagés 33 par les différents permissionnaires qui, à cause de l’existence de réseaux enfouis, sont déjà titulaires d’un titre les autorisant à effectuer des travaux.
Inversement, « le législateur n’a pas entendu viser les propriétaires ou copropriétaires privés ainsi que les promoteurs immobiliers au titre des travaux qu’ils sont susceptibles de réaliser sur des immeubles leur appartenant et qui peuvent les conduire à occuper momentanément le domaine public routier. On ne peut pas considérer raisonnablement que ces personnes, alors même qu’elles peuvent avoir besoin d’installer une baraque de chantier sur le trottoir, auraient un “programme de travaux” affectant la voie publique au sens de l’article L. 115-1 » 34. Ainsi, la réalisation d’une simple aire de livraison et de déchargement de chantier n’entre pas dans la compétence municipale de planification et de coordination des travaux, tout comme l’installation d’une palissade.

Répartition des compétences à propos des aires et des parcs de stationnement. Une réponse ministérielle a fait le point sur la répartition raffinée des compétences entre les communes et les intercommunalités pour exercer le pouvoir de gestion des aires et des parcs de stationnement. Tout d’abord, le ministre rappelle que les parcs et aires de stationnement qui constituent un accessoire indissociable des voies publiques sont des dépendances du domaine public routier 35 « s’ils sont affectés à la circulation publique et présentent un lien physique avec la voie ». Ils relèvent alors de la compétence Voirie qui, pour les communautés urbaines ou les métropoles, pouvait faire l’objet de la définition d’un intérêt communautaire ou métropolitain jusqu’au 21 février 2023 36. L’exercice du pouvoir de gestion appartient alors respectivement au président de la métropole ou de la communauté urbaine sur les voies d’intérêt métropolitain ou communautaire, et au maire sur les voies communales. Inversement, et s’appuyant sur les travaux parlementaires de la travaux parlementaires de la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 dite Maptam, le ministre estime que la compétence Parcs et aires de stationnement que les métropoles 37 et les communautés urbaines 38 exercent de plein droit concerne seulement les espaces de stationnement qui ne sont pas raccordés à des dépendances affectées à la circulation (Rép. min. à QE n° 5116 : JOAN 24 oct. 2023, p. 9391).

Superposition d’affectations et domaine public routier. Dans un arrêt remarqué, le Conseil d’État a jugé qu’ « aucune règle de la domanialité publique ne s’oppose à ce qu’une dépendance du domaine public fasse l’objet d’une superposition d’affectations lorsqu’une affectation supplémentaire est compatible avec son affectation initiale ». Dans cette hypothèse – conforme au CGPPP 39 –, cette circonstance ne fait « par elle-même » pas obstacle à la compétence de l’affectataire initial pour en autoriser l’occupation (CE, 5 juin 2023, n° 466548, SAS Lumen

Technologies France : Lebon, T. ; Dr. Voirie 2023, p. 110, concl. R. Victor ; Contrats-Marchés publ. 2023, comm. 242, note C. Chamard-Heim), même si cette superposition peut générer quelques difficultés de coordination 40. En l’espèce, une digue artificielle bordant le canal de la Colme pour en assurer la sûreté était naturellement affectée au domaine public fluvial artificiel 41, tout comme le talus sur lequel reposait une route départementale ainsi que du fossé situé en contrebas qui, ensemble, constituaient un « tout indissociable constitutif d’un ouvrage de défense des berges du canal » qu’ils longeaient. Cependant, compte tenu de l’importance de ces éléments pour la voie publique, ils constituent aussi des dépendances du domaine public routier. Il n’empêche que Voie navigable de France (VNF), gestionnaire du domaine public fluvial, était compétent pour autoriser l’occupation du fossé pour installer dans son sous-sol des réseaux de télécommunications.

C. Droits et obligations des riverains

Aisance de voirie. Le régime des aisances de voirie a été complété par un jugement du tribunal administratif de Toulouse (TA Toulouse, 28 sept. 2023, n° 2104652 : AJDA 2023, p. 2189, concl. L. Matteaccioli). En premier lieu, le tribunal toulousain a commencé par rappeler l’existant : en principe, et sauf dispositions législatives contraires 42, les riverains d’une voie publique ont le droit d’accéder librement à leur propriété, et notamment d’entrer et de sortir des immeubles à pieds ou avec un véhicule 43 ; droit qui peut être aménagé dans les documents de planification urbanistique 44. Ce droit d’accès est effectivement un accessoire du droit de propriété qui, d’ailleurs, peut fonder l’exercice d’un référé-liberté par un riverain 45. Par conséquent, les motifs susceptibles de justifier le refus du maire d’accorder un tel accès sont limités : ils tiennent soit à la conservation et à la protection du domaine public, soit à la sécurité de la circulation sur la voie publique. Dans ce cas, le maire ne peut refuser un tel accès sans rechercher si un aménagement léger sur le domaine public « ne serait pas de nature à permettre de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité » 46. La réalisation et l’entretien de cet aménagement incombent à la commune, « mais l’autorisation peut être subordonnée à la condition que le pétitionnaire accepte de prendre à sa charge tout ou partie du coût de la réalisation et de l’entretien de l’aménagement en cause » 47.

En second lieu, le tribunal a rappelé que « le principe du libre accès des riverains à leur propriété n’emporte néanmoins aucun droit à l’amélioration d’un accès existant » 48. Puis il a estimé que, par conséquent, l’obligation pour le maire de rechercher si unaménagement léger sur le domaine public permettrait de faire droit à la demande dans de bonnes conditions de sécurité « n’a pas vocation à s’appliquer à la création d’un nouvel accès à la voie publique depuis une parcelle disposant déjà d’un premier accès ». Autrement dit, le droit des riverains d’une voie publique d’accéder librement à leur propriété n’emporte pas le droit de créer un second accès à la voie publique, voire « une multiplicité d’accès pour une unité foncière » 49. En effet, la propriété privée qui dispose d’un accès à la voie publique est déjà désenclavée. Néanmoins, le refus du maire devra continuer à se fonder sur les seuls motifs tirés des nécessités de la conservation du domaine public de la commune ou de celles de la circulation publique 50.

D. Utilisations privatives

Contentieux du stationnement payant. Les députés en adopté le 4 décembre dernier, en première lecture, une proposition de loi relative au contentieux du stationnement payant (n° 204) qui prévoit que la Commission du contentieux du stationnement payant (CCSP) deviendra le tribunal du stationnement payant. Au-delà de ce changement sémantique, qui traduit davantage la nature juridictionnelle de cette juridiction administrative spécialisée, ce texte prévoit surtout le rétablissement du paiement préalable du forfait-post stationnement (FPS) comme condition de recevabilité du recours en contestation de cette redevance. Pourtant, ce mécanisme avait été censuré par le Conseil constitutionnel comme une atteinte disproportionnée au droit au recours juridictionnel 51. Toutefois, alors que le dispositif initial ne prévoyait aucune disposition pour garantir que « que la somme à payer pour contester des forfaits de post- stationnement et leur majoration éventuelle ne soit d’un montant trop élevé » 52, le texte prévoit ici un plafonnement du FPS dû qui serait fixé par décret en Conseil d’État. Enfin, un recours administratif préalable obligatoire serait créé, qu’il faudra exercer avant de contester le titre exécutoire émis en cas d’impayé de l’avis de paiement du FPS. Reste à voir si ce texte, soutenu par le gouvernement qui a déclenché la procédure accélérée, sera voté par le Sénat. Ce dernier devrait l’examiner d’ici février 202024. Par ailleurs, et pour compléter ce toilettage, la gestion de la CCSP a été transférée du ministère de l’intérieur au Conseil d’État (D. n° 2023-1390, 29 déc. 2023), ce qui a impliqué quelques adaptations (D. n° 2023-1392, 29 déc. 2023).

De son côté, le Conseil d’État a précisé dans un avis contentieux les modalités de détermination du débiteur du FSP en cas de cession d’une automobile. Ainsi, « lorsque le véhicule est cédé à un professionnel de l’automobile, ce dernier doit être regardé, qu’il ait procédé ou non à la déclaration d’achat prévue par le III de l’article R. 322-4 du code de la route, comme seul redevable des forfaits de post-stationnement (FPS) émis après la date de la cession, laquelle peut être établie par tout moyen » (CE, avis cont., 19 juill. 2023, n° 473260 : Lebon).

Le retour de l’écotaxe (ter). Les deux précédentes chroniques de droit du domaine public routier avaient permis de signalerla double renaissance de l’écotaxe (Dr. Voirie 2021, p. 244 ; Dr. Voirie 2023, p. 29). Ainsi, après l’instauration en principe à l’horizon de janvier 2025 du « R-Pass » sur le transport routier de marchandises utilisant certaines voies du domaine public routier de la Collectivité européenne d’Alsace 53, la loi n° 2021- 1104 du 22 août 2021 luttant contre le dérèglement climatique et résilience (art. 137) a habilité le gouvernement à autoriser par ordonnance les régions et certains départements volontaires à instituer une taxe similaire « sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition » à compter du 1er janvier 2024. C’est chose faite : l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 permet aux régions volontaires de mettre en œuvre cette écotaxe sur les voies du domaine public routier qui ont été mises à leur disposition sur le fondement de la loi 3DS (V. supra.) et qui ont été désignées par décision ministérielle du 4 janvier 2023. Cette taxe doit principalement concerner « les voies du réseau routier mis à disposition qui sont susceptibles de supporter un report significatif de trafic depuis les autoroutes à péages ou depuis les voies soumises à une autre taxe, qu’il s’agisse de la taxe mise en place par la Collectivité européenne d’Alsace ou d’une taxe régionale ou, le cas échéant, étrangère » 54. Néanmoins, seule la région Grand Est a pour l’instant manifesté son intérêt d’instituer cette taxe 55, probablement à cause du report du trafic sur le réseau routier résultant de l’existence, d’une part, d’une écotaxe en Allemagne ; d’autre part, d’une écotaxe régionale en Alsace… Le régime de cette taxe facultative est similaire à celui qui a été institué en Alsace (V. à cet égard les deux précédentes livraisonsde la chronique) et il est aujourd’hui codifié dans le nouveau code des impositions sur les biens et services (L. 421-186 et s.).


III. CONSERVATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER

Prescription de l’action publique et imprescriptibilité de l’action domaniale. La chambre criminelle de la Cour de cassation a procédé à d’utiles rappels relatifs aux diverses prescriptions s’appliquant – ou non – aux actions liées à la procédure de contravention de voirie – qui peuvent en outre valoir pour les contraventions de grande voirie. Tout d’abord, elle rappelle que l’article 9 du code de procédure pénale prescrit en matière de contravention l’action publique au bout d’une année révolue à compter du jour où l’infraction a été commise – et non la date à laquelle elle a été constatée – si, dans cet intervalle, il n’a été effectué aucun acte d’instruction ou de poursuite. Ensuite, la Cour précise que l’article L. 116-6 du code de la voirie routière consacre l’imprescriptibilité de l’action domaniale en réparation de l’atteinte portée au domaine public routier – à laquelle ne s’applique pas la prescription de l’action civile 56. Si ces deux actions sont liées par une atteinte originelle au domaine public routier, elles demeurent indépendantes 57 : un arrêt d’appel ne peut pas écarter une exception soulevant la prescription de l’action publique en se fondant sur l’imprescriptibilité de l’action domaniale (Cass. crim., 31 janv. 2023, n° 22-83.368 : Bull. crim.) ; seuls les crimes contre l’humanité demeurent publiquement imprescriptibles 58