Domaine public maritime et fluvial

Robert Rézenthel, Docteur en droit, Avocat au barreau de Montpellier - Domaine public maritime et fluvial

Robert Rézenthel
Docteur en droit
Avocat au barreau de Montpellier

I. CONSISTANCE DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL

A. Détermination de la consistance du domaine public

L’appartenance d’une dépendance du domaine public maritime ne peut résulter de la seule l’application d’un arrêté de délimitation, dont les constatations ne représentent que l’un des éléments d’appréciation soumis au juge (CAA Marseille, 21 avr. 2023, n° 21MA03703, Sarl Playa Baggia).

Si les photographies produites par l’État montrent que la totalité d’une bande de sable est recouverte par la mer, la seule allégation du riverain concerné affirmant qu’elles avaient été prises lors d’une tempête ne suffit pas à démontrer l’existence de perturbations météorologiques exceptionnelles (CAA Marseille, 3 mars 2023, n° 22MA00993, Sarl Cabanon bleu).

Le domaine public maritime ne comprend pas la masse d’eau de la mer (CAA Marseille, 17 févr. 2023, n° 21MA02781, Sarl Ingénierie Touristique Hôtelière).

Un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable à la délimitation du domaine public maritime n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.

Le préfet peut s’appuyer sur des éléments issus du cadastre napoléonien et des photographies pour délivrer une autorisation d’occupation temporaire accordée pour les besoins de l’exploitation ostréicole. L’invocation d’un acte de propriété pour contester la délimitation du domaine public maritime est sans incidence sur cette procédure (CAA Nantes, 17 févr. 2023, n° 22NT00196).

Si les seuls constats photographiques ne sont pas suffisants pour déterminer l’incorporation d’une parcelle dans le domaine public maritime, en revanche, cette incorporation peut être constatée par des données historiques ou scientifiques. La loi fixe, de manière continue, une limite entre le domaine public maritime et les propriétés privées en se fondant sur un critère physique objectif indépendant de la volonté de la puissance publique, tiré de la seule reconnaissance de la progression naturelle des flots de la mer (CAA Marseille, 12 juin 2023, n° 21MA03690).

Le constat réalisé par un commissaire de justice, ainsi que le rapport d’un bureau d’études relatif à la qualification de la force d’une tempête sur une plage, ne peuvent être pris en compte dès lors qu’ils sont postérieurs à l’arrêté de délimitation du domaine public maritime naturel contesté (CAA Marseille, 12 juin 2023, n° 21MA03813).

Il résulte de la configuration des lieux dont témoignaient plusieurs photographies que le talus sur lequel reposait une route départementale, d’une largeur modeste, formait avec le fossé en contre- bas de l’accotement de la route opposé au canal, un tout indissociable constitutif d’un ouvrage de défense des berges du canal. Le fossé en cause constituait une dépendance du domaine public fluvial (CE, 5 juin 2023, n° 466548, SAS Lumen Technologies France : Lebon, T. ; Dr. Voirie 2023, p. 110, concl. R. Victor).

Les mentions cadastrales ne sont pas de nature à remettre en cause la consistance du domaine public maritime (CAA Bordeaux, 23 nov. 2023, n° 21BX04459).

Ni le sentier littoral résultant de la servitude légale de passage des piétons, ni la falaise sur lequel il chemine, et encore moins la plage, n’étant aménagés – mais constituant au contraire « des espaces naturels et sauvages, préservés comme tels » –, ils ne peuvent être regardés comme des ouvrages publics.

Si les ponts sont au nombre des éléments constitutifs des voies dont ils relient les parties séparées de façon à assurer la continuité du passage, les circonstances que la construction d’un pont assurant la continuité d’une voie départementale résulte de la décision de l’État de percer une voie fluviale nouvelle ne sauraient avoir pour effet de faire regarder ce pont comme incorporé au domaine public fluvial (CAA Douai, 1er déc. 2023, n° 22DA01928, Voies navigables de France).

B. Lais et relais de la mer

Dès lors qu’il résulte du procès-verbal de constat ainsi que les photographies qui y sont annexées que les matelas et parasols sont installés en bord de mer, et sans qu’il soit nécessaire d’apporter une autre preuve de ce que les terrains en cause ont été soumis à l’action des flots avant que la mer ne s’en retire, il est établi que la parcelle concernée est située sur un lais ou relais de la mer et appartient ainsi au domaine public maritime (CAA Marseille, 21 avr. 2023, n° 21MA03703, préc.).

Les lais et relais de la mer font partie aujourd’hui du domaine public maritime naturel de l’État et ne peuvent faire l’objet d’une propriété privée, sans que puisse y faire obstacle les actes de propriété dont sont susceptibles de se prévaloir les riverains (CAA Marseille, 3 mars 2023, n° 21MA04356, SAS PL Beach).

L’acte d’incorporation des lais et relais de mer au domaine public maritime n’ayant pas un caractère réglementaire, son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l’exception que dans le délai du recours contentieux (CAA Marseille, 17 févr. 2023, n° 21MA04232, Sarl La Siesta – CAA Marseille, 17 févr. 2023, n° 21MA02781, préc.).

La présence de genévriers et de pins maritimes sur la parcelle où a été aménagée la terrasse, si elle permet d’établir que cette dépendance a été soustraite depuis de nombreuses années à l’action des flots, n’est pas de nature à remettre en cause ni sa nature de lais et relais de la mer ni sa domanialité publique (CAA Marseille, 17 févr. 2023, n° 21MA02781, préc.).

Il a été jugé que le terrain d’assiette d’une terrasse de restauration établie sans autorisation sur la partie sableuse d’une plage doit être regardé comme faisant partie des lais et relais de la mer. Les seules mentions des actes notariés établis au cours de l’année 1985 ne permettent notamment pas d’établir qu’ils concernent la parcelle dont font état les contrevenants, de déterminer les limites de cette parcelle (CAA Marseille, 22 sept. 2023, n° 22MA02514, Sarl Pardisula).

C. Domaine public maritime dans les territoires ultra-marins

Les Provinces de la Nouvelle-Calédonie sont compétentes, en vue de la préservation de l’environnement, pour, le cas échéant, adopter une réglementation qui soumette certaines activités susceptibles d’être exercées sur le domaine public maritime, notamment à caractère économique, à un régime de déclaration ou d’autorisation.

Le régime d’autorisation ou de déclaration préalable applicable aux activités sur le domaine public maritime de la province des îles Loyauté, institué par la délibération litigieuse, en dehors des servitudes écologiques et coutumières vise à assurer la préservation de l’environnement et le respect des usages coutumiers, en tenant compte de la situation particulière et des caractéristiques géographiques, démographiques et culturelles propres des îles qui la composent. Le régime ainsi créé opère une conciliation qui n’est pas manifestement disproportionnée entre ces différents objectifs et ne méconnait ainsi pas les dispositions constitutionnelles garantissant les libertés fondamentales (CAA Paris, 10 janv. 2023, n° 21PA04622, Province des îles Loyauté c/ Haut-Commissaire de la République).

La circonstance qu’une parcelle située dans la zone des cinquante pas géométriques ait appartenu au domaine privé de l’État du 30 juin 1955 au 5 janvier 1986, soit une période supérieure à la période de trente ans prévue pour la prescription acquisitive, est sans effet, dans la mesure où cette prescription n’est pas applicable à la Martinique (CAA Bordeaux, 4 mai 2023, n° 21BX01206, SAS Gaschereau Finances).


II. L’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL

A. Occupation du domaine public et procédure d’instruction

Il incombe au maire d’une commune riveraine de la mer de prendre les mesures de police nécessaires pour assurer, notamment, la sécurité des lieux de baignade qui, sans avoir été aménagés à cet effet, font l’objet d’une fréquentation régulière, notamment pour la pratique de sports nautiques tel que le surf, en assurant la sécurité des baigneurs et des pratiquants d’activités nautiques ou en délimitant les zones surveillées. Toutefois, le maire ne détient pas le pouvoir de soumettre l’exercice de l’enseignement de la pratique du surf à une autorisation préalable (CAA Bordeaux, 2 mai 2023, n° 21BX04709, Cne de Lacanau).

Si le hangar désaffecté d’une entreprise de réparation navale qui, bien qu’implanté sur le domaine public, n’est pas directement affecté à un service public, il ne constitue pas un ouvrage public ; cependant le stationnement d’un navire dans ce bâtiment peut être constitutif d’une occupation sans titre du domaine public (CAA Marseille, 9 janv. 2023, n° 21MA03713, Sté d’assurance mutuelle des armateurs et professionnels de la métropole Aix-Marseille-Provence).

Le principe de sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remises en cause sans condition de délai des situations consolidées par l’effet du temps, fait obstacle à ce que puisse être contesté indéfiniment par les tiers un permis de construire ou d’aménager sur le domaine public maritime (CE, 16 juin 2023, n° 468841).

Pour assurer le respect des principes de la commande publique, la personne publique doit apporter aux candidats à l’attribution d’une concession, avant le dépôt de leurs offres, une information suffisante sur la nature et l’étendue des besoins à satisfaire. Elle peut limiter à deux le nombre de présentations des offres par candidat, lequel ne peut se voir attribuer qu’un lot et ce, afin de garantir une diversification de la taille des entreprises présentant une offre (CAA Marseille, 20 nov. 2023, n° 23MA00636, Sarl Le chalet des Jumeaux).

L’exploitation d’un restaurant de dégustation de produits de la mer est une activité conforme à la destination du domaine public maritime portuaire. La circonstance que le candidat retenu pour l’octroi d’une autorisation d’occupation dudit domaine était déjà exploitant de la parcelle ne suffit pas à établir la partialité de la procédure librement organisée par le gestionnaire du port (CAA Nantes, 17 nov. 2023, n° 22NT01730).

L’interdiction de pratiquer des ventes ambulantes sur une plage durant une partie de la journée ne revêt pas un caractère général et absolu dans la mesure où ce type d’activité peut être exercé sur d’autres plages de la commune. Le maire peut imposer aux commerçants ambulants sur la plage une autorisation préalable, sous réserve de ne pas porter une atteinte disproportionnée à la liberté du commerce et de l’industrie (CAA Marseille, 10 nov. 2023, n° 22MA01056, Sarl Sosogood).

L’autorisation d’occupation du domaine public maritime ne saurait donner lieu à un renouvellement automatique, une procédure de mise en concurrence est nécessaire (CJUE, 20 avr. 2023, n° C-348/22, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato : Dr. Voirie 2023, p. 65, tribune C. Chamard-Heim).

La création d’une zone de mouillage et d’équipements légers par le parc national de Port-Cros ne donne pas lieu à une exploitation économique, et n’est pas soumise à une obligation de publicité préalable et de mise en concurrence. Cette zone ne constitue ni un document, ni une décision relative à la vocation des zones ou à l’occupation et à l’utilisation des sols (CAA Marseille, 8 déc. 2023, n° 22MA02461, Sté pour la protection des paysages et de l’esthétique de France et a.).

B. Rejet d’une demande d’autorisation domaniale

Si le refus d’octroi d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime selon le motif que le demandeur était occupant sans titre est illégal, d’autres motifs sont admissibles comme l’atteinte à la conservation du domaine public maritime et à son utilisation conforme à son affectation, ainsi que la limitation de la prolifération d’ouvrages risquant d’engendrer une dénaturation du rivage (CAA Paris, 28 sept. 2023, n° 21PA05560, SCI Chalet Raiatea).

Le gestionnaire du domaine public maritime peut refuser la transformation d’une autorisation unilatérale en autorisation contractuelle renouvelable pour une durée de dix à douze ans, au motif que le terrain en cause fait partie du domaine public naturel et que ce régime ne permet pas l’octroi de droits réels ni la constitution d’un fonds de commerce, circonstances sur lesquelles était fondée la demande d’autorisation domaniale (CAA Bordeaux, 23 nov. 2023, n° 21BX04459).

C. Occupation du domaine public et protection de l’environnement

Aucune disposition législative ou réglementaire relative au domaine public maritime ne donne le pouvoir au préfet de région d’interdire la construction d’ouvrages de « protection dure » contre l’érosion maritime (CAA Toulouse, 30 mai 2023, n° 21TL01532, Cne de Vias).

Le refus de renouvellement d’une autorisation d’occupation du domaine public maritime peut être justifié par l’impact négatif sur l’environnement des constructions édifiées dans un site naturel classé (CAA Marseille, 7 avr. 2023, n° 21MA03256, Syndic de la copropriété La joie de vivre).

L’autorité domaniale est tenue de veiller à l’utilisation normale et au maintien de l’intégrité du domaine public. À cette fin, elle peut saisir le juge administratif des référés d’une demande d’expulsion d’une personne de l’emplacement qu’elle occupe sans autorisation sur le sol de la mer, fondée sur la sensibilité environnementale de la zone et sur la nécessité de respecter les zones de mouillages (CE, 5 juin 2023, n° 467295 : Lebon, T. ; Dr. Voirie 2023, p. 122, obs. Ph. Yolka).

D. Occupation du domaine public maritime dans les territoires ultra-marins

La cour administrative d’appel ayant constaté que les parents du requérant occupaient sans titre une construction dans la zone des cinquante pas géométriques, et que ce dernier avait procédé en 1964 à la reconstruction de cette habitation après le passage d’un ouragan, elle a relevé que « la cession des terrains aux ayants droits des personnes ayant édifié ou fait édifier une construction à usage d’habitation avant 1995 n’est plus subordonnée à la condition d’occupation à usage d’habitation à la date de la demande de cession ». Dans ces conditions, elle a estimé que le refus, par le préfet, de cession de la parcelle était illégal (CAA Bordeaux, 23 mars 2023, n° 21BX00775).

Si le code de l’environnement de la province des îles Loyauté prévoit que les lieux de mouillage et d’amarrage mis à disposition des plaisanciers, qui sont déterminés par le président de l’assemblée de province, « sont validés par la commission nautique de la direction des affaires maritimes », ces dispositions doivent s’entendre seulement comme accordant à ladite commission un simple pouvoir de proposition dans la détermination des lieux en cause, qui est arrêtée par le président de l’assemblée de province (CAA Paris, 10 janv. 2023, n° 21PA04622, préc.).

Les grands principes de la domanialité s’appliquent en Polynésie française en l’absence de dispositifs dérogatoires applicables dans les îles Sous-le-Vent.
Une commune ne peut pas conclure sur son domaine public maritime un bail emphytéotique, ce contrat est entaché de nullité dans son ensemble (CAA Paris, 11 déc. 2023, n° 22PA00823, Cne d’Uturoa).

E. Renouvellement des autorisations d’occupation temporaire du domaine public

Si les titulaires d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public.

Le préfet peut refuser de renouveler une autorisation de mouillage dans une zone située de part et d’autre de deux zones d’herbiers. Ainsi l’objectif de protection environnementale peut être regardé comme un motif d’intérêt général suffisant pour refuser le renouvellement d’une autorisation de mouillage (CAA Nantes, 13 oct. 2023, n° 22NT02527).

F. Occupation du domaine public et respect des règles d’urbanisme

Pour non-respect de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, l’absence d’accord du gestionnaire du domaine public pour engager la procédure d’autorisation d’occupation temporaire du domaine public maritime constitue un vice affectant la légalité du permis de construire non susceptible d’être régularisé (CAA Bordeaux, 31 mai 2023, n° 22BX00245).


III. LA SERVITUDE DE MARCHE PIED

En raison de la construction d’un mur de soutènement formant digue édifié sur la rive du lac tout au long de la parcelle des requérants, pour la soustraire à l’action des plus hautes eaux du lac, la servitude de marchepied doit être calculée au droit de ce mur (CAA Lyon, 2 févr. 2023, n° 20LY01982).


IV. L’ÉVACUATION ET REMISE EN ÉTAT DES LIEUX

L’auteur d’une contravention de grande voirie ne peut ignorer ce qu’implique le rétablissement des lieux dans leur état initial, alors même que le premier juge n’aurait pas indiqué quel était l’état initial des lieux, et dès lors qu’il a eu connaissance, tant par le procès-verbal que par les mentions du jugement attaqué, des aménagements et ouvrages réalisés sur le domaine public maritime qui ont donné lieu aux poursuites (CAA Bordeaux, 4 mai 2023, n° 21BX01206, préc.).

L’expulsion d’occupants sans titre du domaine public maritime peut être prononcée à la condition que cette mesure soit utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
Si le juge des référés peut ordonner le déplacement ou le démontage d’un ouvrage immobilier, il ne saurait ordonner sa destruction sur le domaine public maritime (CE, 14 avr. 2023, n° 466993, SAS Cuisine écologique et diététique caribéenne et Sarl Immoroma : Lebon, T. ; Dr. Voirie 2023, p. 81, concl. R. Victor).

Tandis que le juge des référés a enjoint à une entreprise de chantier naval, qui avait la garde d’un navire, d’évacuer le terrain occupé indûment et a autorisé l’autorité portuaire, à défaut d’exécution, à faire procéder à son expulsion, ladite autorité ne pouvait procéder à la démolition du navire sans y avoir été précédemment autorisé (CAA Marseille, 9 janv. 2023, n° 21MA03713, préc.).

L’obligation de remise en l’état, sans indemnisation préalable, d’une dépendance du domaine public, dans la mesure où nul ne peut se prévaloir d’aucun droit réel sur cette dépendance, ne constitue pas une mesure prohibée par la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CAA Marseille, 7 juill. 2023, n° 21MA00629).

S’il n’est pas établi qu’une personne serait à l’origine des ouvrages litigieux, alors qu’elle disposerait d’une servitude de passage lui permettant d’accéder à un ponton, elle ne peut être regardée comme occupante de celui-ci (CAA Paris, 28 sept. 2023, n° 21PA05560, préc.).

Une juridiction ne peut plus ordonner l’évacuation d’un site par un occupant sans titre du domaine public, dès lors que celui-ci a conclu une convention d’occupation avec effet rétroactif pour la période antérieure au constat de l’infraction (CAA, Paris 7 déc. 2023, n° 23PA00711).


V. PROCÉDURE D’OCTROI ET DE RETRAIT DES AUTORISATIONS DOMANIALES

A. Octroi des autorisations domaniales

La concession de l’établissement et de l’exploitation d’un port de plaisance a le caractère de contrat portant occupation du domaine public. Les litiges relatifs aux autorisations d’outillages privés implantés sur le domaine public concédé relèvent des juridictions administratives (CAA Toulouse, 16 mai 2023, n° 21TL03949, Sté nautique de Narbonne).

Une autorisation d’occupation du domaine public ne peut pas être accordée dès lors que l’emprise sur un plan d’eau des constructions existantes est susceptible d’entraver la navigation (CAA Paris, 5 juill. 2023, n° 23PA00307).

La directive n° 2006/123/CE du 12 décembre 2006 relative aux services dans le marché intérieur s’applique aux autorisations d’occupation du domaine public maritime. Une telle autorisation doit être octroyée pour une durée limitée appropriée et ne peut pas faire l’objet d’une procédure de renouvellement automatique (CJUE, 20 avr. 2023, n° C-348/22, préc.).

B. Retrait et non renouvellement des autorisations d’occupation

Les autorisations domaniales sont délivrées sous condition de précarité. Dès lors, un propriétaire riverain du rivage et titulaire d’une telle autorisation d’occupation du domaine public ne dispose d’aucune espérance légitime de pouvoir conserver la propriété des installations édifiées sur ledit domaine. L’obligation de remettre les lieux n’est pas contraire au premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CAA Marseille, 24 mars 2023, n° 21MA01457, SCI Cap Rochers).

Si les titulaires d’autorisations d’occupation temporaire du domaine public n’ont pas de droit acquis au renouvellement de leur titre, il appartient au gestionnaire du domaine d’examiner chaque demande de renouvellement en appréciant les garanties qu’elle présente pour la meilleure utilisation possible du domaine public (CAA Marseille, 7 juill. 2023, n° 21MA00629).


VI. LA REDEVANCE DOMANIALE

A. Fondement et calcul de la redevance domaniale

Si la redevance acquittée en contrepartie de l’autorisation d’occupation du port de plaisance ouvrait droit à titre accessoire au bénéfice d’un service de manutention au moyen d’un charriot élévateur pour la mise en eau et hors d’eau des navires, cette redevance peut être calculée de façon globale et forfaitaire, avec pour seuls critères de détermination de son tarif la longueur des bateaux et leurs caractéristiques, indépendamment de l’utilisation effective de l’engin de levage. Elle revêtait le caractère d’une redevance domaniale. La cour administrative d’appel a pu se fonder, pour apprécier la légalité des tarifs, sur la rareté des emplacements de différentes tailles et admettre l’exemption de la hausse de la redevance pour les navires dits de tradition (CE, 14 avr. 2023, n° 462797, Assoc. des plaisanciers du Port-Vieux de La Ciotat : Lebon, T. ; Dr. Voirie 2023, p. 85, obs. Ph. Yolka ; Lexbase Public n° 707, 18 mai 2023, Lexbase N5378BZ9, note R. Rézenthel).

La redevance d’occupation du domaine public, quand bien même elle donne droit à l’usage de certains équipements du port et à l’alimentation en eau potable et en énergie, n’a pas le caractère d’une redevance pour services rendus mais le caractère d’une redevance domaniale en raison du droit à l’occupation privative d’une partie du domaine public maritime (CAA Marseille, 12 juin 2023, n° 21MA03995).

B. Indemnité d’occupation sans titre

Pour déterminer l’indemnité qu’elle entend réclamer à l’occupant sans titre de son domaine public, la personne publique doit rechercher le montant des redevances qui auraient été appliquées si l’occupant avait été placé dans une situation régulière, soit par référence à un tarif existant, lequel doit tenir compte des avantages de toute nature procurés par l’occupation du domaine public, soit, à défaut de tarif applicable, par référence au revenu, tenant compte des mêmes avantages, qu’aurait pu produire l’occupation régulière de la partie concernée du domaine public (CAA Marseille, 20 janv. 2023, n° 21MA00500, Sarl Azur Nautic)


VII. LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ET LA FISCALITÉ

L’article 1501-III du code général des impôts qui figure dans la section relative aux règles d’évaluation de la valeur locative des biens soumis aux impositions communales fixe la valeur locative des postes d’amarrage dans les ports de plaisance à la date de la révision de manière distincte pour les ports maritimes de la Méditerranée par rapport aux autres ports maritimes sur le territoire national. Pour chaque port, ce tarif peut être majoré ou minoré, après avis des commissions communales et intercommunales des impôts directs. Pour la cour, « le législateur a entendu que la valeur locative de la taxe foncière sur les propriétés bâties, et par voie de conséquence de la cotisation foncière des entreprises à laquelle sont assujetties les installations des ports de plaisance situées sur le domaine public maritime, soit établie en fonction du seul nombre de postes d’amarrage du port, multiplié par un tarif déterminé selon la situation géographique du port de plaisance concerné et les services et équipements qu’il offre aux usagers » (CAA Toulouse, 26 janv. 2023, n° 20TL04455, Régie autonome du port de plaisance de Port-Camargue).


VIII. LA RESPONSABILITÉ ET UTILISATION DU DOMAINE PUBLIC

Le titulaire d’une autorisation d’occupation du domaine public ne peut être astreint à supporter sans indemnité le dommage subi par les ouvrages qui font l’objet de l’autorisation que lorsque ce dommage est la conséquence de travaux exécutés dans l’intérêt de la conservation du domaine ou de son utilisation en conformité de sa destination et dans des conditions normales, ou la conséquence nécessaire du fonctionnement d’un ouvrage public édifié dans l’intérêt du domaine occupé (CAA Marseille, 14 mars 2023, n° 18MA01572, SNCF Réseau, région Occitanie et Sté Bauland TP).

Ni l’État, ni les collectivités territoriales, ni leurs établissements publics n’ont l’obligation d’assurer la protection des propriétés riveraines des rivages de la mer contre l’action naturelle des eaux. Il résulte au contraire de l’article 33 de la loi du 16 septembre 1807 que cette protection incombe aux propriétaires intéressés. Le législateur n’a pas entendu étendre le régime d’expropriation pour utilité publique aux risques liés à l’érosion côtière ou dunaire, lesquels ne sont assimilables, ni aux risques de submersion marine, ni aux risques de mouvements de terrain (CAA Toulouse, 21 févr. 2023, n° 21TL00405, Sarl Camping de la plage et du bord de mer).

Aucun droit à indemnisation n’est envisagé au profit des propriétaires dont tout ou partie de la propriété s’est trouvée incorporée au domaine public maritime naturel du fait de la progression du rivage de la mer, sauf dans le cas exceptionnel où le transfert de propriété entraînerait pour eux une charge spéciale et exorbitante, hors de proportion avec un objectif d’intérêt général. Ces propriétaires sont fondés, à se prévaloir d’un droit à indemnisation dans l’hypothèse où ils justifient que l’incorporation au domaine public maritime de leur propriété résulte de l’absence d’entretien ou de la destruction d’ouvrages de protection construits par la puissance publique ou de la construction de tels ouvrages (CAA Nantes, 17 févr. 2023, n° 22NT00196).

Lorsque le refus de renouvellement d’une autorisation d’occupation temporaire est annulé parce qu’il n’était pas justifié par un motif d’intérêt général suffisant alors que les ouvrages en cause constituent une protection contre l’érosion et si, compte tenu de ce motif d’annulation, la faute de l’État est établie, la responsabilité de ce dernier ne peut être engagée que si le fait dommageable qui lui est imputable est la cause directe et certaine du préjudice subi par la victime (CAA Marseille, 7 juill. 2023, n° 21MA00629).

Les dommages occasionnés par une péniche dans le sas d’une écluse commandée à distance par un agent de VNF est imputable à cet établissement public dès lors que son salarié n’a pas vérifié que le bateau était bien amarré et que sa précipitation dans le déclenchement des opérations d’éclusage a mis l’équipage du bateau dans l’impossibilité de prendre les mesures d’amarrage propre à éviter le dommage (CAA Toulouse, 27 juin 2023, n° 21TL22635, Voies navigables de France).

Aucun texte ne s’oppose à ce que le maître d’ouvrage du pont conclut avec le propriétaire de la voie d’eau une convention mettant à la charge de celui-ci tout ou partie des frais d’entretien de cet ouvrage. La subrogation de Voies navigables de France à l’État s’étend à toutes les conventions qui ont été conclues par l’État à l’occasion de la gestion et de l’exploitation du domaine public fluvial et dans l’intérêt de celui-ci. En ne respectant pas ces conventions, l’établissement public engage sa responsabilité contractuelle à l’égard du propriétaire du pont (CAA Douai, 1er déc. 2023, n° 22DA01928, préc.).


IX. L’EXERCICE DE LA POLICE SUR LE DOMAINE PUBLIC MARITIME ET FLUVIAL

La décision instituant une liste d’attente pour le stationnement de bateaux logements et fixant les modalités de gestion de cette liste peut prévoir une simple possibilité d’accorder une priorité à un candidat, qui ne saurait valoir un engagement ferme de la part du gestionnaire du domaine public fluvial (CAA Versailles, 18 déc. 2023, n° 21VE02246).


X. LA CONTRAVENTION DE GRANDE VOIRIE

A. La procédure d’instruction et transaction

L’avis d’audience envoyé avec un accusé de réception et retourné au tribunal avec la mention « pli avisé et non réclamé » doit être considéré comme régulièrement notifié (CAA Bordeaux, 4 mai 2023, n° 21BX03997).

Si la signataire du procès-verbal n’a pas été personnellement témoin des faits en cause, les procès-verbaux peuvent toutefois servir de base à la condamnation dès lors que les énonciations qu’il comprend sont confirmées par l’instruction (CAA Marseille, 21 avr. 2023, n° 21MA03703, préc.).

Constituent des infractions au code des transports et au règlement particulier de police du port de plaisance le stationnement sans titre d’un navire dans un bassin d’un port de plaisance, sa situation d’abandon et son état d’épave jusqu’à son naufrage, « lequel a occasionné une pollution des eaux, et à son enlèvement pour pallier la carence de son propriétaire, le défaut d’assurance, [les] installations électriques défectueuses » (CAA Marseille, 21 avr. 2023, n° 21MA02469).

Les personnes poursuivies pour contravention de grande voirie ne peuvent, à l’occasion des poursuites dont elles font l’objet, présenter des demandes reconventionnelles. L’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée par voie d’exception contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application du premier acte ou s’il en constitue la base légale. Lorsqu’un tribunal relaxe un contrevenant au motif que la décision du préfet refusant d’accorder une autorisation d’occupation du domaine public maritime était illégale en raison d’un défaut de motivation, il est loisible à l’Administration d’engager de nouvelles poursuites en cas de maintien des installations en litige, sans autorisation, sur le domaine public maritime. L’astreinte prononcée pour contraindre l’occupant sans titre du domaine public à quitter les lieux court à compter de la date d’effet de l’injonction, sauf à ce que le juge diffère le point de départ de l’astreinte (CAA Marseille, 24 mars 2023, n° 21MA01457, préc.).

L’acte d’incorporation des lais et relais de mer au domaine public maritime n’ayant pas un caractère réglementaire et n’étant pas adopté dans le cadre d’une opération complexe en vue d’aboutir à une contravention de grande voirie, son illégalité ne peut être invoquée par la voie de l’exception que dans le délai du recours contentieux (CAA Marseille, 17 févr. 2023, n° 21MA02781, préc.).

Lorsqu’une personne qui n’est pas inscrite au registre du commerce et des sociétés poursuit depuis le décès de sa mère l’exploitation d’un restaurant construit sur le domaine public maritime, le restaurateur doit être regardé comme l’exploitant et l’occupant de l’établissement commercial en cause et donc comme son gardien. Il peut être condamné pour contravention de grande voirie en l’absence de titre domanial (CAA Marseille, 3 févr. 2023, n° 21MA02575).

Pour constater que l’infraction, à caractère matériel, d’occupation irrégulière du domaine public, est constituée, le juge de la contravention de grande voirie doit déterminer si la dépendance concernée relève du domaine public. S’agissant du domaine public maritime, il doit appliquer les critères fixés par la loi et n’est pas lié par des droits de propriété détenus par des personnes privées (CAA Marseille, 22 sept. 2023, n° 22MA02514, préc.).

L’acquéreur d’un bateau doit être regardé à la date de l’infraction comme en étant le propriétaire s’il n’établit pas qu’à la date du constat du stationnement sans autorisation, il en aurait perdu l’usage, la direction et le contrôle. Le stationnement irrégulier d’un bateau constitue à lui seul un empêchement au sens de la loi (CAA Toulouse, 19 sept. 2023, n° 21TL04457).

Le stationnement sans autorisation d’un bateau sur le domaine public fluvial qui n’aurait duré qu’une seule journée constitue une circonstance qui à elle seule suffit à caractériser un usage privatif dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous (CAA Nantes, 1er déc. 2023, n° 22NT03052).

L’occupation sans titre du domaine public maritime par une maison constitue une infraction continue qui peut donner lieu à des poursuites à tout moment (CAA Paris, 22 déc. 2023, n° 23PA02515).

Deux photos non datées montrant des gravats ne sauraient constituer la preuve par l’auteur d’une contravention de grande voirie qu’il a remis le site dans son état initial (CAA Marseille, 8 déc. 2023, n° 23MA00242).

Si le préfet du département peut, sans intervention préalable du juge administratif, mettre en demeure le propriétaire ou l’occupant d’un bateau de le déplacer lorsque son stationnement compromet la conservation, l’utilisation normale ou la sécurité des usagers des eaux intérieures, il ne peut pas en revanche assurer le respect du droit des tiers (CAA Versailles, 18 déc. 2023, n° 21VE02246 ; v. par ailleurs, note Ph. Yolka).

B. La répression des infractions

La présidente d’une société qui dispose des pouvoirs lui permettant de prendre toutes dispositions pour faire cesser l’atteinte au domaine public maritime doit être condamnée en cas d’occupation sans titre dudit domaine.

Alors même que les textes ne prévoient pas de modulation des amendes, le juge peut toutefois, dans le cadre d’un contentieux répressif, moduler leur montant dans la limite du plafond prévu par la loi et du plancher que constitue le montant de la sanction directement inférieure, pour tenir compte de la gravité de la faute commise.

Si l’article 131-41 du code pénal précise que « le taux maximum de l’amende applicable aux personnes morales est égal au quintuple de celui prévu pour les personnes physiques par le règlement qui réprime l’infraction », il résulte des dispositions de l’article L. 2132-25 du CGPP que l’amende prononcée pour les contraventions de grande voirie ne peut excéder le montant prévu par le 5° de l’article 131-13 du code pénal, sans distinguer entre personnes physiques et personnes morales (CAA Marseille, 5 mai 2023, n° 22MA00460, SAS KOS et a. ; v. par ailleurs CE, 5 févr. 2024, n° 475508 : Lebon, T. ; concl. R. Victor, qui confirme la solution).

Est réprimée l’implantation de constructions, ouvrages et autres aménagements sur le domaine public maritime. Celui-ci ne comprend pas la masse des eaux. Ne sont en revanche pas réprimées les implantations dans l’espace compris au-dessus du domaine public maritime, sauf s’ils font obstacle à son utilisation. Le ponton implanté irrégulièrement sur le domaine public maritime, même s’il constitue un accès sécurisé du public à la plage et qu’il peut être utilisé pour évacuer les riverains en cas de catastrophes naturelles, est sans incidence sur l’irrégularité de l’occupation du domaine public (CAA Marseille, 17 févr. 2023, n° 21MA02781, préc.).

Le juge peut notamment supprimer l’astreinte pour le passé et l’avenir, lorsque la personne qui a obtenu le bénéfice de l’astreinte n’a pas pris de mesure en vue de faire exécuter la décision d’injonction et ne manifeste pas l’intention de la faire exécuter ou lorsque les parties se sont engagées dans une démarche contractuelle révélant que la partie bénéficiaire de l’astreinte n’entend pas poursuivre l’exécution de la décision juridictionnelle.
Le juge de l’astreinte n’est jamais tenu de la liquider, dès lors qu’il ne lui a pas expressément conféré un caractère définitif (CAA Marseille, 5 mai 2023, n° 14MA05057, Min. transition écologique).

Si un bâtiment construit sur le domaine public maritime n’est pas occupé conformément à l’objet qui a été autorisé, il doit être considéré comme ne disposant pas d’une autorisation d’occupation régulière, circonstance qui constitue une contravention de grande voirie (CAA Nantes, 30 juin 2023, n° 22NT03526).

Les constructions édifiées sans autorisation sur le domaine public fluvial constituent un empêchement et une dégradation de ce domaine. Elles caractérisent donc une contravention de grande voirie (CAA Douai, 30 janv. 2023, n° 21DA02357).

Même pour des ouvrages de faibles dimensions, l’occupation sans titre du domaine public maritime constitue une contravention de grande voirie. Le juge administratif peut enjoindre au propriétaire riverain du domaine public maritime de démolir une partie d’un escalier reliant une propriété privée à une plage faisant partie du domaine public maritime, en estimant que les travaux prescrits étaient techniquement réalisables pour un coût supportable par le contrevenant (CAA Nantes, 13 oct. 2023, n° 23NT02321).