L’oeil
… du NOTAIRE

Morgan Schmiederer
Juriste consultant au Cridon sud-ouest
Les notaires sont régulièrement amenés à recevoir des testaments gratifiant des personnes publiques. Cette faculté, admise de longue date, a été consacrée dans le CGPPP, aux articles L. 1121-1 et suivants, et est précisée pour les communes aux articles L. 2242-1 et suivant du CGCT. Ces dispositions indiquent notamment que le conseil municipal délibère en principe sur l’acceptation du legs (art. L. 2242-1). Cependant, cette compétence peut être déléguée au maire, sauf à ce que le legs comporte une charge (art. L. 2242-4). Bien souvent, les charges dont il est question portent sur l’entretien de la tombe du défunt (v. art. R. 2223-23) ou l’affectation du bien à une œuvre de charité (par ex. : CE, 25 mai 1900, Cne de Lavault-Saint- Anne : Lebon, p. 357), ce qui dans le dernier cas est admis tant que la collectivité est compétente pour prendre en charge l’activité. Qu’en est-il lorsque le legs comporte une charge religieuse ? La réponse à cette question est subtile et suppose d’articuler les règles relatives aux legs avec celles quant à la séparation des Églises et de l’État.
Ainsi, il est interdit aux collectivités publiques de remplir une charge pieuse ou cultuelle afférente à une libéralité qui leur est faite (L. 9 déc. 1905, art. 9, § 14, al. 1er). Pour autant, cela ne signifie pas, comme cela est parfois soutenu (Y. Buffelan- Lanore et J.-D. Pellier, « Condition », in Répertoire de droit civil, Dalloz, févr. 2023, n° 65), que l’acceptation de ce type de legs est prohibée. Seule l’exécution directe de la charge par la collectivité est défendue. Elles peuvent donc parfaitement charger un organe religieux d’y procéder. Cette interprétation est constante de la part des juridictions administratives, qui ont déjà admis qu’une commune pouvait accepter un legs comprenant la charge de célébrer 35 messes en faveur du défunt (CE, 19 janv. 1905, Bénard : Lebon, p. 62) ou encore la célébration d’une messe chaque année (CAA Marseille, 27 mars 2023, n° 21MA02621).
