Actualités
Parmi les nombreux textes publiés au Journal officiel des 6 et 7 juillets derniers, signalons un décret n° 2024-733 qui renomme, à compter du 1er janvier prochain, la commissions du contentieux du stationnement payant (CCSP) en « tribunal du stationnement payant ».
Le texte procède par ailleurs à un certain nombre de modifications de la procédure applicable devant cette juridiction (revue non exhaustive).
● Ainsi, le président de la CCSP et les magistrats qu’il désigne à cet effet peuvent désormais statuer par ordonnance sur les demandes de transmission au Conseil d’État d’une question prioritaire de constitutionnalité ainsi que sur les demandes d’exécution d’une décision de la commission.
● En cas de contestation de la décision rendue à l’issue du recours administratif préalable obligatoire, s’agissant des pièces devant accompagnées la requête, le texte distingue désormais selon que cette dernière est dirigée contre l’avis de paiement initial ou contre un avis de paiement rectificatif. En cas de contestation du titre exécutoire prévu par l’article L. 2333-87, la requête n’a par ailleurs plus à être accompagnée de la pièce justifiant du paiement préalable du montant du forfait de post stationnement ou de l’avis de paiement rectificatif et de la majoration prévue au IV de l’article L. 2333-87.
● Côté instruction, le texte permet désormais, « lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur » à la CCSP d’inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions.
En outre, lorsqu’il statue par une décision unique sur plusieurs requêtes mettant en présence des parties identiques et donnant à juger une question similaire, le juge pourra dorénavant :
– fonder sa décision sur une pièce produite dans un seul des dossiers ainsi joints dès lors qu’il a préalablement soumis au débat contradictoire cette production dans chacune des instances visées ;
– fonder sa décision sur un moyen relevé d’office dont les parties seront informées dans une seule des instances jointes dès lors que cette information précise l’ensemble des instances concernées.
● Le décret précise que le premier mémoire et les pièces produits par le défendeur dans le délai fixé par l’article R. 2333-120-44 sont communiqués au requérant par lettre simple à l’exception des écritures opposant un motif d’irrecevabilité qui sont adressées par tout moyen permettant de faire lapreuve de leur réception. Les autres mémoires et pièces des parties sont communiqués par la même voie s’ils contiennent des éléments nouveaux et utiles à la solution du litige.
● En outre, désormais, « postérieurement à la clôture de l’instruction, le magistrat chargé de l’instruction peut inviter une partie à produire des éléments ou pièces en vue de compléter l’instruction. Cette demande, de même que la communication éventuelle aux autres parties des éléments et pièces produits, n’a pour effet de rouvrir l’instruction qu’en ce qui concerne ces éléments ou pièces ».
● Le décret dispose désormais clairement que « la demande d’exécution d’une décision de la commission ne peut être présentée, sauf décision explicite de refus d’exécution opposée par l’autorité administrative, qu’après l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la notification de la décision juridictionnelle dont l’exécution est poursuivie ».
● S’agissant de l’astreinte, le texte précise dorénavant :
– qu’elle est « provisoire ou définitive. Elle est considérée comme provisoire à moins que la commission n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts » ;
– qu’ « à compter de la date d’effet de l’astreinte prononcée par la commission, son président ou le magistrat qu’il désigne, après avoir accompli le cas échéant de nouvelles diligences, statue sur la liquidation de l’astreinte » ; que « la commission peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée ».
L’ensemble de ces dispositions sont applicables aux procédures en cours.
