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Redoutant que le décret n° 2019-482 relatif aux aménagements légers autorisés dans les espaces remarquables ou caractéristiques du littoral et des milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ne mette en péril le renouvellement des concessions de plages en « facilitant l’opposition systématique des associations environnementales, menant potentiellement à des litiges contentieux », la sénatrice Lauriane Josende (Pyréenées-Orientales, LR) appelle de ses vœux une clarification des modalités d’application du décret. Le secrétariat d’État chargé de la mer et de la biodiversité indique (Rép. min. à QE n° 09675 : JO Sénat 30 mai 2024, p. 2490) d’abord que le décret visé n’a modifié qu’ « à la marge » la liste des aménagements légers « pour inclure certains équipements identifiés par la jurisprudence » et « n’a pas changé la situation des établissements de plage qui n’étaient pas permis antérieurement et dont l’installation est demeurée prohibée dans les espaces remarquables du littoral ». Il souligne ensuite « que des installations autorisées dans le cadre des concessions de plages, en particulier celles destinées à de la restauration légère ou de la buvette, peuvent se révéler particulièrement dommageables pour ces espaces et la biodiversité qui les occupe ». Il rappelle enfin qu’« il existe déjà un outil d’aménagement spécifique qui permet de maintenir ou de reconstruire des établissements de plage historiques implantées en espace remarquable du littoral avant le 5 janvier 1986, date d’entrée en vigueur de la loi littoral » : le schéma d’aménagement de plage, prévu aux articles L. 121- 28 à L.121-30 et R.121-7 à R.121-8 du code de l’urbanisme et qui a été mis en œuvre pour la plage de Pampelonne à Ramatuelle (D. n° 2015-1675, 17 déc. 2015).
