Les plantations que les communes peuvent être appelées à faire sur les terrains privés non soumis au régime forestier sont régi par les règles du droit commun et ne soulève pas de difficultés particulières. Celles faites sur l’emprise des « voie publique » pose en revanche des questions de propriété et de police d’autant plus délicat à résoudre que les riverains sont assujettis à certaines obligations dans le double intérêt de la sécurité de la circulation et de la conservation de l’intégrité du domaine public. Les développements qui suivent visent à faire, pour l’essentiel, le point de la question et à répondre aux préoccupations exprimés à ce sujet par de nombreux lecteurs des « Annales de la Voirie ».
1. Propriété
au terme des articles 552 et 553 du Code civil « la propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous… » et « toutes constructions, plantations et ouvrages sur un terrain ou à l’intérieur sont présumés fait par le propriétaire et ses frais et lui appartenir, dis le contraire n’est prouvé… ». L’arbre existant sur l’emprise de la voirie communale sont donc présumés appartenir à la commune propriétaire du terrain dont ils ont l’accessoire. Mais cette présomption ne joue pas toujours en faveur de la commune ; il est des circonstances où elle bénéficie aux propriétaires riverains :
a) les plantations existant sur les rues, places, boulevards, avenues, squares, promenades… et qui auraient été faites antérieurement à la loi du 28 août – 14 septembre 1792 « relative au rétablissement des communes et citoyens qui était est droit dont ils ont été dépouillé par l’effet de la puissance féodale » sont présumées appartenir aux propriétaires riverains en vertu de l’article 14 de ce texte (Cass. 7 juin 1827). Cet article 14 disposait en effet que « tous les arbres existant actuellement sur les chemins publics autre que les grandes routes nationales et sur les rues des villes, bourgs et villages sont censés appartenir aux propriétaires riverains, à moins que les communes ne justifient en avoir acquis la propriété par titre ou par possession ». Il semble, au demeurant, que le cas doive être plus fréquent de plantations remontant à une date antérieure à la Révolution en ayant survécu aux évènements et surtout aux aménagements urbains successifs. Certains auteurs vont même jusqu’à admettre, en fonction de cette considération, la caducité du texte ;
b) les arbres existant en bordure des voies communales issues des anciens chemins vicinaux et qui auraient été plantés sur ceux-ci antérieurement au 21 mai 1836 ( c’est-à-dire antérieurement à l’intervention de la loi de cette date relative au chemin vicinaux) sont également présumés appartenir aux riverains, à moins que la commune ne puisse justifier l’avoir acquise par titre ou par possession (Cass. 18 mai 1858 – épouse Duclerfays c/ville de Douai – D.P. 58.1.218 ; 3 février 1868, veuve Rombault et autres c/ville de Douai – D.P. 68.1.12 ; et sur renvoi C. d’appel d’Amiens 25 juillet 1872, D.P. 72.2.201). Cette solution trouve son fondement dans les dispositions de l’article 14 précité et des articles 3 et 7 de la loi du 9 ventôse An XIII qui consacraient en principe d’après lequel le droit de planter sur les chemins était, à l’époque, un accessoire de la propriété riveraine et non de la propriété des chemins. Rien ne permet en effet de dire que leurs dispositions ont été abrogées par les articles 552 et 553 du Code civil. En revanche la loi du 21 mai 1836 sur les chemins vicinaux a implicitement interdit de planter sur le sol de ceux-ci et toute plantation faite depuis cette date au mépris de ce texte doit être considérée comme une usurpation passible de contravention (C.E. 7 mars 1861. Lebon p. 161) ;
c) les plantations existantes sur les voies communales issues des anciens « chemins ruraux reconnus » et faites antérieurement à la loi du 20 août 1881, doivent, comme celles faites sur les anciens chemins vicinaux avant l’intervention de la loi du 21 mai 1836 et pour les motifs identiques, être résumées appartenir aux riverains (C. d’Amiens 26 juillet 1872 – arrêt précipité) ;
d) à s’en tenir aux règles ci-dessus rappelées il semblerait logique d’admettre que les arbres existants sur les voies communales issues des anciens « chemins ruraux non reconnu » et plantés antérieurement à l’ordonnance du 7 janvier 1959 sont présumées appartenir aux riverains ; en réalité le statut des chemins ruraux non reconnus comme celui des chemins ruraux issus de la réforme de 1959 doit être assimilé à celui des chemins ruraux antérieur à la loi du 20 août 1881 ; or, il était admis avant l’intervention de ce texte que les arbres plantés sur le sol des chemins privés appartenaient à la commune propriétaire du chemin en vertu de la présomption de l’article 552 du Code civil, sauf preuve contraire établi par titre ou par prescription trentenaire. En dépit de la contradiction qui paraît exister entre cette solution est celle retenu pour les anciens chemins vicinaux ou ruraux reconnus, il faut admettre que les plantations sur chemins ruraux propriétaires ou non au Code civil (1804) même au 14 septembre 1792 (loi précité) sont présumés appartenir à la commune, que les chemins concernés aient été incorporés au nouveau réseau des voies communales ou relèvent du nouveau statut des chemins ruraux ;
e) les propriétaires des arbres existant sur le réseau routier communal peuvent devenir, par voie d’accession, propriétaires des tiges nouvelles (rejets, drageons, sujets francs de pied) issus de ses arbres et sont par suite habilités à abattre et à enlever ses tiges ; du moins en a-t-il été jugé ainsi (Civ. Carcassonne. 26 novembre 1924. Consort Moureau c/Commune de Lespinassière – D.P. 27.2.85), mais la doctrine conteste cette solution ; elle estime que les rejets doivent être considéré comme des arbres nouveaux, qu’il constitue de se fait, suivant le droit commun, comme toutes les plantations des voies publiques, une dépendance de celles-ci et qu’ils ne peuvent être enlevés sur l’autorisation de l’administration.
Bien que le sol des voies publiques soit imprescriptible, il est de jurisprudence constante que les arbres qui y sont plantés peuvent faire l’objet d’une appropriation séparée de la propriété du sol auquel ils sont attachés (C.E. 29 février 1860 – D.P. 60.3.66 ; 10 avril 1908, D.P. 09.3.133). Ils peuvent être l’objet d’une action possessoire (Cass. 8 novembre 1880, D.P. 81.1.28) et sont susceptibles d’être acquis par prescription. Les particuliers peuvent donc, dans tous les cas, en revendiquer la propriété lorsqu’ils justifient en avoir eu, pendant plus de 30 ans, la possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire (Cass. 18 mai 1858, 23 décembre 1861 ; 1er décembre 1874, 21 novembre 1877 ; 8 novembre 1880, 22 octobre 1930). Ils peuvent également lors de la vente à la commune des terrains nécessaires à l’ouverture d’une voix se réserver la propriété des arbres plantés sur les parcelles qui ne sont pas comprises dans l’assiette de cette voie et n’en constituent que des dépendances, comme par exemple les talus. Pareil réserve n’a rien d’illégal, du faîte de la jurisprudence ci-dessous rappelée.
Dès lors qu’il s’agit dans toutes ses affaires de questions de propriété c’est bien entendu aux tribunaux judiciaires et non à l’autorité administrative qu’il appartient de statuer (Décis. 21 décembre 1808).
2. Police
Quelle que soit l’origine de leur droit, les propriétaires des arbres plantés sur l’emprise de la voirie communale ne peuvent faire échec à l’expérience des pouvoirs de police du maire ; celui-ci peut, lorsque l’intérêt de la viabilité l’exige, mettre, par arrêté, les propriétaires en demeure d’enlever les arbres dans un délai déterminé, à charge pour eux de faire valoir les droits qu’ils croiraient avoir à une indemnité ; s’ils n’obtempèrent pas à cette mise en demeure il peut être dressé procès-verbal. Mais l’autorité administrative n’est pas habilitée à procéder elle-même à l’abattage ou à l’élagage des arbres sans se rendre coupable d’une voie de fait engageant la responsabilité de la commune devant les tribunaux judiciaires (C.E. 12 décembre 1910. Lebon, p. 937). À l’inverse lorsqu’elles constituent des accessoires ou annexes de la voie, les plantations appartenant aux particuliers ne peuvent être élaguées ou abattues qu’avec l’autorisation de l’administration (décl. min Trav. Pub. affaire Galletyer ; C.E. 23 février 1860, Lebon, p. 168 ; 10 avril 1908, Lebon, p. 447). Les plantations abattues ne peuvent être renouvelées (C.E. 16 février 1894, Lebon, p. 131) puisqu’il est interdit de planter sur le sol des « voies publiques » et que toute plantation faite en violation de cette interdiction, ou maintenue nonobstant l’injonction de l’autorité municipale de l’enlever, constitue une usurpation (cf. ancien règl. géné. sur les chemins vicinaux du 6 décembre 1870, C.E. 7 mars 1861, Lebon, p. 161 ;; ancien règl. gén. sur les chemins ruraux du 3 janvier 1883).
Le maire et le service gestionnaire de la voie doivent veiller à la bonne exécution des plantations. Ils doivent, en particulier, s’attacher à ce que les arbres et arbustes soient placés de manière à ne pas gêner l’accès des fonds riverains et à ne pas empêcher l’air et la lumière d’y pénétrer. À cet égard, l’article 671 du Code civil détermine la plus petite distance à observer entre les arbres et la ligne séparative de deux héritages voisins. Or, selon la jurisprudence, les dispositions de ce texte ne sont pas applicable aux plantations faites sur les fonds riverains des voies publiques (C.E. 16 février 1826 ; Cass. 12 janvier 1856 et 16 décembre 1881 – Sirey 1884 1.94). Il n’en est pas moins désirable que les distances prescrites soient respectées lorsque la largeur des voies permet (Circ. Trav. pub., 17 juin 1851, déc. Int. 17 juillet 1905. Alpes Maritimes – C.E. 28 décembre 1923. Ann voirie 1924. 2-55). En tout état de cause, les conditions dans lesquelles les plantations doivent avoir lieu, l’espacement des arbres entre eux et la distance à observer entre les plantations et les propriétés riveraines sont déterminées par arrêté préfectoral ou municipal (cf. article 34 du règlement général sur les permissions de voirie du 15 janvier 1907 pour les routes nationales ; instruction générale du 23 novembre 1943 sur les chemins départementaux ; règlement général des voies communales ou des chemins ruraux). C’est ainsi que les haies vives ne doivent pas être plantées par les riverains à moins de 0 m. 50 de la limite extérieure de la voie publique ; l’arrêté peut délimiter des zones où, dans l’intérêt de la circulation aucun plantation ne peut être admise. Lorsque les distances prescrites par les règlements n’ont pas été respectées, les riverains sont fondés à exiger l’abattage ainsi que, suivant les circonstances, l’élagage des branches ou le recépage des racines ; ils ne peuvent, sous peine de contravention procéder eux-même à ces opérations, mais ils peuvent demander une indemnité pour le préjudice causé.
L’élagage des arbres et plantations privées en bordure des voies publiques, se fait, en principe, à l’aplomb des limites de celles-ci, à la diligence et aux frais des propriétaires riverains.
3. Exécution et entretien
Les plantations effectuées sur le sol des voies publiques sont en principe à la charge des collectivités propriétaires de ces voies et relèvent des attributions du service chargé de l’entretien et de l’administration de celles-ci. La commune doit donc s’entendre avec les représentants qualifiés de ce service quand les voies concernées appartiennent au réseau national ou au réseau départemental ; le cas se présente surtout lorsqu’il s’agit de rues, traverses de routes nationales ou de chemins départementaux. Quand elle est propriétaire, les produits de l’abattage ou de l’élagage des plantations s’inscrivent normalement au nombre des recettes du budget communal. L’aliénation de ces produits a lieu de gré à gré par voie d’adjudication dans les conditions du droit commun (C. adm. com. art. 296 et 306 ; arr. 1er septembre 1955, J.O. du 8) en vertu d’une délibération du Conseil municipal, qui, s’il s’agit d’une vente de gré à gré, n’est soumise à approbation que lorsque le prix est inférieur à la valeur d’expertise ou lorsque le paiement n’a pas lieu au comptant (C. adm. cop. art. 47-2° et 48 a). La délibération doit être accompagnée d’un cahier des charges indiquant le nombre de lots, la mise à prix, l’époque de paiement et s’il y a lieu les travaux d’amélioration, d’entretien et de plantations nouvelles à imposer à l’adjudicataire (le régime diffère de celui des aliénations des bois et forêts communaux soumis au régime forestier lesquels obéissent à un régime particulier prévu par le Code forestier et prévoyant l’approbation des délibérations dans tous les cas).
L’entreprise des plantations à faire pour le compte d’une commune est donnée dans les même conditions et suivant les mêmes règles que celles qui régissent les autres marchés communaux. Mais il convient de stipuler, soit dans le cahier des charges soit dans le marché que l’entrepreneur sera tenu de garantir pendant 3 ans les plantations et demeurera chargé tant de leur entretien que du remplacement des arbres dépérissants, morts ou manquants : la garantie des trois années est prolongée d’autant pour les arbres remplacés.
En règle générale les arbres ne doivent être abattus qu’en cas de dépérissement ou s’ils causent des dégradations aux voies publiques ou gênent la circulation ; dans l’intérêt de la santé publique ceux qui disparaissent doivent être en agglomération immédiatement remplacés ; s’ils font partie d’un site ou d’un monument naturel de caractère artistique, il y a lieu de prendre, avant toute décision d’abattage, ravis de la commission instituée par la 101 du 2 mai 1930 ; ils doivent être élagués en cas de développement excessif ou encore, pour des raisons de sécurité, pour assurer la visibilité ou pour permettre le passage des lignes télégraphiques, téléphoniques ou électriques (déc. loi 30 octobre 1935 ; Code des postes et télécommunications, circ. Inter. 9 mai 1923 – Circ. P. et T., 20 décembre 1848 – arrêté intermin. 30 avril 1858, art. 69).
Aux termes de l’article R 40 du code pénal (déc. n°58-1303 du 23 décembre 1958) sont punis d’un emprisonnement de dis jours à un mois et d’une amende de 400 F. à 1.000 F. ou de l’une de ces deux peines seulement : … 8° ceux qui ont abattu, mutilé, coupé ou écorcé de manière à le faire périr, un arbre qu’ils savaient appartenir à autrui… En cas de récidive (art. R. 41) l’emprisonnement peut être porté à deux mois et l’amende à 2 000 F. De même sont punis d’une amende de 60 F. à 400 F. inclusivement et peuvent l’être en outre d’un emprisonnement maximum de huit jours (art. R. 38) … 5° ceux qui ont dégradé des fossés ou clôtures, coupé des branches de haies vives ou enlevé des bois secs de haies. Constitue également une contravention, la coupe ou l’élagage d’arbres plantés sur les dépendances et les chemins (C.E. 31 janvier 1890 – D.P. 91-3-68 ; 30 juin 1905, Lebon, p. 580). Il appartient aux Maires et adjoints, de même qu’aux commissaires de police et aux gardes champêtres de constater tous les délits relatifs aux arbres par des procès-verbaux transmis au Procureur de la République.
4. Responsabilité
Les arbres plantés sur les voies « publiques » constituant des dépendances de ces voies (C.E. 28 décembre 1923) il appartient à la commune de prendre toutes les mesures permettant d’éviter les conséquences dommageables que leur existence peut avoir sur la circulation ou les propriétés riveraines, faute de quoi elle est responsable de ses conséquences à moins qu’elle ne puisse prouver le cas fortuit, la force majeure ou la faute de la victime. Cette responsabilité est différemment appréciée suivant que l’affaire est portée devant les tribunaux administratifs. Les tribunaux judiciaires normalement saisie quand il s’agit de plantations existant sur le domaine privé de la commune (chemins ruraux, parcs, jardins) fait une stricte application des dispositions de l’article 1384 du Code civil et considère à priori le propriétaire de l’arbre comme responsable du dommage causé. Cette présomption de responsabilité oblige la commune à prouver l’existence d’un cas de force majeure – au sens strict – ou d’un fait étranger qui ne peut lui être imputé.
Les tribunaux administratifs en revanche ne concluent à la responsabilité que s’il y a négligence caractérisée ou défaut de surveillance ; c’est donc la victime qui doit prouver l’existence d’une faute, d’une négligence ou d’un mauvais entretien. Cette responsabilité n’est plus engagée ou est atténuée lorsque la commune peut de son côté invoquer le cas fortuit ou la force majeure (C.E. 29 mars 1933 – Dalang) ou prouver qu’il y a eu faute de la part de la victime. Le fait de n’avoir pas pris les mesures nécessaires alors que l’arbre dont la chute a causé un accident présentait des signes extérieurs susceptibles de faire présager sa chute constitue un défaut d’entretien normal de nature à engager la responsabilité de la collectivité propriétaire de l’arbre (pourriture manifeste : C.E. 9 juin 1937, Lebon, p. 580 – inclinaison : 17 juin 1936, Dobel Labon, p. 664, 16 décembre 1938, min. Trav. Pub., Lebon, p. 951 ; 3 décembre 1958, Joulin, Ann. de la Voirie 1960, p. 166).
Cette responsabilité est également engagée au cas de dommages causés par la chute des branches au cours de l’élagage des arbres (T. coufl. 10 novembre 1900 – Espitalier Lebon, p. 607 – C.E. 6 novembre 1943, min. Défense Nationale, Lebon p. 246) ou par la chute d’un arbre dont les racines ont été sélectionnées au cours de travaux (C.E. 5 mai 1933, Lebon, p. 493).
Elle peut aussi apparaître, à l’égard d’un collaborateur occasionnel du service public ; il en est ainsi lorsqu’au cours d’un abattage d’arbres situés sur le domaine public communal, l’entrepreneur chargé de cette opération a laissé un particulier participer de sa propre initiative à ce travail ; seule l’imprudence de la victime peut atténuer cette responsabilité. De même, dès lors que l’obligation lui incombe de faciliter la tâche de son concessionnaire en prenant par des mesures de police les précautions indispensables au fonctionnement normal du service, la commune doit inviter les propriétaires à l’élagage des arbres qui gênent une installation électrique ; son inaction en ce domaine est suffisante pour engager au moins partiellement sa responsabilité au cas de dommage causé par les branches ou par leur chute
Telles sont les règles et considérations essentielles qui se dégagent des textes et de la jurisprudence ; mais le sujet est loin d’être épuisé et il sera répondu par la même voie aux lecteurs de la revue qui souhaiteraient voir précisés les points restés dans l’ombre dans le cadre nécessairement limité de la présente étude.
