Le nouveau régime de la voirie communale a déjà fait l’objet de trop de commentaires pour que la présente analyse des dispositions de l’ordonnance n°59.115 du 7 janvier 1959 puisse prétendre à une grande originalité. D’aucuns en chercheraient peut-être l’excuse dans le silence que l’Administration centrale garde depuis un an sur les conditions essentielles d’application d’une réforme dont al mise en place exige incontestablement de minutieuses études et de longs délais.
En réalité, force est de faire le point de la question dans le premier numéro d’une Publication qui, renouant avec le passé, entend mettre à la disposition des Administrateurs et Services techniques locaux un instrument efficace de travail en matière de voirie départementale et communale.
Quelques décisions sont d’ailleurs intervenues qui firent les contours d’un régime transitoire dont les communes semblent pouvoir, pour l’instant, s’accommoder. Il en sera, dans toute la mesure du possible, tenu compte, tout au long d’un exposé qui, au-delà des principes directeurs de la réforme, vise à poser, sinon à trancher, les points qui, sur le plan politique, soulèvent des difficultés ou méritent de retenir rapidement l’attention des Pouvoirs publics.
I – L’intérêt et l’objet de la réforme
Au 1er janvier 1959, la voirie communale comprenait quatre catégories de voies : les chemins vicinaux (loi du 21 mai 1836) ; les voies urbaines (loi du 8 juin 1864) ; les chemins ruraux reconnus (Code rural, articles 66 et suivants) ; loi du 20 août 1881) et les chemins ruraux non reconnus (Code rural, articles 59 et suivants).
Depuis un certain nombre d’années déjà, l’Association des Maires de France s’était élevée contre ces trop nombreux cloisonnements juridiques qui ne correspondaient plus aux besoins. Est-il nécessaire d’y revenir ? : Alors qu’ils avaient été institués à une époque où ils avaient pour objet de relier les bourgs entre eux, les chemins vicinaux avaient fini par perdre une grande partie de leur caractère de lien routier intercommunal à la suite de la transformation de chemins de grande communication en chemins départementaux, du classement de nombreux chemins vicinaux ordinaires dans la voirie départementale ou de l’extension des agglomérations. A l’intérieur de celle-ci, il était devenu malaisé, sinon arbitraire, de les distinguer des voies urbaines et les procédures les concernant manquaient de la souplesse permettant d’adapter le réseau à une situation évoluant rapidement. Dans le même ordre d’idée, avec un statut juridique très voisin de celui des chemins vicinaux, les chemins ruraux reconnus, bien que servant de plus en plus à la seule desserte des exploitations, ne pouvaient être abandonnés ou aliénés qu’au prix de formalités incompatibles avec une politique d’expansion agricole, de rationalisation des exploitations et de remembrement.
Telles sont les considérations qui ont conduit à modifier la classification des voies, les procédures concernant leur classement et leur déclassement et le régime des ressources affectées à la voirie. L’ordonnance n°59.115 du 7 janvier 1959 a eu, en effet, pour triple objet :
– de supprimer des cloisonnement juridiques chevauchant souvent une même réalité ;
– de faire le conseil municipal seul maître de ses décisions ;
– de simplifier, en les adaptant au nouveau régime des voies, les dispositions concernant les ressources de voirie.
5. – Aux termes de son article premier, » la voirie des communes comprend :
« 1° les voies communales, qui font partie du domaine public ;
« 2° les chemins ruraux, qui appartiennent au domaine privé de la commune. «
Ces deux catégories de voies se distinguent par leur destination fonctionnelle, les premières servant essentiellement à la circulation générale, et les seconds, plus spécialement à la desserte des exploitations. Leur différenciation juridique repose sur le critère de la domanialité publique ou privée.
Il en est pour estimer que cette simplification a été poussée trop loin ; et force est de reconnaître avec eux que le regroupement des voies urbaines dans la même catégorie que les anciens chemins vicinaux et ruraux reconnus risque de susciter de sérieuses difficultés si l’on veut bien considérer que la présence d’habitations riveraines continues crée des suggestions particulières et pose des problèmes juridiques qui ne connaissent pas les voies situées en dehors de l’agglomération. Mais même à l’intérieur de celle-ci, les différences de vocation et de caractéristiques apparaissent nécessairement. Aussi ne faut-il pas s’exagérer les inconvénients signalés. Le tout est, sauf réaménagement de la réforme, de ne pas ignorer lors de l’élaboration des textes d’application de l’ordonnance pour que la remise en ordre qui s’imposait porte ses pleins effets et aboutisse à une politique rationnelle de l’ensemble de la voirie communale.
D’autres, d’ailleurs, se sont, à l’inverse, étonnés que les auteurs de l’ordonnance aient sacrifié au passé en maintenant deux catégories de voies, appartenant respectivement au domaine public et au domaine privé de la commune, alors que toutes peuvent être qualifiées de publiques puisque ouvertes à l’usage du public. Au delà d’une querelle ou plus exactement d’une confusion de mots, ils font observer que, en l’absence de statut de la voirie urbaine, la doctrine et la jurisprudence administrative considéraient jusqu’ici que devaient être classée dans cette catégorie, les voies situées à l’intérieur de l’agglomération et tenant leur caractère, à défaut d’une décision expresse du Conseil municipal, des conditions de leur utilisation par le public et la circulation ; leur appartenance au domaine public de la commune propriétaire du sol résultait en somme de leur affectation à l’usage du public.
L’argument n’est pas a priori sans valeur ; mais il semble bien difficile de l’opposer à l’ensemble de la construction juridique résultant de l’ordonnance précitée. Outre que la définition des chemins ruraux n’a pas té modifiée au fond, ce qui limite singulièrement la portée d’une règle jurisprudentielle qui ne leur a pas été opposée dans le passé, l’appartenance d’une voie au domaine public de la commune résulte désormais de son classement express dans la catégorie des voies communales. La seule question qui peut donc se poser consiste à savoir si compté tenu des nouvelles dispositions, des voies situées à l’intérieur de l’agglomération pourront être considérées comme voies communales en l’absence d’une décision du Conseil municipal. Une stricte interprétation du texte devrait conduire à répondre par la négative. Il y a lieu néanmoins d’attendre pour se prononcer que soient a nouveau fixées la doctrine et la jurisprudence.
Quant à la terminologie utilisée, elle porte ne elle des risques regrettables de confusion. Sans insister sur des initiatives (V.C.) qui prêtent phonétiquement à un humour vraiment inattendu, les mots « Voirie Communale » recouvrent à la fois les « voies communales » et les « chemins ruraux » ; il n’est donc pas indifférent d’utiliser l’un et l’autre terme comme il semblé malheureusement que l’usage en soit déjà devenu courant. Dans un ordre d’idées voisin, les termes « voies agricoles », employés par certains auteurs, sont à bannir du vocabulaire comme ne reposant sur aucune base juridique.
Enfin, le nouveau régime de la voirie communale pourrait avoir d’importantes conséquences sur celui des chemins du domaine forestier en raison surtout de l’esprit qui l’a inspiré. Sans vouloir trancher définitivement cette question, il apparaît en effet que les « chemins forestiers » font, en général, partie du domaine privé de al commune propriétaire de la forêt dans laquelle ils ont été construits, et sont affectés, sans doute à l’exploitation de la forêt, mais aussi à l’usage du public. Cette définition répond mot pour mot à celle des chemins ruraux et il est difficilement concevable qui puisse être contestée en droit leur incorporation à cette dernière catégorie de voies. Quant à ceux qui feraient partie du domaine public de la commune, à la suite d’une décision de classement du Conseil municipal, il semble malaisé d’admettre qu’ils puissent changer de nature et de statut à la limite de la forêt.
Le problème est posé ; de al solution qui sera adoptée découleront nécessairement toute une série de conséquences concernant notamment les conditions d’application du Code de la route et de la procédure d’expropriation.
II – Le régime des voies communales – Constitution initiale du réseau
Sont devenues « voies communales :
– les voies urbaines appartenant au domaine public de la commune qu’elles aient été ou non classées comme telles par le Conseil municipal ; les maires ont été invités à en dresser la liste dans un souci de bonne administration ;
– les chemins vicinaux à l’état d’entretien figurant sur une liste dressée par le Préfet dans le délai de six mois courant de la date de publication de l’ordonnance et communiquée à chaque Conseil municipal intéressé, à la fois pour éviter des divergences d’interprétation et des conflits toujours possibles et pour faciliter, par référence, les décisions à prendre en matière de chemins ruraux reconnus.
Bien que les instructions adressées à ce sujet définissent l’état d’entretien par opposition à l’état de lacune, c’est-à-dire d’abandon, cette notion paraît devoir être explicitée. Sans doute l’état d’entretien est-il conditionné par un certain nombre de particularités géographiques et économiques locales. Il est bien évident que peuvent entrer en ligne de compte les difficultés rencontrées dans l’établissement des chaussées (relief, nature des terrains, pluviomètre…), la nature des services rendus (liaisons intercommunales, desserte des hameaux…) ou l’état dans lequel se trouvent en général les autres voies publiques aux environs de la commune. Mais, même en l’absence d’un critère absolu d’appréciation, l’état d’entretien paraît être celui qui rend un chemin accessible aux voitures automobiles et aux véhicules utilitaires utilisés dans la région pour la desserte des habitations et des exploitations. Il implique au surplus une certaine idée de permanence dans l’utilisation de la voie et, partant, une certaine régularité dans le rythme d’exécution des travaux destinés à rendre et à maintenir les conditions de la circulation acceptables. C’est ce qu’illustre l’inscription des dépenses d’entretien des voies communales au nombre des dépenses obligatoires des communes ;
– les chemins ruraux reconnus dont le conseil municipal a décidé, dans le même délai de six mois, l’incorporation au nouveau réseau des voies communales. Un double condition doit être remplie, qui répond au souci d’aboutir à une intégration homogène : il faut que les chemins soient à l’état d’entretien et qu’ils soient manifestement utilisés par une circulation d’intérêt général.
En définitive, les voies et chemins, objet de ces différentes décisions, ont été incorporés de plein droit à la catégorie des voies communales et le nouveau réseau ainsi constitué représente, vraisemblablement pour longtemps, la base sur laquelle les municipalités fonderont leur gestion, celle à laquelle les autorités de police se réfèreront pour en assurer la conservation, celle aussi d’après laquelle pourront être déterminées les mesures financières que commandera leur amélioration, celle enfin qui fixera la ligne de partage des règles juridiques applicables à l’une ou l’autre des deux nouvelles catégories de voies puisque, comme il sera rappelé ci-après, les voies n’y figurant pas prennent « ipso facto » le statut de chemins ruraux.
Bien entendu les chemins non incorporés ne sont pas pour autant exclu d’un classement ultérieur, mais celui-ci ne pourra intervenir que suivant la procédure normale qui comporte désormais une délibération du conseil municipal prise après enquête publique.
Il reste, cependant, que le délai fixé par l’ordonnance expirait le 10 juillet 1959 et qu’à cette date de nombreux conseils municipaux ne s’étaient pas encore prononcés. Pour pallier les inconvénients de cette situation, des mesures plus ou moins orthodoxes de régularisation sont parfois intervenues à l’échelon local. Mais elles ne règlent pas tous les cas et le problème demeure posé d’une prorogation expresse du délai imparti, même si le Conseil d’État, saisi au contentieux, devait admettre que celui-ci n’a qu’un caractère indicatif. Ce risque ne semble pas devoir être couru et il est suggéré qu’à défaut d’une modification de l’ordonnance par un texte législatif, des modalités sommaires d’enquête publique viennent à titre transitoire, dans ke cadre des dispositions de l’article 2, permettre aux conseils municipaux de prononcer les classements qui auraient pu être de plein droit.
Quant aux communes qui se sont trouvées en mesure de faire diligence, elles sont actuellement en possession de trois listes différentes de voies communales : – celle des anciennes voies urbaines établie par le maire ; – celle des anciens chemins vicinaux dressée par le préfet ; – celle des anciens chemins ruraux reconnus adoptée par le conseil municipal. Un regroupement s’impose impliquant l’inscription sur un seul document, avec numérotation continue, de tous les éléments constitutifs du nouveau réseau. Il semble également qu’une carte devrait être dressée permettant de définir la consistance de celui-ci avec le maximum de précision.
Pouvoirs du Conseil municipal
Le classement, l’ouverture, le redressement, la fixation de la largeur et le déclassement des voies communales sont prononcés par délibération du Conseil municipal après enquête publique. La nouvelle procédure supprime donc la consultation de la Commission des bâtiments civils et celle du Conseil départemental d’hygiène, qui étaient prévues pour les voies urbaines, et l’intervention de la Commission départementale qui était antérieurement nécessaire pour les chemins vicinaux et les chemins ruraux reconnus.
Les droits des particuliers sont sauvegardés par le maintien de la formalité de l’enquête publique.
Toutefois celle-ci n’est pas nécessaire lorsqu’il s’agit de l’ouverture (construction, incorporation au réseau…) ou du redressement (modification du tracé ou de l’emprise…) d’une voie, sur proposition de la commission communale de remembrement, au cours des opérations de délimitation des ouvrages faisant partie du domaine communal (C. rural art. 26). En fait, les propriétaires intéressés ayant été consultés dans les conditions fixées par l’article 10 du Code rural, il s’agit moins d’une exception à l’obligation de procéder à une enquête que d’une référence à une procédure particulière.
L’observation vaut pour les classements et déclassements corrélatifs à des classements ou déclassements de la voirie nationale ; ces dernières interviennent, suivant le cas, soit par décret, soit par simple arrêté ministériel, conformément aux dispositions du décret du 27 novembre 1953 (J.O. du 1er décembre, rectificatif J.O. 6 mars 1954), sans autres formalités que la consultation des collectivités intéressées ; la délibération du conseil municipal n’a donc pas à être précédée d’une enquête publique.
Dans le même ordre d’idées, lorsque la nature ou les circonstances de l’opération commandent qu’une enquête soit effectuée dans les formes prescrites par l’ordonnance n°58.997 du 23 octobre 1958 portant réforme des règles relatives à k’expropriation pour cause d’utilité publique (cf. décret n°59.701 du 6 juin 1959 relatif à la procédure d’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique), cette enquête dispense de l’enquête préalable à la déclaration d’utilité publique des travaux.
En dehors de ces cas, les modalités de l’enquête publique restent à définir. Encore a-t-il été admis que, dans l’attente des textes d’application de l’ordonnance sur ce point, l’enquête pouvait être diligentée dans les conditions fixées par l’article 3 de l’Instruction générale du 6 décembre 1870 sur les chemins vicinaux.
Quant à la délibération du Conseil municipal, elle est exécutoire par elle-même ou sur approbation de l’autorité préfectorale dans les conditions prévues aux articles 46 à 49 du Code de l’Administration communale, modifiés par les articles 1 à 3 de l’ordonnance numéro 59.33 du 5 janvier 1959. C’est là incontestablement un des aspects essentiels de la réforme puisqu’il consacre la plénitude des pouvoirs du conseil municipal, lesquels se trouvent encore accrus du fait de l’intervention de l’ordonnance n°59.33 qui soustrait, en l’espèce, à l’approbation préfectorale les délibérations des communes de 9 000 habitants et plus.
La règle de la compétence du conseil municipal supporte cependant, une exception, lorsqu’il s’agit de voies appartenant à deux ou plusieurs communes ou qui, cette condition étant remplie, constituent un même itinéraire entre deux interventions de voies ou de chemins, Dans cette double hypothèse, les délibérations des conseils municipaux intéressés, doivent être concordants, faute de quoi, c’est la Commission départementale qui statut, et fixe, s’il y a lieu, dans sa délibération, la proposition dans laquelle chacune des communes contribue aux travaux et à l’entretien.
Dans le temps où les pouvoirs de la Commission départementale se trouvaient, à cette réserve près, transférés au conseil municipal, il eût été inconsidéré de restreindre la portée de la réforme en revenant sur les effets dont été jusqu’ici assorties les décisions. Les dispositions de l’article 15 de la loi du 21 mais 1836 ont donc été reprise « mulatis muteaudis ». Il en résulte que la délibération du conseil municipal, comme antérieurement celle de la Commission départementale, emporte « de plano » expropriation des terrains nus compris dans les limites de la voie communale, dont elle porte classement ou fixation de la largeur. En dehors de l’enquête publique, deux conditions doivent être emplies : il faut qu’il ‘agisse du classement d’une voie ou de la fixation de sa largeur ; il faut que la décision affecte des terrains non bâtis ou non clos de murs. Le droit des propriétaires riverains se résoud alors en une indemnité qui est réglée à l’amiable, ou à défaut, comme en matière d’expropriation.
Dans tous les autres cas, il y a lieu de recourir comme par le passé, suivant les circonstances soit à la procédure de l’alignement, soit à celle de l’expropriation.
Gestion technique
Telles sont pour l’essentiel les observations qui peuvent être présentées sur le statut des « voies communales » tel qu’il résulte des dispositions de l’ordonnance. De nombreux points restent cependant à élucider qui conditionnent l’application de la réforme et doivent faire l’objet de textes réglementaires. Il importe, en effet, de définir les caractéristiques techniques des voies et de préciser les règles applicables en matière d’alignement, d’écoulement des eaux, d’élagage des arbres et plantations riveraines, de curage des fossés et d’une manière générale, de surveillance et de conservation de la voirie. Il faut également que soient explicitées les conditions dans lesquelles doit être assurée la gestion technique du réseau et en particulier celles dans lesquelles s’exerce le concours technique du Service des Ponts et Chaussées.
Dans l’attente des décrets auxquels renvoie l’article 7 de l’ordonnance, ce soit antérieurement en vigueur qui, sauf instructions expresses contraires, continuent à s’appliquer. La circulaire n°255 du 25 mai 1959 du Ministère de l’Intérieur ne laisse place, à cet égard, à aucune équivoque en ce qui concerne la gestion technique des voies : celle-ci continue pour l’instant à être assurée comme par le passé, donc en fonction des anciennes classifications juridiques.
Autrement dit : – d’une part, sous la dénomination de Service vicinal, le Service des Ponts et Chaussées apporte obligatoirement et gratuitement son concours aux communes, dans le cadre des dispositions de la loi du 15 octobre 1940 (validée par l’ordonnance n°368 du 15 mars 1945) et du décret du 26 décembre 1940, pour la gestion des anciens chemins vicinaux ;
– d’autre part, les communes peuvent, pour la gestion des anciennes voies urbaines, des anciens chemins ruraux non reconnus, continuer à faire appel, à défaut d’un service technique propre : soit au Service des Ponts et Chaussées, qui intervient alors dans les conditions prévues par la loi n°1530 du 29 septembre 1948 : soit au service du Génie rural, dont les modalités d’intervention résultent des dispositions de la loi n°985 du 985 du 26 juillet 1955 ; soit même à des ingénieurs ou techniciens privés de leur choix, dont les honoraires sont établis d’après les taux et barêmes prévues par le décret modifié du 7 février 1949.
Pour l’avenir, plusieurs solutions sont, en principe, possibles qui vont du choix entre l’un ou l’autre de ces deux régimes à l’adoption d’un système mixte conciliant les avantages respectifs de l’intervention rémunérée et de l’intervention gratuite et distinguant même, s’il y a lieu, entre travaux neufs et d’équipement et travaux d’entretien. Un certain nombre de considérations semblent devoir, cependant, prémunir les administrateurs locaux contre les risques réels d’un facile débordement d’imagination en ce domaine.
Encore que notre opinion ne soit pas nécessairement unanimement partagée il peut paraître logique, dans le temps où les conseils municipaux voient leurs pouvoirs considérablement accrus, de poser en principe que la gestion des « voies communales » s’élève de la compétence des services municipaux, lesquels pourraient être d’ailleurs habilités, sous certaines conditions, à prêter leur concours aux communes voisines, même en l’absence d’un syndicat de communes. Faute de pouvoir organiser un tel service et de pouvoir faire face à leurs obligations par leurs propres moyens, la gestion technique des voies communales pourrait être confiée, sous l’autorité du maire, au Service des P. et C. qui a incontestablement une vocation générale en matière de voirie.
La question se poserait alors de sa rémunération d’une part pour tenir compte de l’incorporation aux « voies communales » des anciennes voies urbaines dont la gestion donne actuellement lieu à perception d’honoraires, et d’autre part de la nécessité de maintenir un équitable entre les communes qui financent leur propre service et celles qui font appel à un service antérieur. Ainsi seraient sauvegardés le principe de l’autonomie communale et les avantages qui, aux yeux du personnel, peuvent être considérés comme des droits acquis. Bien entendu, le taux de la rémunération du service serait fixé de manière à ne pas entraîner de charges nouvelles pour les communes, en dépit de l’incorporation, au nouveau réseau, des anciens chemins vicinaux.
Mais ce ne sont là que des idées générales qui ne préjugent en rien la décision à intervenir. Elles illustrent cependant l’intérêt qu’il y a à trancher rapidement afin de ne pas laisser se cristalliser des opinions et surtout des solutions qui pour être provisoires risquent de rendre ultérieurement les choix malaisés.
III – Le régime des chemins ruraux
Sont chemins ruraux (Code rural, article 59 nouveau) les chemins : – appartenant aux communes,
– affectés à l’usage du public – qui n’ont pas été classés comme « voies communales ».
Il suffit que ces trois conditions soient réunies ; mais, conformément aux dispositions des articles 60 et 61, toujours en vigueur, du Code rural :
– l’affectation à l’usage du public peut s’établir, notamment par la destination du chemin, jointe, soit au fait d’une circulation générale et continue, soit à des actes réitérés de surveillance et de voirie de l’autorité municipale ; (celle-ci est en effet expressément chargée – article 64 – de la police et de la surveillance des chemins ruraux) ;
– tout chemin affecté à l’usage du public est présumé jusqu’à preuve contraire, appartenir à la commune sur le territoire de laquelle il est situé.
Compte tenu de cette définition et des règles ayant présidé à la constitution du nouveau réseau des « voies communales »,
– les anciens chemins ruraux non reconnus,
– les anciens chemins ruraux reconnus ne figurant pas sur la liste dressée par le conseil municipal,
– et les anciens chemins vicinaux non inscrits sur celle établie par le préfet,
sont devenus de plein droit chemins ruraux le 10 juillet 1959.
Peuvent, en outre, être classés comme tels, sur proposition de l’Association foncière, ou de l’Assemblée générale de l’association syndicale, par simple délibération du conseil municipal,
– les chemins créés en application des articles 25 et 27 du Code rural, c’est-à-dire, les chemins nécessaires à la desserte des parcelles remembrées ;
– les chemins d’exploitation ouverts par les associations syndicales autorisées, au titre de l’article 1-10° de la loi du 21 juin 1865
Le transfert de la gestion et de la propriété de ces chemins se justifie par des considérations d’efficacité et de simplification : d’une part les organismes qui les gèrent actuellement fonctionnement souvent très difficilement et n’ont même parfois qu’une assistance théorique ; d’autre part le transfert envisagé permettra la suppression d’établissements publics dont l’activité était réduite.
Pour éviter que les chemins, dont l’entretien ne profite qu’à quelques-uns, ne tombent à la charge de la collectivité publique, l’institution a été prévue d’une taxe qui, proportionnelle à l’intérêt de chaque propriété aux travaux, associe à la dépense les propriétaires desservis. Cette taxe est obligatoire chaque fois qu’il est facile de déterminer dans quelle mesure ceux-ci sont intéressés à l’entretien, c’est-à-dire, en fait, lorsque le chemin appartenait auparavant à une association syndicale autorisée, ou à une association foncière, ou encore lorsqu’il est crée à l’occasion d’une opération de remembrement. Dans le cas contraire, son institution est facultative et laissée à l’initiative du conseil municipal.
Il peut également arriver que la commune n’entretienne pas un chemin rural ; les intéressés peuvent alors demander l’institution ou la majoration de la taxe en question, ou s’ils n’obtiennent pas satisfaction, se constituer en association syndicale pour entretenir le chemin.
Il faut bien entendu, attendre la publication des textes d’application de ces différentes dispositions qui ont simplement posé le principe de cette taxe pour pouvoir apprécier la portée réelle de la mesure intervenue.
Il est néanmoins un domaine où la possibilité d’incorporer au réseau des chemins ruraux les chemins d’associations syndicales ou foncières a eu une heureuse conséquence :
Il eut été pour le moins paradoxal que les communes continuent à être privées du droit d’expropriation en matière de chemins ruraux alors que les associations syndicales autorisées, dont il vient d’être dit qu’elles pouvaient demander le transfert à la commune de la propriété et de la gestion de leurs chemins, bénéficiaient jusqu’ici de ce droit. L’article 68 nouveau du Code rural rend donc possible le recours à la procédure d’expropriation, tout en maintenant à deux ans (comme sous le régime des anciens articles 68 et 71) délai spécial par lequel se prescrit l’action en indemnité.
Quant à la vente d’un chemin rural elle peut désormais être décidée, après enquête, par le conseil municipal à moins que les intéressés groupés en association syndicale n’aient demandé à se charger de l’entretien, dans les deux mois qui suivent l’ouverture de l’enquête. Ainsi se trouvent supprimées les anciennes formalités qui comportaient notamment (ancien article 77 du Code rural) une enquête précédée de trois publications à quinze jours d’intervalle, un arrêté préfectoral d’autorisation et une expertise contradictoire. En fait les modalités de la nouvelle enquête n’ayant pas encore été précisées il a été admis que les dispositions antérieures pouvaient continuer à s’appliquer.
Lorsque l’aliénation est ordonnée, les propriétaires riverain sont mis en demeure d’acquérir les terrains attenant à leur propriété. Faute pour eux de répondre ou de faire des offres suffisantes dans le délai d’un moins à compter de l’avertissement, il est procédé à la vente dans les mêmes conditions que pour les autres propriétés communales.
Dans les cas ci-dessous rappelés ou le Conseil municipal n’entretient pas un chemin rural on a décidé son aliénation, il faut pour qu’une association syndicale puisse se constituer :
– soit que la moitié plus un des intéressés, représentant au moins les deux tiers de la superficie des propriétés desservies,
– soit que les deux tiers des intéressés, représentant au moins la moitié de la superficie des propriétés desservies,
proposent de se charger des travaux de maintient de la voie en état de viabilité ou demandent l’institution ou l’augmentation de la taxe spéciale dont il vient d’être question.
Ici encore, des textes règlementaires sont nécessaires à l’application de la réforme. Des décrets fixeront donc ultérieurement les caractéristiques techniques des chemins ruraux, les règles relatives à l’écoulement des eaux, aux plantations, à l’élagage, aux fossés, à leur curage et à tous autres détails de surveillance et de conservation de la voie, les modalités d’institution, de perception et de répartition de la taxe spéciale instituée par l’article 66 nouveau du Code rural ainsi que les attributions du service du Génie rural.
Sur ce dernier point, il semble difficile de ne pas laisser le conseil municipal libre de choisir le service auquel il entend confier la gestion technique des chemins ruraux. Un souci de logique et d’opportunité voudrait que la question soit tranchée en même temps que celle de la gestion technique des « voies communales » car les principes directeurs de la solution à intervenir ne paraissent pas de nature et de portée différentes.
Conclusion
Au terme de cet exposé qui n’épuise malheureusement pas le sujet, une seule conclusion s’impose dont la brièveté contrasté avec la complexité des problèmes évoqués : la réforme intervenue est extrêmement profonde, beaucoup plus qu’il n’apparaît au premier abord à ceux qui se borneraient à n’y chercher, sous une terminologie nouvelle, qu’une reclassification juridique des voies. En réalité tout est remis en question et sans vouloir se livrer à quelque pronostic indiscret, de nombreux mois s’écouleront avant qu’une politique rationnelle de la voirie communale puisse se dégager des textes et qu’un jugement définitif de valeur puisse être porté sur le nouveau régime des « voies communales » et des « chemins ruraux ». L’objet poursuivi n’est pas en cause mais il y a loin des principes posés à la pratique quotidienne. Il faut donc attendre des textes d’application qui ne peuvent manquer d’alimenter à chaque occasion la présente chronique. A cet égard, le prochain numéro sera plus spécialement consacré aux dispositions comptables, financières et fiscales.
