Une commune ne saurait, sans porter d’atteinte illégale au droit de propriété, ouvrir, à partir d’un terrain communal, un accès à une voie privée non ouverte à la circulation publique, sauf à avoir obtenu le consentement des propriétaires de cette voie.

Romain Victor
Rapporteur public
Cours & Tribunaux
CE, 25 octobre 2024, n° 490521, Commune de La Garenne- Colombes : Lebon, T.
CONCLUSIONS
1. Avec l’article L. 318-3 du code de l’urbanisme, les communes disposent d’un instrument singulier leur permettant d’obtenir le transfert d’office, dans leur patrimoine, sans indemnité pour les propriétaires concernés, des voies privées ouvertes à la circulation publique dans des ensembles d’habitations. La décision de transfert vaut classement dans le domaine public et éteint tous les droits réels et personnels sur les biens transférés. Elle intervient après une enquête publique qui permet de s’assurer de l’existence d’un accord ou, au contraire, de constater une éventuelle opposition des propriétaires. Dans le premier cas, le transfert est prononcé par délibération du conseil municipal et, dans le second, par arrêté préfectoral. Le but de l’opération est de résorber une contradiction entre le droit et le fait – l’usage public de la voie manifestant la renonciation, par les propriétaires, à une jouissance exclusive, qui est pourtant l’attribut de leur droit de propriété.
Le litige qui vous est soumis se noue en amont d’une telle procédure puisqu’il est dirigé contre la décision d’une commune qui a été contestée en ce qu’elle aurait eu pour effet, si ce n’est pour objet, d’ouvrir une voie privée à la circulation publique.
2. Dans le cadre de sa politique de rénovation urbaine, la commune de La Garenne-Colombes (Hauts-de-Seine) a élaboré un projet de zone d’aménagement concerté (ZAC) portant sur le secteur des Champs-Philippe, dont la réalisation a été confiée, par une convention publique d’aménagement, à la SEM 92, incluant la construction de logements et de bureaux, l’implantation de locaux commerciaux et la création de nouveaux espaces verts. Était en particulier prévue la réalisation d’un square accueillant des jeux pour enfants, des plantations, quelques bancs publics et des toilettes publiques, sur une parcelle située à l’intérieur de l’angle formé par la rue Veuve-Lacroix, qui fait partie de la voirie communale, et de la rue des Bleuets, qui constitue une voie privée créée en 1911 et détenue en indivision par les propriétaires riverains, réunis en association.
L’opération, déclarée d’utilité publique par le préfet des Hauts- de-Seine, a été rendue possible au moyen, notamment, de l’expropriation, au profit de la SEM 92, d’une parcelle de 108 m2 cadastrée section B n° 306 appartenant à la copropriété située 3-11, rue des Bleuets.
Mme X, qui est propriétaire de deux lots au sein de cette copropriété, a introduit divers contentieux, tant devant le juge administratif que devant le juge de l’expropriation, en relation avec ce projet d’aménagement.
