Domaine public global = pas de bail rural

Les baux ruraux sont illégaux sur le domaine public. Il en va ainsi, non seulement sur les terrains dont la domanialité publique résulte de l’application des dispositions du code général de la propriété des personnes publiques, mais également de ceux soumis au droit administratif en vertu de la « domanialité publique globale ».

Philippe Yolka
Professeur de droit public
Université Grenoble Alpes
Domaine public global = pas de bail rural

Philippe Yolka
Professeur de droit public
Université Grenoble Alpes

CAA Versailles, 18 mars 2025, n° 23VE01451, Sté EQ Invest 
CA Reims, 2 avr. 2025, n° 24/00189, Cne de X c./ Earl Le Clos Saint Denis

On sait que les débats qui avaient suivi l’entrée en vigueur de la partie législative du code général de la propriété des personnes publiques en 2006, concernant l’éventuelle remise en cause de ce qu’il est convenu d’appeler la « domanialité publique globale », ont pris fin à mesure que la jurisprudence – à de multiples reprises – a confirmé la pérennité de cette construction prétorienne. On n’ignore pas non plus que des baux ruraux ne sauraient être valablement conclus sur les dépendances du domaine public, dont la précarité des occupations privatives forme obstacle au droit de renouvellement automatique du preneur prévu par le code rural et de la pêche maritime.

Deux décisions récentes illustrent remarquablement ces lignes jurisprudentielles, qui viennent écarter la qualification de bail rural à propos de conventions d’occupation de parcelles dont la domanialité publique s’avère justement reconnue au terme d’une analyse globale menée par un instructif réglage de focale (au sens photographique).

Une première avait pour cadre l’Île des Impressionnistes, à Chatou dans les Yvelines (où les grands noms du mouvement s’illustrèrent, et qui offre maintenant une vue imprenable sur la ligne de RER A et sur le quartier d’affaires de Rueil 2000).

Il apparaît que la doctrine est discrète sur la distinction entre un usager du service public, un client, et un consommateur. Pour certains, « à l’exception de certains services publics opérant dans le secteur marchand, on est souvent loin de la figure du client-consommateur, libre de ses préférences et de ses choix, et capable d’évaluer si dans ce que lui fournit le prestataire, il en a bien ‘pour son argent’. La plupart des usagers du service public n’ont pas le choix d’un autre prestataire ; beaucoup sont des usagers obligés ou même contraints ». Cette analyse semble fusionner la qualité de client et celle de consommateur. Pour d’autres, à propos de la tarification, « ce ne sont pas d’abord les usagers-clients qui régulent l’offre mais bien l’offreur qui influence le comportement des usagers », et il est précisé que « le consommateur ne se réduit pas au client ».


Laisser un commentaire