Une nouvelle exception à la jurisprudence Préfet de l’Eure

Saisi par Voies Navigables de France d’une demande tendant à la condamnation de l’exploitant d’une centrale hydroélectrique à lui verser le montant d’un arriéré de taxe hydraulique et de redevance de prise et de rejet d’eau, le Conseil d’Etat relève d’office l’irrecevabilité de l’action de l’établissement public, fondée sur ce qu’il avait déjà émis des titres exécutoires en vue du recouvrement de ces sommes. Cependant, le Conseil d’Etat admet à cette occasion que, par exception au principe posé par la décision Préfet de l’Eure, une collectivité publique ayant émis un titre exécutoire puisse saisir le juge lorsqu’elle justifie, d’une part, de vaines tentatives d’exécution du titre exécutoire qu’elle a préalablement émis, notamment sur des biens situés en France, et d’autre part, de l’utilité d’une décision rendue par une juridiction française pour le recouvrement de sa créance sur des biens ou fonds à l’étranger.

Romain Victor
Rapporteur public
Une nouvelle exception à la jurisprudence Préfet de l’Eure

Romain Victor
Rapporteur public

CE, séance du 7 mai 2025, lecture du 20 mai 2025,
8e et 3e chambres réunies, n° 498461-498679,
Société La Forge de Longuyon

CONCLUSIONS

1.- L’affaire qui vient d’être appelée soulève une question d’application de la fameuse jurisprudence Préfet de l’Eure dont l’exposé implique trois rappels préalables.

Premier rappel : si le domaine public fluvial est inaliénable, cette inaliénabilité ne s’applique que sous réserve, d’une part, des droits et concessions régulièrement accordés avant l’édit de Moulins de février 1566 et, d’autre part, des ventes de biens nationaux légalement réalisées à la Révolution française. Tel est ce que prévoit l’article L. 3111-2 du CGPPP, qui ne fait que reprendre les termes de l’article 23 du Code du domaine public fluvial, lui-même issu de la codification, faite par un décret de 1956, sous le nom de «Code des voies navigables et de la navigation intérieure», d’un ensemble de textes législatifs antérieurs dont l’Edit de Moulins, par lequel Charles IX déclarait que le domaine de la Couronne était inaliénable sous réserve des droits légalement accordés, l’article 41 de l’ordonnance sur les eaux et forêts de 1669, qui déclarait que les fleuves et rivières font partie du domaine de la Couronne nonobstant tous titres et possessions contraires, sauf les droits de moulins que des particuliers peuvent y avoir par titres et possessions valables, et l’article 94 de la Constitution du 22 frimaire an VIII, pour ce qui concerne les biens nationaux.

Deuxième rappel : l’article 1er de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique, dont les dispositions sont aujourd’hui reprises au livre V du Code de l’énergie, a posé le principe qu’à l’exception des propriétaires d’ouvrages fondés en titre ou d’usines ayant une existence légale, «Nul ne peut disposer de l’énergie des marées, des lacs et des cours d’eau, quel que soit leur classement, sans une concession ou une autorisation de l’Etat». L’article 2 de cette loi, dans sa rédaction applicable en 2007, prévoit que «Sont placées sous le régime de la concession les installations hydrauliques dont la puissance excède 4500 kilowatts» et que les autres installations sont «placées sous le régime de l’autorisation», la puissance d’une installation hydraulique, dite puissance maximale brute, étant définie comme «le produit de la hauteur de chute par le débit maximum de la dérivation».

Troisième rappel : en même temps qu’il a prévu la création de l’établissement public qui a pris le nom de Voies navigables de France («VNF»), l’article 124 de la loi de finances pour 1991 avait institué une taxe sur les titulaires d’ouvrages de prise d’eau, rejet d’eau ou autres ouvrages hydrauliques destinés à prélever ou à évacuer des volumes d’eau sur le domaine public fluvial confié par l’Etat à VNF, dont cet établissement percevait le produit dans la limite d’un plafond défini en loi de finances. Codifiée en 2010 aux articles L. 4316-3 et suivants du Code des transports, la «taxe hydraulique», ainsi qu’elle était dénommée, appartenait à la catégorie des impositions de toutes natures au sens de l’article 34 de la Constitution, son contentieux ayant été attribué par le Tribunal des conflits à la juridiction administrative au motif que son assiette était directement liée à l’occupation du domaine public.


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