
Philippe Yolka
Professeur de doit public, université Grenoble Alpes
Tribune
Émergente (peut-être) dans le milieu des affaires , la figure d’une puissance publique qui «dérisque» s’avère traditionnelle en maints secteurs. Parmi les sujets classiques, il y a le traitement des risques naturels, l’État ou les collectivités territoriales acquérant des biens qui s’y trouvent particulièrement exposés pour des raisons tant de sécurité que d’équité (limiter la rupture d’égalité devant les charges publiques).
Ce constat n’est pas propre à la France, le recours à l’appropriation publique pouvant constituer l’ultima ratio aussi à l’étranger (un exemple : par l’entremise d’une société dédiée, l’Etat islandais rachète depuis 2024 les bâtiments de la ville de Grindavík, touchée par l’activité volcanique). Mais l’intensification des risques liée au dérèglement climatique (recul du trait de côte, inondations, crues torrentielles et éboulements en montagne …) donne au sujet une dimension nouvelle.
Le dispositif de base correspond au fonds de prévention des risques naturels majeurs («fonds Barnier», créé par la loi du 2 février 1995), qui permet l’acquisition amiable d’un bien exposé à un risque naturel majeur ou celle d’un bien sinistré par une catastrophe naturelle, avec en dernière extrémité le recours à l’expropriation (C. env., art. L. 561-1 s.). Ce système a notamment été mobilisé à l’égard d’immeubles sinistrés par les tempêtes Xynthia (2010) et Alex (2020) ou les inondations dans le Pas-de-Calais (depuis 2023). Combiné à d’autres (comme celui du «fonds vert»), il contribue à financer des acquisitions par les collectivités ou les EPCI (une illustration : le rachat de maisons menacées par la submersion marine à Treffiagat – Finistère – en 2025).
S’agissant du recul du trait de côte, des outils spécifiques ont également été mis en place depuis le début de la décennie, procédures à usage unique ou davantage banalisées. On voit donc l’acquisition publique, jusque-là requise pour préserver la nature côtière (action du Conservatoire du littoral), devenir un vecteur de protection des riverains chassés par la montée des eaux. À l’intérieur des terres se joue une évolution proche, des opérateurs tels les établissements publics fonciers entrant dans la danse pour le compte des collectivités ; ainsi l’EPF du Dauphiné est-il en train d’acquérir un à un les bâtiments du hameau de La Bérarde (Isère), sinistré par des crues torrentielles en juin 2024.
Tout ceci soulève de multiples questions (sans même élargir la focale à des champs connexes comme l’assurance) touchant la liste des risques couverts, le montant des indemnisations, le financement (le fonds Barnier ne dispose que de 200 millions d’euros par an) ou l’articulation des dispositifs. Cela suggère aussi quelques remarques : primo, la puissance publique est d’autant mieux venue à intervenir que les risques surgissent souvent de son patrimoine (domaine public maritime, domaine privé communal en montagne) et que la vieille théorie des troubles de voisinage n’a sans doute pas encore révélé toutes ses potentialités (d’autant que ces risques sont de plus en plus prévisibles). Secundo, des biens sortis du marché basculent paradoxalement non dans le domaine public (réputé hors du commerce), mais dans le domaine privé (soi-disant géré suivant les standards civilistes) : cherchez l’erreur ! Tertio, le droit domanial reste – il ne faut pas s’y tromper – un pis-aller, quand se profile un réagencement du «territoire utile» pour accompagner d’inéluctables déplacements de population (qui s’annoncent également outre-mer). En matière de biens, le droit de l’urbanisme tient clairement la clef (planification, zonage, etc.). Et l’on en viendra vite au droit des personnes, avec des réfugiés climatiques – victimes de «l’usure du monde» – chez nous (comme ailleurs).
