Le contentieux des chemins et sentiers d’exploitation est étroitement lié à celui des chemins ruraux. Cette imbrication vient principalement de leur destination. Essentiellement à usage privé, les chemins d’exploitations sont d’ordinaire laissés libres d’accès de sorte q’une fréquentation accrue incite les communes à les considérer comme affectés à l’usage du public, entraînant ainsi, sur la plan juridique, le jeu de la présomption légale (C. rur., art. L. 161-1 et L. 161-2) selon laquelle ces collectivités territoriales sont présumées propriétaires des chemins alors qualifiés de ruraux. Cette disposition légale est renforcée par l’affectation à l’usage du public qui est elle-même présumée par l’utilisation du chemin comme voie de passage et par la destination du chemin qui peut aussi être définie par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée. Hormis cet aspect récurrent, sont toujours d’actualité les litiges judiciaires entre les usagers ou riverains des chemins d’exploitation.
Synthèse – Octobre 2023 – Septembre 2024

Jean Debeaurain
Docteur en droit
Avocat honoraire
I. CHEMINS D’EXPLOITATION
Usage agricole non nécessaire. « (…) Un chemin d’exploitation n’a pas nécessairement un usage agricole, et (…) l’urbanisation ultérieure de la commune ne fait pas obstacle à cette qualification, dès lors que l’usage d’exploitation ou de communication entre fonds subsiste » (Cass. 3e civ., 25 janv. 2024, n° 22–15.554, pourvoi sur CA Riom, 22 févr. 2022 : RD rur. 2024, comm. 17, D. Lochouarn).
Au visa de l’article L. 162–1 du code rural et de la pêche maritime, l’arrêt de la cour de Riom, est cassé partiellement pour avoir exclu cette qualification en l’état de l’utilisation d’un passage pour le stockage de produits du commerce d’épicerie-mercerie alors exercé dans le bâtiment situé sur une parcelle, de l’autre côté du chemin.
Le morcellement des terres, au cours des temps, entraîne l’établissement de passages ou voies d’accès pour les exploiter. Ces chemins, qualifiés d’exploitation, par facilité de langage, étaient donc affectés principalement à un usage agricole. Cette vocation déclinante, compensée par la diversification des activités humaines, a entraîné le changement de leur destination initiale, sans que soit remise en cause leur qualification. La jurisprudence est établie favorablement en ce sens depuis longtemps, dès lors que sont respectées les conditions d’usage ou de communication entre les divers héritages. Le glissement de la fonction initiale du chemin au profit de celle de desserte s’opère encore d’avantage avec l’essor de l’urbanisation, qui reste sans incidence sur cette qualification, sa densité demeurant sans incidence.
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II. CHEMINS RURAUX
Présomption d’appartenance communale. Les chemins ruraux font partie du domaine privé des communes. Elles sont donc fondées à solliciter un bornage judiciaire avec les propriétaires contigus. Mais en cas de contestation sur la propriété, il leur appartient de renverser la présomption d’appartenance dont bénéficient les communes, prévue par les articles L. 161-1 et L. 163-3 du code rural et de la pêche maritime, quand le chemin est ouvert au public et affecté à la circulation générale (Cass. 3e civ., 13 juin 2024, n° 22-22.451 : AJDI 2024, p. 626).
Arrêté d’alignement individuel. Annulant un arrêté d’alignement individuel, le tribunal administratif de Nîmes rappelle, sur le fondement de l’article L. 112-1 du code de la voirie routière, que des arrêtés d’alignement individuel ne peuvent être dressés que pour constater les limites du domaine public routier (TA Nîmes, 14 mai 2024, n° 2200833 : RD rur. 2024, comm. 34, D. Lochouarn). En l’espèce, il s’agissait d’un arrêté qui ne concernait nullement une voie relevant du domaine public, telle une voie communale, le tribunal estimant que les pièces produites par la commune, remontant pour les plus anciennes aux années 1980, ne permettaient pas de démontrer que le chemin aurait présenté les caractéristiques d’une voie urbaine à la date de l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 janvier 1959. Examinant les vues aériennes produites, prises à diverses époques, il relève qu’elles laissent entrevoir le tracé d’un chemin de terre assurant la desserte d’exploitations agricoles, qui n’apparaît pas présenter les caractéristiques d’une voie urbaine. Il souligne encore que le chemin, affecté à l’usage du public, n’aurait pas été listé parmi les chemins vicinaux à l’état d’entretien ni incorporé à la voirie communale dans les six mois suivant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 7 janvier 1959, ni qu’il aurait été classé, par la suite, au sein de la voirie communale.
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