Affichage, signalisation et mobilier urbain

L’année écoulée s’est principalement illustrée au contentieux, aucune évolution législative ou réglementaire est à noter, ce qui confirme ce que nous avons pu écrire ailleurs, l’État semble en avoir fini avec le droit de la publicité extérieure. Dans le même temps, aucune décision pour la période écoulée n’a été rendue par la Haute juridiction administrative laissant aux cours administratives d’appel et aux tribunaux administratifs le soin de donner le tempo en la matière. Seules celles nous étant parues intéressantes ont été retenues. 

Philippe Zavol
Professeur de droit public
Institut fédératif de recherches sur les transitions juridiques
Université de Pau et des Pays de l’Adour
Affichage, signalisation et mobilier urbain

Philippe Zavoli
Professeur de droit public
Institut fédératif de recherches sur les transitions juridiques
Université de Pau et des Pays de l’Adour

I.- Le contentieux des RLP/I

A.- Une constante, le régime privilégié de la publicité sur mobilier urbain

Bien maigre satisfaction pour un opérateur économique spécialisé dans la publicité numérique que de voir annuler un règlement local de publicité intercommunal (RLPi) uniquement pour un vice de procédure. Cela donne le sentiment de se replonger une vingtaine d’année en arrière lorsque les zones de publicité restreinte (ZPR), ancêtres des RLP, étaient annulées parce que le préfet avait omis de consulter les organismes représentatifs des professionnels de la publicité avant d’arrêter la composition des groupes de travail chargés d’élaborer lesdites zones. Ici, la délibération approuvant le RLPi de Châteauroux métropole a été annulée pour méconnaissance des dispositions du CGCT relatives à l’information des conseillers communautaires (CAA Bordeaux, 22 oct. 2024, Sté Cocktail Développement et Sté Pixity, n°22BX01243). La cour administrative d’appel de Bordeaux a estimé qu’une note de synthèse comportant le seul projet de délibération sans qu’elle soit complétée par le projet de RLPi lui-même ne permettait pas aux conseillers de se prononcer utilement sur le projet.

[…]

B.- Une seconde constante, l’hostilité locale à l’égard des dispositifs numériques

On a déjà fait état de ce sentiment, les rédacteurs des RLP/i tout comme les autorités de police n’aiment pas la publicité numérique… sauf si elle est apposée sur du mobilier urbain bien sûr. Cette aversion à l’égard de ce procédé publicitaire s’est de nouveau illustrée dans le RLP établi par la métropole de Lyon. Il faut dire que la réglementation nationale tient compte de la particularité de la publicité numérique et de son impact sur le cadre de vie en la soumettant à des règles plus contraignantes que la publicité non numérique telles une limitation de son format maximal (8 m2 au lieu de 10,50 m2), sa soumission à un régime d’autorisation préalable d’une durée maximale de 8 ans, renouvelable au lieu d’un régime de déclaration préalable ou son interdiction dans les agglomérations de moins de 10 000 habitants. La métropole est allée encore plus loin puisqu’elle l’a interdit dans toutes les zones de publicité instituées par le RLP qui couvrent les zones agglomérées de la métropole.

[…]

C- Un contentieux qui mériterait d’être tranché : la question de la légalité des règles de densité différenciées

Depuis quelques années, les conseils des afficheurs tentent de faire prospérer devant les juridictions du fond le moyen tiré d’une atteinte au principe d’égalité des règles de densité des dispositifs publicitaires instituées par les RLP. En effet, leur très grande majorité établissent des règles de densité plus sévères que la réglementation nationale afin de limiter le nombre de panneaux publicitaires susceptibles d’être implantés sur les territoires couverts par le règlement. Mais, aucune règle spécifique n’est adoptée soit pour les dispositifs installés sur le domaine public, soit spécifiquement pour le mobilier urbain (au demeurant également implanté sur le domaine public), ce qui fait que ce dernier est soumis à la réglementation nationale laquelle ne le soumet à aucune règle !

[…]


II.- Le contentieux de l’exercice du pouvoir de police

On a indiqué plus haut combien les auteurs des RLP/i étaient particulièrement bienveillants à l’égard de la publicité sur mobilier urbain. Il leur arrive parfois de se faire bousculer – et de manière bienvenue ! – par les associations de protection de l’environnement qui les rappellent à leur mission en matière de droit de la publicité extérieure, qui est d’assurer la protection du cadre de vie. Parmi les dispositifs de mobilier urbain susceptibles d’accueillir de la publicité, il existe une catégorie, au côté des abris-voyeurs et des kiosques à journaux, connue des professionnels sous le nom de « sucette ». Installé sur un pied central en bordure des voies publiques, ce mobilier comporte une face dédiée à la publicité et l’autre à des informations générales ou locales. Et c’est ici que se trouve le point de tension qu’a eu à connaître le tribunal administratif d’Orléans (TA Orléans, 8 avril 2025, Paysages de France, n°2203915). Généralement et en l’absence d’attention de la collectivité territoriale qui a pourtant passé un contrat de concession en vue de leur implantation, les opérateurs installent ces dispositifs de manière que la face publicitaire soit principalement voire exclusivement visible des automobilistes, la face dévolue à l’information locale étant reléguée à la vue, au mieux, des piétons.

[…]


III.- Le contentieux des contrats de mobilier urbain

A l’occasion des procédures de passation des contrats de mobilier urbain qui, rappelons-le, ont été requalifiés en contrat de concession depuis l’important arrêt CE, 25 mai 2018, n°416825, Sté Védiaud Publicité (Dr. Voirie 2020, n°214, p.128), la bataille contentieuse est souvent âpre entre les opérateurs du secteur. Il faut avouer qu’il n’y a rien d’étonnant à cela dans la mesure où, comme on l’a indiqué précédemment, l’attention que les élus locaux portent, à l’occasion de l’élaboration des RLP/i, à ce procédé publicitaire au détriment de la publicité dite «grand format» conduit à ce que les espaces publics les plus stratégiques et convoités pour la communication publicitaire, à savoir les centres villes, soient quasiment exclusivement réservés à la seule publicité apposée sur mobilier urbain. Toutes les occasions sont donc bonnes pour essayer de faire tomber ses concurrents et parmi celles-ci figurent celle de la méconnaissance par l’autorité concédante des règles de publicité et de concurrence à l’occasion de la passation d’un contrat de concession. 

[…]


Laisser un commentaire