Le don et le legs sont des modes d’acquisition de la propriété publique à titre gratuit. Les personnes publiques peuvent ainsi être gratifiées d’une donation ou instituées légataires par voies testamentaire, comme peuvent l’être les personnes physiques ou morales de droit privé (les associations reconnues d’utilité publique, les fondations…). En pratique, ces libéralités sont très souvent grevées de charges que les personnes publiques gratifiées sont tenues de respecter. Or, le régime d’acceptation des dons et legs par les personnes publiques présente de nombreuses particularités et les règles d’exécution et de révision des charges diffèrent profondément de celles applicables aux personnes privées. En somme, les personnes publiques (État, commune, établissement public…) sont des donataires et légataires singuliers.

Paul-Maxence Murgue-Varoclier,
Docteur en droit public
Université Jean-Moulin, Lyon 3
Chercheur associé – EDPL/IEA
Décryptage
Les personnes publiques peuvent-elles recevoir des dons et legs ?
La possibilité pour les personnes publiques d’acquérir un bien par donation ou par voie testamentaire suppose, en premier lieu, qu’elles aient la capacité juridique de recevoir des libéralités. Or, une telle capacité leur a toujours été reconnue : pour les personnes publiques, le legs et la donation sont des modes d’acquisition de la propriété à titre gratuit . Cette analyse est confirmée par la lettre de l’article 983 du code civil : « La libéralité est l’acte par lequel une personne dispose à titre gratuit de tout ou partie de ses biens ou de ses droits au profit d’une autre personne ». Aucune distinction n’est faite quant à la qualité du bénéficiaire de la libéralité qui peut, par conséquent, être une personne physique, une personne morale de droit privé ou une personne morale de droit public. Des textes sectoriels autorisent aussi les personnes publiques sui generis à recevoir des libéralités.
Les personnes publiques peuvent ainsi bénéficier de libéralités. On précisera, par ailleurs, que les personnes publiques légataires ou donataires profitent d’un régime fiscal très favorable puisqu’elles sont, en principe, exonérées du paiement des droits de mutation à titre gratuit.
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Une libéralité au profit d’une personne publique peut-elle être grevée de charges ?
Bien que l’auteur de la donation et le testateur soient animés d’une intention libérale lorsqu’ils décident d’instituer une personne publique donataire ou légataire, il est fréquent – si ce n’est quasi-systématique – que la libéralité soit grevée de « charges et conditions ». Si elle accepte la libéralité, la personne publique est alors tenue de respecter les volontés du disposant (obligation de faire, de ne pas faire ou de donner). Dès lors, il va de soi que la teneur des charges doit être prise en compte avant de s’engager à accepter.
Les charges qui grèvent une libéralité peuvent être d’une extrême variété et n’ont d’autres bornes que l’imagination de leurs auteurs : exposer ou publier les œuvres du donateur ou du testateur, exploiter une entreprise présentant un intérêt local, construire un bâtiment déterminé (musée, salle de spectacle, salle polyvalente, etc.), organiser un évènement régulier au profit d’une cause… Il peut s’agir de charges à exécution instantanée ou prolongée.
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Quelle procédure doit respecter la personne publique pour accepter la libéralité ?
Le formalisme attaché à l’acceptation de la libéralité diffère selon que celle-ci est ou non grevée de charges.
Lorsque l’État est bénéficiaire d’une libéralité libre de charges, l’acceptation est réalisée par arrêté du ministre chargé des domaines. Si la libéralité est assortie de charges, l’acceptation doit être réalisé par arrêté du ministre compétent pour exécuter les charges. Lorsque les établissements publics de l’État sont gratifiés d’un legs ou d’une donation simple, le directeur de l’établissement peut l’accepter seul. En revanche, lorsque le legs comporte des charges, l’acceptation par le directeur de l’établissement public est subordonnée à l’autorisation, par arrêté, du (ou des) ministre(s) de tutelle. Par exception, les dons et legs faits aux établissements publics de santé sont acceptés ou refusés par le directeur, qu’ils comportent ou non des charges.
Pour les communes, le conseil municipal est en principe compétent pour statuer sur l’acceptation d’une donation ou d’un legs. Il peut toutefois déléguer cette compétence au maire lorsque les libéralités ne sont grevées d’aucune charge ou condition. Une procédure accélérée existe également puisque le maire peut accepter seul, à titre conservatoire, une libéralité, indépendamment des charges dont elle est assortie. Ces principes sont également applicables aux départements.
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