Le contentieux des chemins et sentiers d’exploitation est étroitement lié à celui des chemins ruraux. Cette imbrication vient principalement de leur destination.
Essentiellement à usage privé, les chemins d’exploitation sont d’ordinaire laissés libres d’accès de sorte qu’une fréquentation accrue incite les communes à les considérer comme affectés à l’usage du public, entraînant ainsi, sur la plan juridique, le jeu de la présomption légale (C. rur., art. L. 161-1 et L. 161-2) selon laquelle ces collectivités territoriales sont présumées propriétaires des chemins alors qualifiés de ruraux. Cette disposition légale est renforcée par l’affectation à l’usage du public qui est elle-même présumée par l’utilisation du chemin comme voie de passage et par la destination du chemin qui peut aussi être définie par l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
Hormis cet aspect récurrent, sont toujours d’actualité les litiges judiciaires entre les usagers ou riverains des chemins d’exploitation.
Synthèse – Octobre 2024 – Septembre 2025

Jean Debeaurain
Docteur en droit, Avocat honoraire
I.- CHEMINS PRIVÉS
Desserte privée d’un ouvrage public.- A la suite de l’effondrement partiel du mur de soutènement d’un chemin situé sur une propriété privée, la question se posait de l’imputation d’une partie ou de la totalité de la charge de la réparation au propriétaire du mur ou à la commune. La collectivité locale en effet était bénéficiaire sur le chemin d’une servitude de passage, destinée à la desserte d’un château d’eau comportant les installations nécessaires au réseau d’alimentation, et qui était implanté sur des parcelles lui appartenant.
La détermination de la juridiction compétente avait conduit le Tribunal des conflits à trancher la difficulté de savoir si le mur et le chemin pouvaient être considérés comme une dépendance accessoire du domaine public ou accessoire d’un bien du domaine public. La charge de la réfection du mur et son montant étaient donc liés à l’option retenue par le Tribunal des conflits.
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II.-CHEMINS D’EXPLOITATION
Notion.- Selon, l’article L. 162-1 du Code rural et de la pêche maritime :«les chemins et sentiers d’exploitation sont ceux qui servent exclusivement à la communication entre divers fonds, ou à leur exploitation. Ils sont, en l’absence de titre, présumés appartenir aux propriétaires riverains, chacun en droit soi, mais l’usage en est commun à tous les intéressés. L’usage de ces chemins peut être interdit
au public».
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III.- CHEMINS RURAUX
Notion de chemin rural.- La qualification de chemin rural implique que soient réunies les conditions prévues par les articles L. 161-1 et L. 161-2 du Code rural et de la pêche maritime. Parmi celles-ci, la notion d’affectation au public, qui ne peut être remise en cause par une décision administrative, est parfois difficile à établir. Le Code rural a donc édicté une présomption, notamment par l’utilisation du chemin rural comme voie de passage. Il appartient à celui qui revendique le caractère rural du chemin de prouver par tous moyens son affectation à l’usage du public, si besoin est, à l’aide des indications de l’article L. 161-2 alinéa 3 telle l’inscription sur le plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée.
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