
Philippe Yolka
Professeur de droit public, université Grenoble Alpes
Tribune
La question du contrôle juridictionnel sur le montant des redevances domaniales et sur le prix de vente des biens des personnes publiques est classiquement abordée au prisme, en partie déformant, des manifestations immobilières du principe d’interdiction des libéralités publiques (avec, en arrière-plan, la protection des finances publiques)1. Ainsi l’attention s’est-elle focalisée en doctrine sur les conditions dans lesquelles il est possible de s’écarter à la baisse du sacro-saint principe de respect de la valeur dite réelle, qu’il s’agisse des cessions2 ou des locations3.
Il ne faut pas oublier cependant que l’on reste ici surdéterminé par le respect du principe d’égalité4 ; et le juge administratif vérifie aussi que les conditions financières des opérations en cause ne sont pas trop favorables aux personnes publiques.
C’est d’abord le cas pour la fixation ou la révision du tarif d’une redevance domaniale, qui ne saurait aboutir à ce que son montant atteigne un niveau manifestement disproportionné au regard des avantages de toute nature procurés à l’occupant5.
C’est ensuite le cas, non sans un arrière-plan tant concurrentiel que regardant vers la «moralité administrative», pour les aliénations domaniales. Sans doute les personnes publiques peuvent-elles vendre au-dessus de l’évaluation de la Direction de l’immobilier de l’Etat, du prix de marché ou du prix d’acquisition6. Mais elles ne sauraient légalement utiliser leurs prérogatives de puissance publique pour «faire la culbute», par exemple en revendant beaucoup plus cher des biens acquis par expropriation ou par exercice des droits de priorité qu’elles détiennent7.
Connues des amateurs, ces jurisprudences fixent les bornes de la liberté de gestion domaniale et d’un tropisme contemporain par rapport à la gestion immobilière privée. L’impératif de valorisation économique des propriétés publiques doit rester contenu dans les limites de l’intérêt général et donc ne pas basculer du «côté obscur», celui de la spéculation8.
- Not., L’interdiction des libéralités par les personnes publiques (dossier AJDA 13 nov. 2023, p. 2027 s.). – M. Schmiederer : La prohibition des libéralités publiques (RFDA 2025, p. 447).
↩︎ - CE, 3 nov. 1997, n° 169473, Cne de Fougerolles (GDDAB, Dalloz, 4e éd., 2022, comm. 96, avec les réfs.).
↩︎ - CE, 28 sept. 2021, n° 431625, CCAS de Pauillac (Dr. adm. 2022, comm. 5, note Éveillard ; Dr. voirie 2022, n° 224, p. 16 et n° 225, obs. Roux ; JCP A 2021, 2349, note Chamard-Heim ; RDI 2021, p. 662, obs. Foulquier). ↩︎
- Pour un rappel, s’agissant d’un arrêt qui allège par ailleurs le contrôle juridictionnel des modalités de calcul des redevances domaniales, CE, 26 sept. 2025, n° 500350, Assoc. des bateaux de Levallois et a. (Lebon T. ; CMP 2025, comm. 315, note Chamard-Heim ; Dalloz Actualité 14 oct. 2025, note Murgue-Varoclier ; JCP A 2025, act. 447, obs. Erstein). ↩︎
- Pour des applications positives – au demeurant, fort rares – de ce contrôle minimum, CAA Nantes, 20 mai 2022, n° 21NT01012, Assoc. Société des Régates de Saint-Pierre-Quiberon (CMP 2022, comm. 250, obs. Muller ; Dr. voirie 2023, p. 231, chron. Rézenthel). – CAA Versailles, 9 nov. 2023, n° 21VE00688, Cté d’agglomération Rambouillet territoires. ↩︎
- Rép. min. à QE n° 14595 (JO Sénat Q, 4 nov. 2021, p. 6216 ; JCP A 2022, 2018, note Roux). – Par ex., CAA Bordeaux, 5 nov. 2015, n° 14BX00555, E. c/ Cne de St-Emilion.
↩︎ - Annulation pour détournement de pouvoir : CAA Marseille, 11 juill. 2022, n° 20MA00519, Cne de St-Tropez (Dr. voirie 2022, p. 195). – Inconventionnalité et droit à indemnisation du propriétaire privé : Cass. 3e civ., 18 avr. 2019, X. c./ Cne de St-Tropez (AJDA 2019, p. 903, obs. de Montecler ; D. 2019, p. 1801, obs. Strickler ; Dr. voirie 2019, n° 208, p. 120 ; JCP G 2019, p. 1190, avis Burgaud, p. 1193, note Struillou, p. 1979, chron. Périnet-Marquet ; RDI 2019, p. 190, note Hostiou). – V. de plus, Cass. 3e civ., 10 juin 2021, n° 19-25.037. ↩︎
- V., pour une belle et récente synthèse, Chr. Roux : Domaine privé – Gestion (J.-Cl. Propriétés publiques, Fasc. 58, 2025). ↩︎
