Le chenal est défini comme un passage maritime ou fluvial situé aux abords des ports ou à l’intérieur de ceux-ci. Les chenaux peuvent être aménagés ou à l’état naturel. Cette notion, comme d’autres, n’est pas consacrée en droit, d’apparence simple, elle suscite des interrogations quant à sa situation juridique. La décentralisation en matière portuaire soulève la question de la gestion de la partie du chenal située en dehors des limites administratives du port, qui doit l’entretenir ? Divers effets juridiques dépendent de la réponse qui en résulte. Le régime domanial constitue l’une des principales préoccupations des collectivités territoriales qui se préoccupent des conditions de financement des travaux de création et d’entretien des chenaux d’accès portuaires.

Robert RÉZENTHEL
Docteur en droit
Chroniques & Opinions
I.- Le gestionnaire des chenaux portuaires
A l’intérieur des limites administratives d’un port, le chenal d’accès peut relever du domaine public maritime ou fluvial, tout dépend de la limite transversale de la mer. En amont de cette limite, c’est le domaine public fluvial, tandis qu’en aval, c’est le domaine public maritime. La localisation d’un événement peut déterminer le régime juridique qui lui est applicable.
La délimitation administrative d’un port limite-t-elle le champ de compétence du gestionnaire du port ? Ce n’est pas nécessairement le cas. Ainsi, il a été jugé que «la zone destinée à recevoir l’extension du port de Royan est une zone portuaire…, même si elle n’est pas comprise dans l’emprise actuelle du port»1. C’est-à-dire que cette délimitation peut n’avoir qu’une valeur indicative. Est-ce le cas pour les concessions d’outillage public ?
