L’oeil
… du NOTAIRE

Julien Goze,
Juriste-consultant au CRIDON de Lyon
La compétence de l’auteur d’un acte administratif est un élément déterminant de sa légalité. Dans un souci de clarification, le Conseil d’État a, dans l’arrêt Commune de Clomot, précisé l’autorité compétente pour délivrer un titre permettant l’occupation du domaine public communal (CE, 21 déc. 2023, M. A et a. c/ Cne Clomot, n° 471189). D’une part, le juge rappelle que pour les conventions d’occupation du domaine public, la compétence de principe est celle du conseil municipal (CGCT, art. L. 2122-1), avec une possibilité pour l’organe délibérant de déléguer au maire la conclusion des conventions dont la durée n’excède pas douze ans (CGCT, art. L. 2122-22, 5°). D’autre part, le Conseil d’État affirme que le maire possède une compétence exclusive en ce qui concerne la délivrance des autorisations unilatérales permettant l’occupation privative du domaine public (ou privé) quelle que soit la durée du titre d’occupation (CGCT, art. R. 2241-1, al. 2). Le Conseil d’État fait donc une distinction selon la nature contractuelle ou unilatérale de l’acte. Cependant, cette jurisprudence possède un angle mort : celui de la délivrance des titres d’occupation constitutifs de droits réels sur le domaine public. Sur le domaine public, de tels titres sont nommés. Il s’agit, pour les personnes publiques locales, du bail emphytéotique administratif (CGCT, art. L 1311-2) et de l’autorisation ou convention constitutive de droits réels (CGCT, art. L 1311-5). S’il convient d’écarter d’emblée la possibilité pour le maire d’octroyer un bail emphytéotique administratif – cette convention étant d’une durée minimale de 18 ans – on peut se demander si le maire est compétent pour délivrer un titre unilatéral constitutif de droits réels (quelle que soit sa durée) ou une convention constitutive de droits réels inférieure à douze ans (sous réserve, dans ce cas, qu’il ait reçu délégation de son conseil municipal) ? La réponse doit, à notre avis, être négative. Si le 1° de l’article L. 2122-21 du CGCT affirme que le maire est compétent pour conserver et administrer les propriétés de la commune, cela n’emporte pas compétence pour en aliéner un attribut comme en atteste l’article L. 2241-1 du CGCT qui consacre une compétence exclusive du conseil municipal pour toute cession d’immeubles ou de droits réels immobiliers.
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