Des requérants demandaient au Conseil d’État de renvoyer au Conseil constitutionnel la question de la conformité à la Constitution de l’article L. 774-2 du Code de justice administrative (CJA), qui donne compétence au seul préfet pour déférer au tribunal administratif l’auteur d’une contravention de grande voirie, en considérant que ces dispositions faisaient obstacle à ce qu’ils introduisent un recours en excès de pouvoir contre le procès-verbal de contravention qui leur avait été notifié par le préfet. Le Conseil d’État n’accueille pas leur demande en se fondant sur ce que l’irrecevabilité de leur recours résulte de ce que le procès-verbal attaqué n’est pas une décision. Ainsi, l’irrecevabilité procède de l’application des règles générales gouvernant la recevabilité des recours devant la juridiction administrative et non des dispositions de l’article L. 774-2 du CJA qui, par conséquent, ne sont pas applicables au litige au sens de l’article 23-5 de l’ordonnance du 7 novembre 1958, même si les juges du fond s’étaient fondés, à tort, sur ces dispositions, pour rejeter la requête.

Romain Victor
Rapporteur public
Cours & Tribunaux
CE, 8e et 3e chambres réunies, 12 novembre 2025, n°503856, M. F. et M. C.
CONCLUSIONS
1.- Les requérants sont propriétaires indivis, pour en avoir reçu donation de leur mère en 1979, de la villa Rocca Marina située à Villefranche-sur-Mer (Alpes-Maritimes).
Le 29 mai 2024, un agent de la direction départementale des territoires et de la mer a dressé à leur encontre un procès-verbal de contravention de grande voirie après avoir constaté, le 18 avril 2024, le maintien d’une construction sans autorisation sur le domaine public maritime naturel de l’État. Il s’agit de deux escaliers qui permettent de descendre de la propriété, implantée sur une corniche, jusqu’au rivage de la mer. Le premier escalier est appuyé sur des contreforts en béton assis sur le rocher naturel. Un portail métallique, ceint de murs entourés de fils de barbelés, est implanté à mi-hauteur, sur un palier qui donne accès au second escalier qui descend jusqu’à la mer.
Le procès-verbal, dans lequel on apprend que M. F. et M. C. avaient été mis en demeure de supprimer ces constructions trois ans plus tôt, leur a été notifié les 6 et 8 juin 2024. Le 16 juillet 2024, le préfet des Alpes-Maritimes les a déférés au tribunal administratif de Nice comme prévenus de la contravention de grande voirie prévue à l’article L. 2132-3 du Code général de la propriété des personnes publiques, selon lequel : «Nul ne peut bâtir sur le domaine public maritime ou y réaliser quelque aménagement ou quelque ouvrage que ce soit sous peine de leur démolition, de confiscation des matériaux et d’amende. / […]». Par un jugement du 7 janvier 2025, qui n’a pas été frappé d’appel, ce tribunal les a condamnés, sur l’action publique, à payer une amende de 1 300 € et, sur l’action domaniale, à remettre les lieux en l’état sous astreinte de 400 € par jour de retard à l’expiration d’un délai de six mois à compter de la notification du jugement.
