Domaine public maritime et fluvial

Robert Rézenthel
Docteur en droit
Domaine public maritime et fluvial

Robert Rézenthel
Docteur en droit


I.- Consistance du domaine public maritime et fluvial

A.- Détermination de la consistance du domaine public 


Il ne peut y avoir transfert d’une autorisation ou d’une convention d’occupation du domaine public maritime à un nouveau bénéficiaire que si le gestionnaire du domaine public a donné son accord par écrit (CAA Marseille 14 mars 2025, n° 23MA02859). 

Si l’administration est saisie, postérieurement à l’achèvement des opérations de rénovation du cadastre, d’une demande tendant à la rectification des énonciations portées sur les documents cadastraux relatives à la situation juridique d’une parcelle et qu’un litige s’élève sur l’appartenance de celle-ci au domaine public maritime, elle est tenue de se conformer à la situation de la propriété telle qu’elle a été constatée pour l’élaboration des documents cadastraux et ne peut que refuser la rectification demandée tant qu’un arrêté préfectoral n’a pas constaté les limites du domaine public maritime (CAA Marseille 7 fév. 2025, n° 24MA00809, SCI Stepan). 

[…]


II.- Occupation du domaine public maritime et fluvial

A.- Occupation du domaine public et procédure d’instruction 


Si le juge des référés peut ordonner le déplacement ou le démontage d’un ouvrage immobilier établit irrégulièrement sur le domaine public maritime, il ne saurait ordonner sa destruction (CE 22 déc. 2025, n° 504874). 

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III.- Procédure d’octroi et de retrait des autorisations domaniales

A.- Octroi des autorisations domaniales 


Dès lors que le règlement d’une consultation en vue de l’octroi d’une concession de plage imposait aux candidats de présenter une attestation sur l’honneur de non-infraction à la police de la grande voirie concernant l’occupation du domaine public maritime, la candidature du plagiste qui a dissimulé sa condamnation pour avoir obstrué le passage des piétons sur la bande de 5 mètres au droit du rivage en y installant des transats et une palissade, doit être déclarée irrecevable (CAA Toulouse 27 mai 2025, n° 23TL02852, société BCCM).

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IV.- Redevance domaniale

A.- Fondement et calcul de la redevance domaniale 


Il a été jugé qu’une délibération qui prévoit, en se référant à l’article R 4316-2 du Code des transports, que la redevance de prise et rejet d’eau applicable à l’usage hydroélectrique, en ce qui concerne les occupations accordées, comporte une part fondée sur l’emprise au sol des ouvrages implantés sur le domaine public fluvial et une part représentative des avantages de toute nature procurés par l’occupation de ce domaine, ne peut être interprétée comme permettant de fixer discrétionnairement des redevances (CE 12 mars 2025, n° 498153, syndicat France Hydro Électricité).

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V.- Responsabilité et utilisation du domaine public


Un arrêté municipal avait autorisé l’organisation d’une fête sur une plage faisant partie du domaine public maritime, à la condition que des feux ne pourraient être allumés que dans des tranchées prévues à cet effet sous la responsabilité du référent du groupe. Ces tranchées n’ont été pas été signalées au public et alors que des feux de bois ont été allumés tout le long du rivage, sans être clairement délimités, ni protégés. Le maire a commis une faute dans l’exercice de ses pouvoirs de police en raison de brûlures dont a été victime un jeune enfant (CAA Toulouse 3 juin 2025, n° 24TL00761, commune de Banyuls-sur-mer).

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VI.- Contravention de grande voirie

A.- La procédure d’instruction et transaction 


Le procès-verbal de contravention de grande voirie pour occupation irrégulière du domaine public maritime ne comporte par lui-même aucune décision. Il constitue un acte préalable à la saisine du juge et n’est pas détachable de la procédure de contravention de grande voirie. Ainsi, les conclusions tendant à son annulation doivent être déclarées irrecevables (CAA Paris 15 mai 2025, n° 24PA01978). 

[…]



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