L’oeil
… du NOTAIRE

Paul-Maxence Murgue-Varoclier,
Docteur en droit public – Université Jean-Moulin Lyon 3 – Chercheur associé – EDPL/IEA
Le fonds de commerce est un bien mobilier constitué par l’ensemble des éléments corporels (matériel, marchandises…) et incorporels (droit au bail, nom commercial…). Depuis la loi Pinel (n° 2014-626, 18 juin 2014), l’article L. 2124-32-1 du CGPPP dispose qu’«un fonds de commerce peut être exploité sur le domaine public sous réserve de l’existence d’une clientèle propre» (la conclusion d’un bail commercial sur le domaine public demeurant toutefois illicite). Pour qu’un commerçant puisse revendiquer la propriété d’un fonds de commerce sur le domaine public, quatre conditions doivent être satisfaites. En premier lieu, il faut que l’occupant dispose d’un titre régulier. Le fait que ce titre soit unilatéral, contractuel, constitutif (ou non) de droits réels est indifférent à la reconnaissance du fonds. Refusant de désavouer sa jurisprudence traditionnelle, le Conseil d’État a toutefois jugé que seuls les occupants disposant d’un titre délivré après l’entrée en vigueur de la loi Pinel peuvent revendiquer la propriété d’un fonds de commerce sur le domaine public
(CE, 24 nov. 2014, n° 352402, Lebon). En deuxième lieu, l’occupant doit exercer une activité commerciale. L’exploitation d’un fonds de commerce repose sur l’accomplissement habituel d’actes de commerce (art. L. 110-1 et L. 110-2 C. com). En troisième lieu, le commerçant doit démontrer l’existence d’une clientèle propre, élément indispensable en droit commercial. Cependant, pour prouver l’existence d’une clientèle propre sur le domaine public, il faudra que la clientèle puisse être suffisamment distincte des usagers d’un service public. En quatrième lieu, il ne faut pas que le commerçant soit installé sur le domaine public naturel (CGPPP, art. L. 2124-35 ;
CAA Bardeaux, 23 nov. 2023, n° 21BX04459). Afin que le renforcement des droits des occupants voulu par le législateur ne reste pas lettre morte, la Haute juridiction a interdit au gestionnaire domanial d’écarter conventionnellement la possibilité pour l’occupant de revendiquer la propriété d’un fonds de commerce (CE, 11 mars 2022, n° 453440, Lebon, T). Il faut être vigilant dans la rédaction de la convention qui ne peut exclure le droit de l’occupant de revendiquer la propriété d’un fonds de commerce sur le domaine public, sous peine que cette stipulation contractuelle soit jugée illégale.
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