Les lais et relais de la mer ont connu une histoire mouvementée. Alors qu’ils faisaient initialement partie du domaine privé de l’État, une loi du 28 novembre 1963 a classé les lais et relais «futurs» dans le domaine public maritime, tout en permettant à l’autorité administrative de classer dans le domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, les lais et relais de la mer qui faisaient partie du domaine privé de l’État lors de la promulgation de cette loi.
Le Conseil d’État avait déjà jugé, par une décision de 2008, que l’arrêté préfectoral incorporant des lais et relais de mer au domaine public maritime est dépourvu de caractère réglementaire, ce qui interdit de contester sa légalité par la voie de l’exception après l’expiration du délai de recours contentieux.
Par la décision commentée, qui sera mentionnée aux Tables du recueil Lebon sur ce point, la Haute juridiction confirme cette solution en précisant que, dans cette hypothèse, le caractère de lais et relais de la mer des terrains incorporés au domaine public maritime n’est plus susceptible d’être contesté. La contestation peut seulement porter sur la qualité de propriétaire de l’État, c’est-à-dire sur l’existence de droits sur les lais et relais de mer constitués avant la promulgation de la loi du 28 novembre 1963.

Romain Victor
Rapporteur public
Cours & Tribunaux
CE, 8e et 3e chambres réunies, 17 décembre 2025, n° 495101, n° 504874, Société Marc Arbaud Guglielmi et M. Marc Arbaud Guglielmi, SARL Battina
CONCLUSIONS
1.- Les affaires appelées soulèvent une question commune relative à l’appartenance au domaine public maritime naturel de l’État de lais et relais de la mer situés en Corse-du Sud.
2.- Les lais et les relais de la mer sont le résultat, le plus souvent, de phénomènes naturels, même s’ils peuvent aussi résulter de l’action de l’homme (réalisation d’une digue par exemple). Les lais correspondent à des alluvions, atterrissements ou engraissements apportés par la mer. Les relais correspondent à des terrains dont la mer s’est durablement retirée. Ils ont en commun de n’être plus soumis à l’action des flots et ne font pas partie, dès lors, du rivage de la mer. Aussi, malgré la proximité entre les deux expressions, les lais et relais de la mer ne doivent pas être confondus avec le flux et le reflux, les plus hauts flots permettant de tracer la limite supérieure du rivage et les plus basses mers sa limite inférieure, qui joint le sol de la mer.
Si le poète les compare à des «cadeaux de Neptune», le juriste sait, lui, que la propriété de ces terrains est l’objet d’âpres disputes et le sujet d’une controverse ancienne. Les lais et relais ne sont pas mentionnés dans l’ordonnance d’août 1681 sur la Marine mais, sous l’Ancien Régime, ils sont regardés comme des biens susceptibles d’aliénation au profit, notamment, des propriétaires riverains. L’article 538 du Code civil de 1804 rompt avec cette conception en énonçant que «Les chemins, routes et rues à la charge de l’État, les fleuves et rivières navigables ou flottables, les rivages, lais et relais de la mer, les ports, les havres, les rades, et généralement toutes les portions du territoire français qui ne sont pas susceptibles d’une propriété privée, sont considérés comme des dépendances du domaine public». Parallèlement, les articles 556 et 557 du code consacrent le droit du propriétaire riverain d’un cours d’eau sur les alluvions et sur les «relais que forme l’eau courante qui se retire insensiblement de l’une de ses rives en se portant sur l’autre», tout en précisant que ce droit d’accession n’a pas lieu à l’égard des relais de la mer.
Toutefois, l’article 41 de la loi du 16 septembre 1807 relative au dessèchement des marais revient sur l’inaliénabilité des lais et relais de la mer en prévoyant que «Le gouvernement concédera, aux conditions qu’il aura réglées, les marais, lais, relais de la mer, le droit d’endigage, les accrues, atterrissements et alluvions des fleuves, rivières et torrents, quant à ceux de ces objets qui forment propriété publique ou domaniale», la concession devant ici s’entendre d’un mode d’aliénation de gré à gré, moins formalisé que la vente par adjudication qui était alors privilégiée pour les biens nationaux.
Dès le milieu du XIXe siècle, la Cour de cassation et le Conseil d’État interprètent ces dispositions comme autorisant l’aliénation par l’État des lais et relais de la mer et comme ne faisant pas obstacle à leur acquisition par prescription. La doctrine administrativiste est dans le même sens, qui qualifie carrément d’inadvertance ou d’erreur commise par les rédacteurs du code civil et heureusement rectifiée par la loi de 1807, l’inclusion des lais et relais de la mer parmi les propriétés de l’État inaliénables et imprescriptibles.
Les lais et relais font donc partie du domaine privé de l’État… jusqu’à l’adoption de la loi du 28 novembre 1963 relative au domaine public maritime, adoptée dans le contexte du développement du tourisme balnéaire.
L’article 1er de la loi prévoit que «Sont incorporés, sous réserve des droits des tiers, au domaine public maritime […] b) les lais et relais futurs […]» et son article 2 que «Peuvent être incorporés au domaine public maritime, sous réserve des droits des tiers, par arrêtés [ministériels devant être publiés au Journal officiel], les lais et relais de la mer faisant partie du domaine privé de l’Etat à la date de la promulgation de la présente loi», c’est-à-dire les lais et relais existants.
Après délégalisation d’une partie de l’article 2 de la loi, un décret du 19 septembre 1972 donne compétence au préfet pour prononcer l’incorporation au domaine public maritime des lais et relais de la mer ayant fait partie du domaine privé de l’État à la date de promulgation de la loi et c’est ainsi que les préfets procèdent à plusieurs campagnes d’incorporation au domaine public maritime naturel de l’État d’anciens lais et relais de la mer. […]
