Synthèse – Janvier à décembre 2025

Christophe Roux
Professeur de droit public EDPL-IEA (UR 666) Université Jean Moulin – Lyon 3
I.- Propriété des biens publics
A.- Modes d’acquisition
Prescription acquisitive.- Quoiqu’ait pu en dire par le passé la doctrine ministérielle, la Cour de cassation a confirmé que les personnes publiques pouvaient acquérir par usucapion. L’hypothèse n’en demeure pas moins rare, qui plus est en matière mobilière, ce qui constitue tout l’intérêt de la présente décision, au sujet d’un sabre de cavalerie ayant appartenu à un héros de la Grande Guerre et offert à une commune en 2007 par un particulier. Faute, pour les héritiers, de rapporter la preuve de la mauvaise foi communale, la collectivité en était donc devenue propriétaire par possession paisible et prolongée dans le temps, la prescription triennale jouant ici (CA Rennes, 27 mai 2025, n° 22/03161).
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II.- Consistance des domaines public et privé
A.- Domaine public
Domaine public maritime.- Faisant sienne la jurisprudence Kreitmann, le législateur a, au sein de son article L. 2111-4 CGPPP, défini la consistance du domaine public en ces termes, ce dernier comprenant notamment «1° Le sol et le sous-sol de la mer entre la limite extérieure de la mer territoriale et, côté terre, le rivage de la mer. Le rivage de la mer est constitué par tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers peuvent s’étendre en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ; (…)». Il en résulte que, pour procéder à la délimitation du domaine public maritime (à l’aide ou non d’une expertise préalable, v. CAA Marseille, 7 nov. 2025, n° 25MA01441), le juge administratif, en cas de litige, doit parfois se muer en météorologue, notamment pour déterminer là où les plus hautes mers s’étendent en temps «normal», c’est-à-dire en excluant les hypothèses de perturbations exceptionnelles (qui le sont toujours moins, sans doute…). C’est ce que permet d’illustrer cet arrêt où, en mobilisant Éole et la force des vents durant les journées auxquelles mesures topographiques avaient été opérées (force 4 à force 7), le juge a validé les délimitations (CAA Marseille, 31 mars 2025, n° 24MA00233, SARL Austin).
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III.- Protection des biens publics
A.- Police de la conservation
CGV et théorie des baïonnettes intelligentes.- Au titre de diverses législations, les occupants privatifs du domaine public portuaire peuvent se rendre coupables de contraventions de grande voirie, notamment via la réalisation de travaux prohibés (CGPPP, art. L. 2132-3 ; C. transp. Art. L. 5335-2 et L. 5337-1). Pour exonérer l’occupant qui y était éligible, la Cour a, de manière originale, repris à son compte la «théorie des baïonnettes intelligentes», en retenant que les faits prohibés trouvaient ici leur origine dans un «acte commandé par l’autorité légitime» (c’est-à-dire, en l’espèce, un ordre du gestionnaire domanial), l’exonération valant néanmoins «sauf si cet acte est manifestement illégal». L’exportation de cette exception à la matière domaniale devra être d’autant plus remarquée qu’elle vient saper le caractère «objectif» des CGV (le caractère intentionnel ou fautif, le fait du tiers ou la tolérance de l’Administration étant jugés sans incidence), une nouvelle cause exonératoire étant donc ici élevée, ceci dans un domaine qui les réduit généralement à portion congrue (CAA Marseille, 23 juin 2025, n° 24MA03035, Cne Vallauris Golfe Juan).
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IV.- Utilisation et gestion des biens publics
A.- Nature du titre
Sous-occupation domaniale.- Les contrats de sous-occupation du domaine public ne revêtiront une nature administrative que si et seulement si le primo-occupant domanial est lui-même gestionnaire d’un service public. Tel est le cas d’un sous-contrat d’occupation privative se lovant initialement dans un contrat d’affermage confiant la gestion et l’exploitation d’un cinéma municipal, le primo-occupant domanial s’étant bien vu confier une mission de service public (TA Strasbourg, 24 avr. 2025, n° 2300402, Asso. Les rencontres cinématographiques d’Alsace). Il en va plus largement de tous les sous-contrats d’occupation domaniale, y compris de 3e rang, leur administrativité dépendant toujours de la présence – ou non – d’une mission de service public impartie au primo-occupant domanial (Cass. 3e civ., 19 juin 2025, n° 23-50.026).
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V.- Circulation des biens publics
A.- Circulation en gestion
Mutations domaniales.- Maintenue en 2006 par le CGPPP au prix de quelques novations procédurales et terminologiques pudiques (est évoquée l’idée d’un simple «transfert de gestion»), la théorie des mutations domaniales existe toujours (CGPPP, art. L. 2123-4 et L. 2123-5), autorisant l’État à transférer autoritairement à son profit la gestion d’un bien appartenant à une collectivité territoriale, celle-ci en restant toutefois le propriétaire démuni. Ce transfert n’impliquant – par définition – pas celui de la propriété du bien, aucune indemnité de dépossession ne saurait être versée, seule une «indemnisation à raison des dépenses ou de la privation de revenus qui peuvent en résulter pour la personne dessaisie» étant potentiellement de mise. Faisant application de ces dispositions, la Cour d’appel de Grenoble vient infirmer le jugement de première instance qui, tout au contraire, avait consenti une indemnisation à hauteur de la valeur vénale des biens transférés (CA Grenoble, 9 oct. 2025, n° 24/02812, Cne Reventin-Vaugris)
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