Domaine public et privé

Synthèse – Janvier – Décembre 2021


I. PROPRIÉTÉ DES BIENS PUBLICS

Notions générales – Immeubles par nature. Parmi les grandes décisions de l’année 2021 figure assurément celle relative au Baiser de Brancusi, du nom de la sculpture installée sur la sépulture d’une jeune russe, Tania Rachewskaïa, au cimetière Montparnasse. Ses héritiers – mortellement sensibles à l’odeur de l’argent… – entendaient procéder à la dépose de l’œuvre, vraisemblablement pour la vendre, celle-ci ayant été estimée à 16 millions d’euros. Pour y faire obstacle, le préfet devait classer le bien au titre des monuments historiques, ce classement ne nécessitant pas le consentement des propriétaires s’il s’agit d’un immeuble par nature (C. patr., art. L. 621-25), contrairement à ce qu’il advient pour les immeubles par destination (C. patr., art. L. 622-20 1). Saisi, le Conseil d’État a validé la salvatrice qualification d’immeuble par nature, ceci au prix (façon de par- ler…) d’un raisonnement à faire pâlir (ou rougir, selon…) les civilistes les plus classiques (CE, 2 juill. 2021, n° 447967, Min. Culture c/ Sté Duhamel Fine Art, Sté Million et a. 2). Là où, en théorie, la qualification se déduit de la présence de deux critères cumulatifs, à savoir l’indissociabilité et l’incorporation au bien « principal », le Conseil d’État a, en déplaçant la focale de la sculpture vers la sépulture, privilégié une méthode « globale ». Le juge de retenir que la sépulture doit, avec l’ensemble de ses accessoires, être regardée globalement comme un bâtiment au sens de l’article 518 du code civil, c’est-à-dire comme un immeuble par nature. À vouloir trop embrasser, il n’est pas certain que le (bon) droit n’y perde pas la raison, la Cour européenne des droits de l’Homme ayant été, depuis lors, saisie de l’affaire.

Notion de biens de retour et indemnisation. Rendue fin 2020, la présente décision n’avait pas été mentionnée dans la précédente chronique et mérite l’attention à un double niveau (CAA Nancy, 8 déc. 2020, n° 20NC00843 3). En premier lieu quant à la qualification de « biens de retour », la cour nancéenne jugeant que les systèmes de transmission des données recueillies par les compteurs Linky 4 n’en font pas partie. Moins à raison de leur nature incorporelle (même si l’on pourra s’interroger sur la condition – première – d’appropriation desdits « biens ») ; ici, la cour de rejeter une telle qualification à raison de leur affectation concurrente à plusieurs concessions 5, la copropriété chassant, ici comme ailleurs, la domanialité publique (sus- pendue) des biens de retour. La cour a, en second lieu, censuré une clause d’indemnisation des biens de retour non amortis 6, celle-ci étant susceptible de conduire à la fixation d’une indemnité supérieure à la valeur nette comptable des biens en question. De son côté, la cour administrative d’appel de Marseille a estimé que faisaient partie des biens de retour les câbles porteurs et d’alimentation électrique d’un téléphérique d’une part, et, d’autre part, les restaurants d’altitude compris dans le périmètre d’une concession (CAA Marseille, 29 mars 2021, n° 19MA05156, Cne La Grave 7). S’agissant des premiers, le juge de s’en tenir à une appréhension « objective » de la catégorie, ceci quand bien même les câbles avaient été renouvelés en cours de concession. S’agissant des seconds, il a préféré au contraire se référer « subjectivement » aux prescriptions du contrat, l’alternative méthodologique semblant à chaque reprise bien providentielle pour faire enfler (gratuitement) le périmètre du patrimoine public.

Acquisitions – Vefa. Nul n’ignore que l’acquisition publique de biens immobiliers par la voie de la vente en l’état future d’achèvement (Vefa), si elle est possible, recèle de difficultés à braver 8, soit que les règles issues de la loi MOP s’opposent à ce que les collectivités se « démettent » de leur fonction de maitre d’ouvrage par ce biais, soit que de tels achats puissent être requalifiés en contrats de la commande publique, dès lors qu’ils ont répondu aux besoins d’un pouvoir adjudicateur. Deux décisions ont, en 2021, apporté d’utiles précisions dans ce cadre. Par la première, il a été rappelé 9 que le recours à la Vefa était interdit dès lors que le contrat a pour objet la construction d’un immeuble pour le compte d’une collectivité qui en deviendrait propriétaire et lorsqu’il a été conçu en fonction de ses besoins propres. Tel n’est pas le cas en l’espèce, le projet n’étant pas, initialement, à l’initiative de la collectivité, les travaux ayant déjà démarré avant que la collectivité n’acquiert l’immeuble, celle-ci procédant par ailleurs à des travaux d’ampleur au moment de la remise de l’ouvrage (CAA Nancy, 15 avr. 2021, n° 19NC02073 10). Une solution identique a été rendue dès lors que l’immeuble objet de la Vefa entendait répondre aux besoins spécifiés de commerçants et de professionnels de la santé, la collectivité n’acquérant au surplus qu’une partie de l’immeuble édifié, la circonstance qu’elle soit à l’initiative du projet – pour attirer lesdits professionnels – étant jugée sans incidence (CAA Nantes, 17 sept. 2021, n° 20NT02572 11).

Acquisitions (et locations) publiques et mise en concurrence. Si les contrats par lesquels des personnes publiques confient, à titre onéreux, la construction d’un édifice répondant à leurs besoins précisés constituent des marchés publics de travaux, il n’en va pas ainsi de ceux portant acquisition ou location de biens immobiliers déjà existants(CCP,art.L.2512-5).La CJUE a précisé qu’échappaient à l’obligation de mise en concurrence de tels contrats, sous réserve que les personnes publiques n’aient pas exercé une influence déterminante sur la conception des ouvrages acquis ou loués. La notion a été circonscrite ici par le fait que l’autorité publique n’a pas eu d’influence décisive sur la structure architecturale globale de l’ouvrage (dimension, murs extérieurs et porteurs), sa conception générale (hauteur, nombre d’étages, matériau…) devant avoir été déterminée – par le constructeur – avant contractualisation avec la personne publique (CJUE, 22 avr. 2021, n° C-537/19, Commission c/ Rép. d’Autriche 12).


II. CONSISTANCE DES DOMAINES PUBLIC ET PRIVÉ

A. Critères

Critère organique : Toutes les personnes publiques peuvent disposer d’un domaine public… seules les personnes publiques peuvent disposer d’un domaine public. C’est ce que vient confirmer une décision repoussant le spectre d’un « domaine public transparent » 13, les biens appartenant aux SPL ne pouvant en faire partie, ceci quand bien même ils seraient affectés à un service public ou à l’usage direct du public (CAA Nantes, 4 juin 2021, n° 20NT02191 14).

Domaine public à l’étranger. Le Conseil d’État a consacré l’existence d’un domaine public à l’étranger au sujet de l’Académie de France à Rome. Cela n’allait pas de soi, au regard de l’appli- cation potentielle de la loi de situation ; le Conseil d’État s’est contenté ici d’appliquer les critères traditionnels de l’article L. 2111-1 du CGPPP, qu’il estime donc applicable aux biens publics situés à l’étranger. Il juge, en outre, que le contentieux afférent à ce bien relevait de la compétence du juge administratif au titre de l’article L. 2331-1 du CGPPP (écartant ici comme motif surabondant l’idée selon laquelle il s’agirait d’une « règle impérative du droit public français » 15). Déliant toutefois – partiellement – le principe selon lequel la compétence suit le fond, il retient que dans cette hypothèse, il appliquera le droit étranger pour lequel les parties ont opté, sous réserve « du respect des règles d’ordre public prévues par le CGPPP en vue de garantir la protection et l’intégrité du domaine » (CE, 25 juin 2021, n° 438023, Sté Mezzi & Fonderia 16).

Ouvrage public, propriété publique et domaine public. La cour versaillaise a rappelé que les règles (essentielles) du régime de la copropriété sont incompatibles, d’une part, avec la domanialité publique 17 et, d’autre part, avec les caractères des ouvrages publics (CAA Versailles, 9 juin 2021, n° 18VE03249, Synd. copropriétaires de l’immeuble dit Le Garibaldien 18). La cour est toutefois parvenue à retenir qu’un marché couvert soumis aux règles de la copropriété relevait du domaine public, en mobilisant la théorie du domaine public par anticipation : elle juge en effet qu’à la date de son édification, la collectivité avait eu l’intention certaine d’affecter la parcelle au service public des halles et marchés en vue d’y édifier l’ouvrage. Elle estime dès lors que la dépendance en cause a – toujours – fait partie du domaine public et qu’elle n’en est jamais sortie, le fait que ces halles soient cédées puis soumises aux règles de la copropriété étant neutralisé. L’antinomie entre copropriété et domanialité publique n’emporte donc qu’un caractère chronologique, comme l’avait déjà retenu le juge judiciaire 19 : si la copropriété vient exclure la domanialité publique lorsque la première préexiste, un régime de copropriété ne peut soustraire un bien à la domanialité publique.

Affectation au service public. Pour emporter la compétence du juge administratif, le site du Grand Parquet (au cœur de la forêt de Fontainebleau) a été considéré comme une dépendance du domaine public affecté à un service public. Nul lieu de s’en étonner, le site – exploité par un Épic – étant dédié à l’activité sportive (hippique) et pourvu d’aménagements indispensables. Pour y parvenir, a cependant été écartée la domanialité privée (globale) des lieux, laquelle aurait pu se concevoir au regard du classement légal des forêts domaniales – soumises au régime forestier – au sein du domaine privé (CGPPP, art. L. 2212-1, 2°). Par la positive, la reconnaissance de l’affectation au service public a été inférée de la mission confiée à l’Épic : il y a tout lieu de s’en réjouir là où l’on déplore parfois une disjonction artificielle entre la qualification domaniale et celle de l’activité qui y prend siège ; façon d’admettre, en creux, que la gestion domaniale constitue elle-même une mission de service public, cette liaison étant peu établie en droit domanial (T. confl., 5 juill. 2021, n° C4213, EPIC Pays de Fontainebleau Tourisme c/ Asso. Sport concept 20). C’est dans le même sens, et pour une fois à grand renfort de motifs quant à la présence d’aménagements indispensables, que la cour nantaise a conclu à la domanialité publique d’un château, d’un golf et d’une structure hôtelière, à raison de leur affectation au service public du développement touristique et économique (CAA Nantes, 3 déc. 2021, n° 20NT03946, SAS Société d’exploitation des Garden Resorts 21).

Affectation à l’usage du public. Une aire de pique-nique aménagée en surplomb du domaine public maritime constitue une dépendance affectée à l’usage du public, tout comme le restaurant édifié sur cette parcelle. La cour s’en est remise à la méthode du faisceau d’indices, décelant dans l’installation d’escaliers (menant au sentier des douaniers), de tables de pique-nique, de toilettes et douches, autant d’aménagements démontrant la volonté d’affecter la dépendance à l’usage direct du public, la circonstance que le restaurant soit (aujourd’hui) séparé de ces éléments ne suffisant à le percevoir comme divisible du domaine public (CAA Marseille, 9 avr. 2021, n° 18MA03151, X c/ Cne de Cap d’Ail 22).

B. Délimitation, alignement, incorporation

Notion de « circonstances météorologiques exceptionnelles ». Cristallisant la solution issue de l’arrêt Kreitmann 23, l’article L. 2111- 4 du CGPPP relatif à la délimitation du domaine public maritime dispose que le rivage de la mer s’étend « à tout ce qu’elle couvre et découvre jusqu’où les plus hautes mers », mais ceci « en l’absence de perturbations météorologiques exceptionnelles ». C’est ce dernier critère qu’a eu à interpréter la cour administrative d’appel de Nantes, celle-ci ayant estimé que ne caractérisait pas une telle situation le fait que le département du Finistère ait été, à l’époque de la délimitation en cause, placé en vigilance orange et victime d’inondations (CAA Nantes, 8 janv. 2021, n° 19NT01751, X c/ Cne du Guilvinec 24).

Alignement individuel du domaine public routier. Le bénéfice du référé mesures-utiles a été refusé (pour défaut d’utilité) à un requérant qui souhaitait qu’une expertise (destinée à constater les limites de sa propriété au droit d’une voie communale) soit diligentée. Pour ce faire, le juge a notamment estimé que le requérant pouvait solliciter une procédure d’alignement individuel ; or, celle-ci a seulement pour effet de constater les limites, régulières ou non, de la voie publique, n’emportant aucune conséquence quant à l’appropriation publique ou privée des parcelles (CAA Douai, 12 juill. 2021, n° 21DA00406 25) 26.

C. Délimitation, alignement, incorporation

Déclassement. Une décision de déclassement ne se présume pas… ni ne se vérifie au regard d’un simple faisceau d’indices. Telle est la portée de la présente décision, censurant le raisonnement de la cour administrative d’appel de Marseille 27 qui avait déduit l’existence d’un déclassement au regard d’une pluralité d’éléments concordants. La Haute Juridiction administrative vient donc réaffirmer la nécessité absolue d’une décision expresse et non équivoque de déclassement (CE, 22 oct. 2021, n° 443040, Cne de Saint-Martin-de-Londres 28).

D. Domaine privé

Locaux communaux et domaine privé. Abondement commentée, la décision Commune de Valbonne 29 rendue en 2019 s’était rangée à une lecture restrictive (et contra legem ?) de la notion de « locaux communaux » (visée à l’article L. 2144-3 du CGCT), ces derniers devant uniquement s’entendre de ceux affectés aux services publics communaux. La Cour de cassation a fait sienne cette interprétation – après avoir tenue la position inverse par le passé – estimant que l’appartenance d’un bien au domaine privé ne permet pas de le regarder comme un local communal, dont les conditions (favorables) de mise à disposition auprès des associations et partis politiques sont régies par le CGCT (Cass. 1re civ, 20 janv. 2021, n° 19-24.296, Union locale CGT c/ Cne de Foix 30).

III. PROTECTION DES BIENS PUBLICS

A. Inaliénabilité, imprescriptibilité et insaisissabilité

Insaisissabilité des biens publics étrangers. Quoique débordant le cadre de cette chronique, l’arrêt de la Cour de cassation du 7 juillet 2021 mérite qu’on s’y attarde, en étendant le champ de l’insaisissabilité aux biens publics étrangers situés sur le territoire français. Résultant d’une coutume internationale, cette immunité d’exécution est depuis longtemps reconnue 31, notamment lorsque les biens sont affectés à un service public administratif et, plus encore, lorsqu’ils sont destinés aux missions diplomatiques. Le juge judiciaire devait toutefois, par intermittence, en amoindrir la portée 32. Cependant, depuis la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les nouveaux articles L. 111-1-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution assujettissent la saisie des biens publics étrangers à un système d’autorisation préalable délivrée par le juge 33. Faisant application de ce dispositif, la Cour de cassation a estimé que la saisie d’un ensemble immobilier affecté par la République du Congo au logement de son personnel diplomatique et de son ambassadeur en France ne pouvait en faire l’objet (Cass. 1re civ., 7 juill. 2021, n° 20-15.994 34).

Biens de retour et hypothèques. Les biens de retour des concessions appartenant – contrairement à leur trompeuse appellation – ab initio à la personne publique, ils ne peuvent faire l’objet d’une hypothèque 35, l’inaliénabilité autant que l’insaisissabilité s’y opposant (CAA Nantes, 9 juill. 2021, n° 20NT00615, Cne de la Trinité-sur-Mer 36).

Imprescriptibilité et CEDH. Si in abstracto, l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité des biens du domaine public passent le test 37, il s’en faudrait de beaucoup pour que, in concreto, la nécessité et la proportionnalité des protections domaniales se voient systématiquement conférer un blanc-seing conventionnel. C’est ce que viennent confirmer deux décisions de la Cour européenne des droits de l’Homme où des requérants russes, acquéreurs de terrains autrefois publics, avaient vu annulé rétroactivement leurs titres de propriété, au motif de l’illicéité des transferts initiaux. L’invocabilité de l’article 1er du protocole n° 1 annexé à la Convention ne faisait guère de doutes ; l’invocabilité de « l’espérance légitime » des requérants (à conserver la propriété de leurs « biens ») a suffi à régler la question. Sur le fond, tout en admettant que les autorités russes pouvaient se prévaloir d’une utilité publique (souplement admise) justifiant la privation du droit de propriété des requérants, la Cour va néanmoins estimer qu’elles ont manqué « à leur devoir d’agir en temps utile et avec diligence », celles-ci ayant toléré et laissé se développer l’appropriation (sauvage, durant la période de transition post-soviétique) de leurs terrains, l’imprescriptibilité invoquée ne suffisant pas à cautionner leur inertie. Constatant, en sens inverse, que les requérants avaient acquis ces terrains de bonne foi, la Cour conclut à la violation de l’article 1er du protocole visé, le juste équilibre entre les intérêts en cause ayant été rompu (CEDH, 16 mars 2021, n° 2625/17 et n° 31686/16, Gavrilova et a. c/ Russie et Seregin et a. c/ Russie 38).

On notera aussi dans ce cadre, l’arrêt de la cour administrative d’appel de Paris : était en cause un manuscrit (faisant partie du domaine public et qui donc n’aurait jamais dû le quitter) acquis de bonne foi en 1901 aux termes d’une procédure d’enchères publiques, sans que, jusqu’à une date récente, les autorités se soucient d’invoquer l’inaliénabilité et l’imprescriptibilité pour en recouvrer la possession. La cour a ici considéré que les requérants (dépossédés) disposaient d’un intérêt patrimonial constitutif d’un bien au sens de l’article 1er du protocole n° 1 ; plus encore, tout en admettant que le manuscrit devait regagner le patrimoine public, elle vient accorder une indemnité (de jouissance, équivalente au sixième de la valeur vénale estimée du manuscrit ici), aux requérants du fait de cette privation, celle-ci étant jugée tout à la fois spéciale et excessive (CAA Paris, 21 sept. 2021, n° 20PA02713 39).

Inaliénabilité et inexistence. La cour nancéenne a quant à elle jugé que la méconnaissance du principe d’inaliénabilité ne constitue pas « une cause d’inexistence de l’acte détachable » d’un contrat de cession, circonstance de nature à ouvrir un recours indéfini envers ces actes. C’est dire que, selon la cour, une telle méconnaissance n’entache pas l’acte « d’un vice d’une gravité telle qu’il affecte, non seulement sa légalité, mais son existence même » 40. L’imprescriptibilité domaniale devrait cependant braver l’obstacle éventuel la plupart du temps (CAA Nancy, 21 oct. 2021, n° 19NC03523 41).

B. Conservation – Entretien

Constitutionnalité du régime de confiscation (CGPPP, art. L. 2132-9). Le Conseil d’État a refusé de transmettre une QPC au sujet de l’article L. 2132-9 du CGPPP, lequel impose, sous peine de contravention de grande voirie, de faire enlever tout obstacle sur le domaine public fluvial ; le cas échéant, la disposition prévoit que le contrevenant est passible « de la confiscation de l’objet constituant l’obstacle et du remboursement des frais d’enlèvement d’office par l’autorité administrative compétente », ultime précision que les requérants entendaient ici contester notamment sur le fondement des articles 8 (principe de légalité des délits et des peines) et 17 de la déclaration des droits de l’Homme et du citoyen (protection du droit de propriété). Pour écarter la transmission d’une QPC, le Conseil d’État a estimé que cette disposition se rattache à l’action domaniale et ne constitue pas, dès lors, une peine, la confiscation ayant seulement pour but de permettre à l’Administration de s’assurer du remboursement des frais liés à l’enlèvement desdits obstacles. Il n’a en outre pas décelé d’atteintes au droit de propriété, précision étant faite que si le coût d’enlèvement est inférieur à la valeur vénale du bien confisqué, l’Administration se devra de reverser le surplus à l’ex-propriétaire (CE, 12 mars 2021, n° 448007, Vinel et Fougère 42).

Remise en état du domaine. À l’expiration du titre, il appartient au dernier occupant privatif du domaine public de le remettre en l’état (primitif), y compris en procédant au démolissement des édifications… qu’il n’aurait pourtant pas entrepris lui-même par le passé. C’est à cette solution sévère qu’a abouti la cour administrative d’appel de Marseille, laquelle a par ailleurs fait jouer l’imprescriptibilité de l’action domaniale, commode para- vent pour légaliser a posteriori l’inaction prolongée dans les temps des gestionnaires domaniaux. La cour de juger enfin que l’obligation de démolition n’a pas à être motivée, celle-ci ne revêtant pas le caractère d’une sanction (CAA Marseille, 28 mai 2021, n° 19MA00705, SA immobilière de la Pointe du Cap Martin 43).

Servitudes conventionnelles sur le domaine public. Le Tribunal des conflits a étendu la portée temporelle de l’article L. 2122-4 du CGPPP relatif à la faculté d’instaurer des servitudes conventionnelles sur le domaine public, pourvu que leur existence soit compatible avec l’affectation domaniale. Il juge que de telles servitudes ont pu être légalement constituées avant l’entrée en vigueur du code, sous la même réserve de comptabilité avec l’affectation, le juge départiteur exigeant toutefois en sus que l’incorporation au domaine public du bien concerné soit antérieure à l’entrée en vigueur du CGPPP. L’arrêt retient enfin la seule compétence du juge judiciaire pour connaître du litige relatif à son exercice (T. confl., 5 juill. 2021, n° C4218, SCI LMG c/ Cne Evecquemont 44).

Aisances de voirie. Servitudes administratives considérées comme des accessoires du droit de propriété, les aisances de voirie (principalement le droit d’accès) peuvent bénéficier aux riverains du domaine public sous réserve d’assurer la préservation de l’ordre public et les exigences liées à sa conservation. Si ces aisances doivent être octroyées et réglementées par l’autorité domaniale, le Conseil d’État a estimé qu’elles peuvent également être précisées dans le cadre de la police (spéciale) de l’urbanisme et, le cas échéant, par le biais d’un PLU. Logique dès lors que leur objet intéresse de manière transversale à la fois la gestion du domaine et la police administrative ; la solution, toutefois, ne règlera pas l’intrication délicate des compétences susceptible d’affleurer (CE, 22 juill. 2021, n° 442334, Cne Croissy- sur-Seine 45).

C. Occupations irrégulières – expulsions

« Référé-expulsion ». Si le propriétaire, l’affectataire et le gestionnaire du domaine public disposent de la faculté de saisir le juge du référé « mesures utiles » (CJA, art. L. 521-3), tel n’est pas le cas de l’occupant privatif du domaine (irrégulièrement occupé par d’autres) qui viendrait à connaître des troubles de jouissance. Ils ne pourront dès lors être réparées qu’auprès des juridictions civiles ou administratives sur le terrain de la responsabilité (CE, 22 avr. 2021, n° 440611, X c/ Cne Ste-Anne 46).

Sur le domaine abandonné… transaction et CGV. Afin de prévenir ou d’éteindre un litige, l’article L. 423-1 CRPA ouvre la faculté pour l’Administration de s’en remettre à un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de son objet, de l’existence de contreparties réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public. Sans en faire mention dans les visas, c’est semble-t-il de cette possibilité qu’a entendu faire usage la cour administrative d’appel de Marseille, homologuant le recours à une transaction dans un litige qui avait donné lieu à contravention de grande voirie. La solution ne coulait pourtant pas de source, le CGPPP n’ouvrant le canal transactionnel qu’au sujet du domaine public fluvial (v. CGPPP, art. L. 2132-23 et L. 2132-25), dispositions pouvant être raisonnablement interprétées comme des lex specialis d’interprétation stricte. D’aucuns pourront y voir une faille béante de plus dans le prétendu arsenal protecteur lié à la conservation du domaine public (CAA Marseille, 5 févr. 2021, n° 18MA02999, SCI Cap d’Azur 47).

CGV et imputabilité. La personne qui peut être poursuivie pour contravention de grande voirie est soit celle qui a commis ou pour le compte de laquelle a été commise l’action à l’origine de l’infraction, soit celle sous la garde de laquelle se trouvait l’objet qui a été la cause de la contravention 48. Ainsi, seul le gardien du navire à l’origine de l’infraction pouvait être poursuivi et non son propriétaire « officiel », dès lors que la vente du navire en question était antérieure aux faits incriminés, ceci quand bien même les formalités de vente prescrites n’avaient pas été accomplies correctement (CE, 13 sept. 2021, n° 450097, VNF 49; v. également CAA Marseille, 19 nov. 2021, n° 20MA03817).

Occupation irrégulière (du domaine public) et mise en fourrière : la compétence exclusive du juge judiciaire. Si le contentieux relatif à l’occupation privative du domaine public ressort de la compétence du juge administratif (CGPPP, art. L. 2331-1), ce principe peut être contrarié, entre autres, par l’attractivité des notions de Spic ou de police judiciaire. C’est à cette dernière que le Conseil d’État a succombé pour retenir que le juge du référé mesures-utiles est incompétent pour enjoindre au préfet de faire procéder au retrait des véhicules stationnant de manière irrégulière sur le domaine public routier. Si le fondement promu (autant que la solution finale) pourra se défendre au regard de la nature originelle du litige (la carence du pouvoir de police était ici contestée), il n’en laisse pas moins circonspect dans sa cohérence interne : outre que l’activité de mise en fourrière constitue régulièrement une activité de service public (industriel et commercial) depuis l’opportune requalification opérée par le juge administratif 50 (permettant de braver le principe d’indélégabilité des activités de police : v. par ex. CE, 9 juin 2021, n° 448948, Ville de Paris c/ Sté Allo Casse Auto 51), nul n’ignore que le contentieux du stationnement (payant) a été dépénalisé, quittant le giron de la police (tout court) pour gagner celui du domaine (CE, 11 mai 2021, n° 447948, Min. Intérieur c/ Synd. des copropriétaires du parking TIR de Saint-Louis 52).


IV. UTILISATION DES BIENS PUBLICS

A. Pouvoir de gestion

Compétences. Le pouvoir de gestion domaniale comprend la faculté de fixer les conditions d’occupation des biens publics et, parmi elles, le pouvoir de délivrer les titres privatifs afférents, cette compétence n’étant pas, dans le silence de la convention, transférée automatiquement au concessionnaire de service public 53. Dans ce sillage, il a été retenu que, en vertu des articles L. 2122-1, L. 2125-1 et L. 2125-3 du CGPPP, il n’appartient en principe qu’au gestionnaire domanial de délivrer les autorisations d’occupation du domaine public et de fixer le montant des redevances exigibles. Il n’en va autrement qu’en présence d’une disposition spéciale, comme entendait s’en prévaloir ici le requérant au regard des articles L. 45-9 et L. 47 du code des procédures civiles d’exécution (offrant un quasi-droit à occupation du domaine routier, pour les exploitants de réseaux de communication électronique), renvoyant aux articles R. 20-51 et suivants du même code (fixant le montant des redevances afférentes). Le Conseil d’État a cependant lu rigoureusement ces dispositions spéciales. Il retient en effet qu’elles ne s’appliquent qu’au droit de passage (permanent) des opérateurs de réseaux sur le domaine, ne recouvrant pas l’hypothèse où ces opérateurs mènent des travaux (temporaires) sur le domaine public. Les opérateurs devront donc potentiellement acquitter deux redevances, l’une pour leurs travaux temporaires, l’autre pour leur droit de passage (CE, 25 juin 2021, n° 441933, Montpellier Méditerranée Métropole 54). Toujours dans ce cadre, le Conseil d’État a précisé les modalités de fixation de la redevance domaniale acquittée pour le transport et la distribution d’électricité et de gaz, lorsqu’un Épci est propriétaire ou gestionnaire (via mise à disposition) du domaine public afférent, un plafond communal global devant être respecté en vertu de l’article R. 2333-105 du CGCT (CE, 10 déc. 2021, n° 445108, Cté urbaine Creusot-Montceau 55).

Gestion domaniale et neutralité religieuse. L’article 28 de la loi du 9 décembre 1905 interdit l’apposition de signes religieux sur « les bâtiments publics », sauf à ce qu’ils aient été érigés antérieurement à la loi 56 ou, alternativement, à ce qu’ils soient sis sur des dépendances déjà affectées au culte. C’est en instrumenta- lisant ces principes – tout en défiant les lois de la physique – que le tribunal administratif de Grenoble était parvenu à juger légale l’érection d’une statue de la Vierge Marie en 2014 sur une parcelle rocheuse surplombant la commune de Saint-Pierre d’Alvey. Pour parvenir à ce petit miracle domanial, le tribunal dauphinois s’en était remis à la loi du 2 janvier 1907, en considérant que le terrain d’assiette de la statue constituait un « emplacement public déjà affecté au culte », circonstance déduite de photographies d’époque mais aussi de processions religieuses récurrentes partant de l’église en contrebas jusqu’au lieu d’implantation de la statue en question. Surtout, le tribunal avait promue un ersatz de domanialité publique globale jugeant que la parcelle formait un en- semble indissociable avec l’église de la commune en contrebas… pourtant située à 2 km à vol d’oiseau. Bien plus orthodoxe, la cour administrative d’appel de Lyon a censuré ce raisonnement et la prétendue indissociabilité domaniale, tout en relevant le caractère éminemment religieux du signe apposé, son déplace- ment étant dès lors ordonné (CAA Lyon, 29 avr. 2021, n° 19LY04186 57). C’est dans le même sens que s’est prononcé le tribunal administratif de Nantes au sujet d’une statue de l’archange Saint-Michel installée (après l’avoir été au sein d’écoles privées) sur le parvis de l’église éponyme aux Sables-d’Olonne, le caractère cultuel « indissociable » de ladite place ayant été récusé (TA Nantes, 16 déc. 2021, n° 1900981, Féd. de Vendée de la Libre Pensée c/ Cne Sables d’Olonne 58).

Motifs d’intérêt général. Si les pouvoirs de gestion domaniale sont évasés, le refus d’autoriser l’occupation du domaine public doit – tout de même – être justifié par un motif d’intérêt général lato sensu, lequel peut par exemple relever de la protection de l’ordre public. A ainsi été annulé le refus du maire de Paris d’autoriser l’installation d’une terrasse de café, le motif tiré de la protection de la sécurité de la circulation publique étant jugé fallacieux au regard de la compatibilité des installations projetées et des aménagements piétonniers en présence (CAA Paris, 10 juin 2021, n° 20PA00616, SAS La Cantine Montmartre 59). Il en va de même du refus fondé sur le fait que le candidat à occupation aurait, par le passé, réalisé des travaux sans autorisation et occupé irrégulièrement le domaine. Dans cette affaire, la cour phocéenne a cependant accordé à la collectivité le bénéfice d’une substitution de motifs, celui tiré de l’incompatibilité de l’autorisation avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur de la ville permettant de légaliser le refus opposé (CAA Marseille, 1er oct. 2021, n° 19MA00831, SARL Ice Thé 60). Il a également été précisé qu’un refus d’occupation peut reposer sur la nécessité de préserver les réseaux de télécommunications et d’électricité, l’installation d’une terrasse étant susceptible de les perforer (CAA Paris, 22 avr. 2021, n° 20PA02542, SAS Planet Sashimi 61).

B. Utilisation privative du domaine public

Notion. Indéfinie, la notion d’utilisation privative est appréhendée par la négative, celle-ci étant réalisée dès lors qu’elle outrepasse les limites « du droit d’usage [du domaine public] qui appartient à tous » (CGPPP, art. L. 2122-1). Le juge administratif s’était par le passé montré plutôt généreux (freinant alors les velléités de valorisation domaniale) quant à la circonscription de ce droit d’usage commun et anonyme, rejetant l’existence d’une utilisation privative dans l’hypothèse des diverses « taxes trottoirs », des activités ambulantes exercées sur le domaine ou, encore, des plaques professionnelles le surplombant 62. Il semble l’être nettement moins depuis peu, comme le confirment deux arrêts majeurs en date du 12 mars 2021. Par le premier, la Haute Juridiction administrative a estimé que les greffiers des tribunaux de commerce réalisent une occupation privative du domaine lorsqu’ils utilisent les locaux des palais de justice (mis à leur disposition) pour mener des activités détachables de leurs missions juridictionnelles (CE, 12 mars 2021, n° 442284, Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce 63).

De manière plus contestable, la même solution a prévalu au sujet des hôteliers mettant à disposition de leurs clients du matériel (parasols, matelas…) pour qu’ils occupent les plages (en contrebas de leurs établissements) relevant du domaine public, sauf à ce que – ajoute le Conseil d’État – les clients en soient responsables et ramènent le matériel après utilisation. C’est admettre, comme s’agissant du free-floating, d’une part que le redevable de la redevance (l’hôtel) peut être distinct de celui qui réalise pourtant effectivement l’occupation (le client) ; d’autre part, qu’un bien mobilier (amovible par définition) réalise cette même occupation privative. On peine encore à concevoir en quoi cette « occupation » se distingue réellement de celle des baigneurs- lambdas armés du même matériel… sauf à concevoir que la liberté et la gratuité d’usage des plages (C. env., art. L. 321-9) l’est un peu moins pour ceux déployant une activité lucrative, le butin économique ne devant pas, pour les gestionnaires, fondre comme glace au soleil… C’est finalement un critère de temporalité et/ou de pérennité (le fait que le matériel de plage restait toute la journée sur le sable) qui a certainement emporté la persuasion, le risque de captation de l’espace public étant, il est vrai, prononcé. Cela confirmera toutefois qu’entre la chaude utilisation collective et la froide occupation privative du domaine, il est moins question d’une différence de nature que de degrés (CE, 12 mars 2021, n° 443392, SAS Société Hôtelière d’exploitation de la Presqu’île (SHEP) 64).

Bail à construction. Sous réserve que ses clauses soient compatibles avec la domanialité publique – ce dernier en ressortant méconnaissable – un bail à construction peut être conclu sur le domaine public. C’est ce qui a pu être rappelé dans le présent arrêt, celui-ci déclarant toutefois illégale la promesse de bail à construction conclue : outre que l’agrément du droit réel par l’autorité compétente était absent (méconnaissant l’article L. 212-7 du CGPPP), sa durée excédait les 70 ans prévus par l’article L. 1311-5 du CGCT, l’affectation du bien au service public étant compromise au surplus. L’arrêt d’admettre cependant que le bénéficiaire de la promesse peut engager la responsabilité (quasi-délictuelle) de l’Administration du fait de l’invalidité de cet avant-contrat (CAA Marseille, 25 oct. 2021, n° 19MA00191, SCI Mylan c/ Cne Silland-la-Cascade 65).

C. Délivrance des titres d’occupation

Droit de la concurrence. L’opposabilité du droit de la concurrence aux actes de gestion domaniale ne constitue plus aujourd’hui qu’un cliché jauni, la rafale d’instantanés jurisprudentiels depuis vingt ans démontrant combien le flash concurrentiel initial (de l’arrêt Société EDA 66) aura failli dans ses vertus irradiantes, surtout depuis que l’arrêt RATP 67 a resserré l’étau concurrentiel à la seule hypothèse où la décision domaniale aurait pour effet (et non pour objet) de placer un occupant en situation d’abuser de sa position dominante. Dans deux affaires, ce dernier moyen a été rejeté, aux termes d’une motivation qui, en la matière, se révèle sempiternellement plus affirmative qu’argumentative. Or dans la seconde, quelques doutes pouvaient légitimement poindre à ce sujet, l’unique AOT délivrée l’ayant été au bénéfice du délégataire de service public, démontrant combien ce dernier se voit accorder encore quelques facilités en la matière 68. Signalons enfin que le bénéfice du principe de confiance légitime en matière domaniale a également été écarté (dans la première espèce), celui-ci ne pouvant, le cas échéant, prospérer que dans l’hypothèse où la situation juridique litigieuse serait régie par le droit de l’Union européenne (CAA Versailles, 14 janv. 2021, n° 19VE00725 69– CAA Nantes, 31 mars 2021, n° 19NT04346 70).

Droit de la mise en concurrence (et domaine public). Parmi les décisions-phares de l’année dernière, l’arrêt Société Paris Tennis 71 avait, par un royal revirement intellectuel, estimé que les titres d’occupation du domaine public délivrés antérieurement à l’ordonnance n° 2017-562 du 19 avril 2017 n’en restaient pas moins comptables du respect de la directive Services 72, à compter de l’expiration de son délai de transposition (à savoir le 28 décembre 2009). Par voie de conséquences, avait été jugée illégale la dévolution par le Sénat en 2016 – sans mise en concurrence – des titres destinés à l’exploitation des cours de tennis lovés dans le jardin du Luxembourg. C’est de cette affaire qu’avait à connaître de nouveau la cour administrative d’appel de Paris laquelle, comme on pouvait le craindre au regard de l’office du juge du contrat, a finalement estimé que cette méconnaissance « à la supposer établie, n’est pas susceptible, en l’absence de toute circonstance particulière […] d’entacher la convention d’un vice d’une particulière gravité de nature à faire obstacle à la poursuite de son exécution et que le juge devrait relever d’office ». Parallèle tennistique : de l’art des coups d’éclats sur terre battue, menant quelques mois plus tard sur le circuit juridictionnel à des défaites quasi-certaines sur tapis vert (CAA Paris, 27 mai 2021, n° 20PA02414, Sté Paris Tennis 73). On relèvera enfin que la loi n° 2021-1104 Climat et résilience du 22 août 2021 74 a ajouté – encore – une nouvelle exception au principe de sélection transparente et préalable des titres d’occupation du domaine public. Le nouvel article L. 2122-1-3-1 du CGPPP la mise à l’écart de cette obligation pour l’occupation du domaine public destinée à l’installation et l’exploitation d’une installation de production d’hydrogène renouvelable ou d’hydrogène bas- carbone par électrolyse de l’eau.

Droit de la mise en concurrence (et domaine privé). Pour la première fois, le tribunal judiciaire du Mans a admis l’opposabilité de la directive Services (préc.) aux titres d’utilisation privative du domaine privé, ces derniers devant être soumis, préalablement à leur dévolution, à des procédures où l’impartialité et la transparence sont garanties. Nul besoin de s’en étonner, la solution agissant dans le sillage des préconisations itératives de la doctrine administrative 75 ; en outre, et quoique l’ordonnance du 19 avril 2017 autant que la jurisprudence Promoimpresa 76 ne visent que les biens du domaine public, il y a fort à parier que la contrainte européenne ne s’arrête pas à son seuil. Dans son jugement, le tribunal en tire la conséquence qu’un titulaire d’un bail commercial ne peut, à l’issu de son titre, en réclamer le renouvellement (ou, alternativement, le paiement d’une indemnité d’éviction), le juge venant donc écarter les conditions d’application d’un statut d’ordre public. La balle semble aujourd’hui dans le camp du législateur pour clarifier la situation, même s’il ne faudrait pas surestimer la présente décision : le législateur délégué, via l’ordonnance du 19 avril 2017, a sans doute outrepassé les exigences issues de la directive Services elle-même ; il ne faudrait donc pas en conclure, par le biais d’une lecture strictement analogique, que le champ de l’obligation de transparence pour les biens du domaine privé sera demain calqué sur les prescriptions de l’ordonnance de 2017 (TJ Mans, 19 août 2021, n° 20/00813 77).

À rebours de cette solution, tout en admettant implicitement l’applicabilité de la directive Services, la cour administrative d’appel de Bordeaux n’a pas été aussi sensible aux sirènes de la mise en concurrence. Au sujet de l’occupation privative de l’hôtel du palais de Biarritz, elle a pu écarter son applicabilité en estimant que la poursuite de l’activité économique projetée par l’occupant n’était pas strictement subordonnée à la passation du bail emphytéotique litigieux (l’idée étant qu’il aurait poursuivre une activité économique hôtelière… ailleurs). Elle juge encore, de manière plus contestable, que le bien d’espèce ne présente pas un caractère de rareté au regard de l’article 12 de la directive, celui-ci ne visant que les « ressources naturelles » et les « capa- cités techniques » disponibles (CAA Bordeaux, 2 nov. 2021, n° 19BX03590 78). De façon plus abrupte, il a été retenu que l’exigence de sélection transparente ne s’étendait pas, quoi qu’il en soit, aux titres du domaine privé (CAA Marseille, 14 juin 2021, n° 20MA02803, Sté nouvelle d’entreprise de spectacles 79 – v. également, écartant au surplus l’opposabilité des principes de transparence et de libre concurrence : CAA Nancy, 21 oct. 2021, n° 20NC00365 80). Au préalable, le juge avait ici pris soin de rejeter la requalification du bail en cause en contrat de la commande publique, lors même que les liaisons apparaissent singulièrement dangereuses en la matière 81. On rappellera que, depuis l’ordonnance du 23 juillet 2015, le BEA sera requalifié en marché public ou concession dès lors qu’il a (aussi) pour objet « l’exécution de travaux, la livraison de fournitures, la prestation de services, ou la gestion d’une mission de service public ». En somme, pour conserver sa qualification propre, le BEA doit prendre corps dans une opération d’intérêt général… mais en vue de satisfaire les besoins du seul titulaire du bail, équation délicate à défaut d’être impossible à résoudre. Démontrant que la catégorie a encore de l’avenir, la cour estime ici que le BEA entendait répondre à une opération d’intérêt général touristique et culturel, tout en satisfaisant les seuls besoins de l’emphytéote, la collectivité n’ayant ni entendu confier une mission de service public à son cocontractant (aux termes de la jurisprudence Aprei 82), ni satisfaire un besoin précisé en matière de travaux.

D. Redevances d’occupation

Extension de l’arrêt Commune de Fougerolles 83 à la location des biens publics. Par une décision remarquée, le Conseil d’État a décidé d’exporter la solution Commune de Fougerolles (dont la terre d’élection était jusqu’alors les cessions publiques) à l’hypothèse des loyers versés en contrepartie de « la location des biens publics ». Autrement dit, s’il sera possible de consentir à des baisses de loyer, c’est sous réserve, d’une part, de démontrer qu’un motif d’intérêt général le justifie et, d’autre part, que des contreparties suffisantes (et effectives) par rapport au rabais consenti existent. À première vue, la solution appelle peu de critiques, agissant au renfort du principe interdisant aux personnes publiques de consentir des libéralités 84. La motivation autant que la solution promue n’en suscitent pas moins une dose d’in- satisfaction. En premier lieu, l’arrêt d’évoquer la « location » d’un bien public : si, vraisemblablement, la solution n’a vocation qu’à s’appliquer aux biens du domaine privé, on aurait préféré une formule moins équivoque, d’autant que s’agissant du domaine public, les articles L. 2125-1 et L. 2125-3 du CGPPP imposent un principe de non-gratuité de l’occupation privative. On pourra, en deuxième lieu, stigmatiser une solution dont l’apparence protectrice masque en réalité des abandons de recettes en puissance. Comme il en va en matière de cessions, il sera assez aisé de se réfugier derrière un motif d’intérêt général pour justifier in abstracto des rabais, toute la question étant par ailleurs de déterminer sur quelle base l’apprécier. In concreto, l’on sait également que le juge administratif laisse (et se laisse à lui-même) une marge de manœuvre conséquente aux gestionnaires, seule l’insuffisance manifeste des contreparties exigibles donnant généralement lieu à censure. Paradoxalement, le déploiement d’une telle méthodologie aurait été peut-être préférable au sujet des biens du domaine public : si l’intérêt financier public doit légitimement être protégé dans le cadre de la gestion du domaine privé, on pourra déplorer sa domination parfois outrageuse dans le cadre de l’occupation du domaine public, l’article L. 2125-1 du CGPPP prévoyant des tempéraments bien (trop) frustres au principe de non-gratuité (CE, 28 sept. 2021, n° 431625, CCAS de Pauillac 85).

Contrôle juridictionnel du montant. Le juge administratif déploie un contrôle normal sur les éléments pris en compte pour fixer le tarif des redevances d’occupation du domaine public ; il n’exerce en revanche qu’un contrôle de l’erreur manifeste d’appréciation sur le montant retenu par les collectivités 86 (v. CAA Versailles, 24 sept. 2021, n° 19VE02159, Sté Colt Technologies Services 87), celui-ci devant tenir compte des avantages de toute nature procurés à l’occupant (CGPPP, art. L. 2125-3).

E. Résiliation – Abrogation – Renouvellement

BEA cultuel et résiliation. La cour phocéenne a confirmé la validité de la résiliation – pour faute – du BEA (cultuel) consenti à une association, celle-ci étant justifiée par le non-versement des loyers dus par l’emphytéote (CAA Marseille, 8 févr. 2021, n° 19MA01980, Assoc. La Mosquée de Marseille 88). La demande en reprise des relations contractuelles présentée par l’association a quant à elle été rejetée, celle-ci ne justifiant plus sa qualité d’association cultuelle, laquelle est strictement nécessaire à la signature d’un tel BEA (CGCT, art. L. 1311-2) 89.

Suspension du refus de conclure une convention domaniale. La suspension d’une mesure refusant la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public implique (seulement) la nécessité pour l’autorité domaniale de réexaminer la demande du candidat. Le juge des référés a donc méconnu ses pouvoirs en assortissant la suspension d’une injonction de délivrance d’un titre d’occupation domaniale (CE, 22 juill. 2021, n° 441646, SAS Mayotte Channel Gateway 90).

F. Contentieux de l’occupation

Bail commercial et domaine public. Invariablement, les juridictions d’appel ont rappelé l’incompatibilité entre bail commercial et domaine public, celle-ci étant tirée du principe de précarité. L’ex-preneur du bail possède toutefois la faculté d’engager la responsabilité pour faute de la personne publique qui, en signant un tel bail, l’a induit en erreur (v. CE, 22 oct. 2021, n° 443040, Cne de Saint-Martin-de-Londres, préc.), l’indemnisation restant généralement faible, voire inexistante, faute de démontrer l’existence d’un lien de causalité ; elle l’est d’autant plus que, par la décision Société des remontées mécaniques les Houches-Saint-Gervais 91, le juge administratif a estimé que l’occupant ne peut faire valoir – au titre des préjudices subis – la perte de son fonds de commerce que si le titre contesté a été délivré postérieurement à la loi Pinel du 18 juin 2014 (CGPPP, art. L. 2124-32-1) actant cette nouvelle faculté (CAA Marseille, 9 avr. 2021, n° 18MA03151, préc. – CAA Paris, 9 avr. 2021, n° 20PA01314, Sté Le Soleil du Crécy 92). Il a par ailleurs été précisé que, même postérieurement à cette loi, les parties pouvaient contractuellement s’entendre pour exclure la présence d’un tel fonds, dès lors du moins que ce désavantage trouve sa contrepartie dans le faible montant des redevances domaniales exigibles – celle-ci devant pourtant tenir compte de tous les avantages procurés à l’occupant… (CAA Marseille, 9 avr. 2021, n° 18MA03151, préc.) À titre exceptionnel, la cour administrative d’appel de Marseille a néanmoins admis l’indemnisation liée à la perte de ce « fonds de commerce » – qui n’en était pas un –, l’occupant l’ayant acquis par le passé auprès de la collectivité publique elle-même (CAA Marseille, 5 mars 2021, n° 18MA05006, SARL Marlain c/ Cne Caussols 93).

Éoliennes. Afin d’accélérer les projets d’éoliennes terrestres (en limitant les voies de recours), le décret du 29 novembre 2018 a confié la compétence en premier et dernier ressort aux CAA pour connaître – et éventer – le contentieux des décisions qu’exige l’installation des éoliennes, notamment les titres d’occupation du domaine public (CJA, art. R. 311-5). Par une appréhension haute- ment constructive, le Conseil d’État a ainsi estimé que seule la CAA était compétente pour juger de la légalité d’une délibération communale qui, dans le cadre de la réalisation d’un tel projet, entendait d’une part procéder à la division d’une parcelle relevant de son domaine privé ; d’autre part, concéder une partie des terrains par bail emphytéotique rural au profit de la société porteuse du projet ; cette délibération autorisant enfin très accessoirement la société à occuper une voie communale faisant partie de son domaine public. C’est en tirant parti de cet objet annexe que le juge est pourtant parvenu à fonder, sans convaincre, la compétence juridictionnelle de la CAA, le principal suivant au fond l’accessoire (CE, 5 mai 2021, n° 448036, Sté ferme de la Puce 94).

Force majeure. Le Conseil d’État a procédé à une lecture restrictive de la condition d’extériorité propre à la force majeure (celle-ci devant, pour être constituée, réunir aussi la condition d’imprévisibilité et celle tenant au bouleversement – en théorie définitif – de l’économie générale du contrat), sa portée débordant le strict terrain domanial (CE, 4 oct. 2021, n° 440428, Sté sportive professionnelle Olympique de Marseille 95). Était en cause un litige mettant aux prises la ville de Marseille avec le club de football olympique local, au sujet de la mise à disposition du stade Vélodrome. La convention prévoyait en effet qu’en dehors des matchs, elle se réservait le droit de mettre à disposition l’infrastructure pour d’autres types d’évènements. C’est dans ce cadre qu’elle avait ainsi confié le stade à la société organisant le concert de la chanteuse Madonna (à ne pas confondre avec un – autre – petit génie du ballon argentin décédé l’année dernière), la scène temporaire s’étant finalement effondrée lors de l’installation, causant la mort de deux ouvriers. Consécutivement, l’OM s’était trouvé contraint de déplacer le match qui devait être joué dans l’enceinte, louant pour y remédier le stade de La Mosson à Montpellier. Engageant la responsabilité de la ville, son action fut déboutée par les juridictions du fond, estimant que le dommage revêtait un caractère de force majeure exonérant la ville. Le Conseil d’État vient ici censurer cette appréciation : si le dommage à l’origine du préjudice apparaissait extérieur aux parties, il trouvait son origine dans une stipulation contractuelle (par essence non extérieure aux parties) dont la réalisation (la mise à disposition du stade au profit d’autres opérateurs) était intrinsèquement risquée (le stade pouvant être indisponible au-delà de la période de mise à disposition à d’autres). C’est donc au regard de l’environnement contractuel d’ensemble que la condition d’extériorité et la force majeure semblent désormais devoir être appréciées.


V. CIRCULATION ET CESSION DES BIENS PUBLICS

A. Aspects procéduraux

Vente parfaite. L’article 1583 du code civil (selon lequel la vente « est parfaite entre les parties, et la propriété acquise au droit de l’acheteur à l’égard du vendeur, dès qu’on est convenu de la chose et du prix (…) ») s’applique aux cessions publiques, une délibération comprenant ces éléments étant donc créatrice de droits 96. Outre ce rappel, en se plaçant délibérément dans les pas de la jurisprudence judiciaire 97, le Conseil d’État a précisé que le prix est considéré comme « déterminé » (au sens de l’article 1591 du code civil) dès lors que celui-ci n’est pas précisément fixé mais, quoi qu’il en soit, « suffisamment déterminé si son montant est déterminable en fonction d’éléments objectifs ne dépendant pas de la volonté d’une partie ». Tel était le cas en l’espèce puisque le prix au m2 (du bien cédé) était ajustable en fonction de l’issue d’une procédure de passation des marchés de travaux nécessaires à la viabilisation du site. Il en résulte dès lors que la vente était parfaite à l’issue des délibérations en cause, leur retrait, acté trois ans plus tard, étant illégal (CE, 26 janv. 2021, n° 433817, Sté Pigeon Entreprises c/ Cne Châteaubourg 98). La cour administrative d’appel de Nantes a pu également faire application de ces solutions, seul le juge judiciaire étant compétent pour connaître des conséquences d’un retrait légalement décidé (v. CAA Nantes, 11 juin 2021, n° 20NT02617 99).

Cession et commande publique. Quoique la doctrine se plaise (légitimement) à marquer les risques de requalification des cessions publiques en contrats de la commande publique, l’hypothèse demeure rare. Outre que le juge refuse généralement d’entrer dans la distinction – pourtant promue par le code de la commande publique (CCP, art. L. 131-1 et s.) – quant à la dissociabilité (ou non) des divers objets contractuels en présence, il promeut une lecture souvent restrictive de la notion de marché public ou de concession pour rejeter une telle requalification. Dans cette veine, la cour administrative d’appel de Douai a estimé que, même si le contrat comprenait (en sus de la vente) l’obligation pour le cessionnaire de réaliser une liaison piétonne et des travaux spécifiques permettant de rendre les voies de circulation internes conformes à leur intégration dans la voirie communautaire, il se bornait à émettre de simples « orientations générales dépourvues de caractère détaillé ». Partant, le contrat n’entendait pas répondre aux besoins spécifiés de la collectivité et ne constituait donc pas une « opération relevant de la commande publique » (CAA Douai, 9 févr. 2021, n° 19DA02146, X c/ Cne d’Herliès 100). C’est dans le même sens qu’il a été jugé au sujet d’un contrat de cession lié à la réalisation d’un projet d’urbanisme, la délibération litigieuse actant à la fois la cession du bien et le fait de confier l’opération d’aménagement en cause à la société cessionnaire. En s’en tenant au seul contrat de vente, la cour a rejeté toute requalification, l’absence en son sein d’obligations réciproques entre les parties ou d’actes matérialisant des opérations d’aménagement permet- tant d’écarter la conclusion d’une convention d’aménagement tacite (CAA Paris, 5 mars 2021, n° 19PA01307 101).

Avis préalable de la DIE. Si l’avis des Domaines, préalablement à toute cession par une commune de plus de 2 000 habitants, ne constitue pas une garantie 102 au sens de la jurisprudence Danthony 103, omettre de le solliciter peut avoir une influence (déterminante) sur le sens de la décision prise et, ainsi, constituer un vice de procédure 104. C’est en ce sens que s’est prononcée la cour versaillaise dans une affaire où une commune avait omis de solliciter un nouvel avis de la DIE alors que, le jour de la cession, elle avait entériné par une nouvelle réglementation un accroissement des possibilités de construire sur l’emprise foncière cédée, cette dernière voyant mécaniquement sa valeur croître. Une façon sans doute, par un biais procédural, de censurer une vente à la légalité douteuse sur le fond au regard du principe d’incessibilité à vil prix (CAA Versailles, 10 févr. 2021, n° 19VE01134, Assoc. de défense et développement du quartier du marché de Maisons-Laffitte 105).

Communicabilité des actes relatifs aux cessions publiques. Depuis la loi du 7 octobre 2016 pour une République numérique, les documents relatifs à la gestion du domaine privé sont communicables de plein droit aux tiers qui en feraient la demande (CRPA, art. L. 300-3). Il en va corrélativement ainsi de tous ceux ayant trait à la cession d’un bien public (ressortant du domaine privé), sous réserve que leur communication ne porte pas une atteinte excessive au secret des affaires, circonstance ayant ici conduit le Conseil d’État à ordonner une communicabilité limitée, certaines informations devant être occultées (CE, 14 oct. 2021, n° 437004, Sté Axxès 106).

Conflits d’intérêts. Une délibération approuvant la cession d’un bien public a été annulée pour conflits d’intérêts (CGCT, art. L. 2131-11), le maire ayant, d’une part, présidé la séance au cours de laquelle la délibération avait été adoptée mais également, d’autre part, personnellement rédigé son rapport de représentation. La cour en conclut que ce dernier a « nécessairement exercé une influence sur la décision prise ». Or, dans le cadre de cette cession, des travaux de terrassement nécessaires au projet avaient été menés… par la société dirigée par le premier magistrat de la ville, ce dernier devant être, c’est heureux, considéré comme « personnellement intéressé à l’affaire » (CAA Lyon, 29 avr. 2021, n° 19LY02640, Cne La Plagne-Tarentaise 107).

B. Prix de vente

C’est désormais sur un rythme ternaire que le juge administratif contrôle le respect du principe d’incessibilité à vil prix des biens publics 108 : en premier lieu, via l’identification d’un motif d’intérêt général susceptible de justifier in abstracto le rabais consenti ; en deuxième lieu, par l’identification concrète des contreparties mises à la charge du cessionnaire et de leur effectivité ; en dernier lieu, en exerçant un contrôle (de proportionnalité) de la suffisance de ces contreparties par rapport au rabais consenti. Faisant application de ces principes, il a été jugé qu’une vente opérée à un montant 35 % inférieur à l’estimation de la DIE était illégale, le fait que le cessionnaire s’engage à la diversification de l’offre commerciale et à la favorisation du lien social apparaissant comme des contreparties – bien trop – abstraites pour justifier cette réfaction du prix (CAA Nantes, 20 avr. 2021, n° 20NT03049, Cne La Turballe 109). Dans une autre affaire, le Conseil d’État a en revanche considéré que le rabais consenti était légal au regard des conditions susmentionnées. Il n’en a pas moins vérifié leur respect, là où, précédemment, la cour administrative d’appel de Lyon avait semblé écarter toute application du principe d’incessibilité à vil prix, la cession étant opérée entre deux établissements publics (un Sdis et un Opac) placés sous le contrôle d’une même collectivité publique 110. La Haute Juridiction administrative semble donc ici confirmer l’opposabilité du principe à toutes les hypothèses, y compris en présence d’une cession entre personnes publiques, voire d’une cession in house (CE, 21 juin 2021, n° 434384 111).

Lorsqu’une collectivité entend céder un bien de son domaine privé faisant l’objet d’un bail emphytéotique (en cours), elle se doit d’en déterminer le prix de vente en tenant compte de la valeur affectée à la renonciation de son droit à accession. De fait, à l’issue normale dudit bail, la collectivité aurait dû devenir propriétaire des constructions édifiées par l’emphytéote ; si elle choisit de vendre le terrain d’assiette de manière anticipée, elle renonce donc à bénéficier, à l’avenir, de ce droit à accession. Logique, la solution n’en restait pas moins délicate à retenir, lors même que durant le bail, l’emphytéote est considéré comme propriétaire des biens construits ; admettre une telle valorisation « par anticipation » des biens publics aurait donc pu méconnaître l’article 1599 du code civil selon lequel « la vente de la chose d’autrui est nulle ». C’est en privilégiant une approche patrimoniale (respectueuse de l’équilibre contractuel du bail emphytéotique, la contrepartie du versement d’un modeste « canon » par l’emphytéote résidant dans la réalisation du droit à accession) que la Haute Juridiction administrative a pu fonder sa solution, la censure étant ici motivée par l’insuffisance de la note explicative adressée aux membres de l’assemblée délibérante, celle- ci ne faisant pas mention de la valeur de cette renonciation (CE, 13 sept. 2021, n° 439653, Cne Dourdan 112).

C. Cessions et droit pénal

Prise illégale d’intérêts. Les cessions publiques possèdent on le sait des affinités… électives avec l’article 432-12 du code pénal réprimant le délit de prise illégale d’intérêts. Pour un petit chef d’œuvre illustratif au sein du musée des petites horreurs, l’arrêt du 20 janvier 2021 de la chambre criminelle de la Cour de cassation vaut le coup d’œil, celle-ci confirmant la condamnation d’un édile local à 20 000 € d’amende. Pas (si) cher payé au regard des faits d’espèce où une commune entendait vendre des parcelles pour la réalisation d’un projet de parc de loisirs… porté par une société dirigée par le gendre et le fils du maire, ce dernier ayant présidé les réunions de la commission l’ayant retenu. Pour ne rien gâcher au tableau, le maire avait en outre préparé et formalisé la délibération actant la vente à la société à laquelle se substitua bientôt (en guise de coup de maître…) une autre société… contrôlée par le maire et son épouse (Cass. crim., 20 janv. 2021, n° 19-86.702 113).

D. Répartition du contentieux

Si le contentieux des cessions publiques échoit en principe au juge judiciaire, nul n’ignore que ce bastion est assailli, comme lorsque le contrat de vente est requalifié en contrat administratif, au gré notamment de la présence d’une clause exorbitante du droit commun en son sein 114. Dans ce cadre, le Tribunal des conflits a toutefois jugé qu’une clause « anti-spéculative » (restreignant la possibilité pour le cessionnaire de louer le bien pendant un temps donné) insérée dans un contrat de vente ne revêtait pas une telle qualification, le juge judiciaire conservant donc sa compétence contentieuse (T. confl., 5 juill. 2021, n° C4214 115).

1 Qualification qui pouvait raisonnablement être soutenue comme, du reste, la cour administrative d’appel l’avait opérée préalablement (CAA Paris, 11 d c. 2020, n  18PA02011, St  Duhamel Fine Art).
2 Lebon, T. ; AJDA 2021, p. 2401, note B. Defoort ; RFDA 2021, p. 902, note A. Ménard ; LPA 31 oct. 2021, n  201, p. 53, note C. Hébrard ; JCP A 2021, act. 451, obs. C. Friedrich ; AJCT 2021, p. 543, note P. Noual.
3 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 54, note G. Eckert
4 V. déjà , CAA Nancy, 12 mai 2014, n  13NC01303, Sté  ERDF.
5 V. déjà, CE, 11 mai 2016, n  375533, Cne Douai : Lebon, T.
6 Le concessionnaire ayant par principe droit, en cas de de résiliation avant terme du contrat,  à l’indemnisation de la part non amortie des biens de retour. V. cette année : CAA Nantes, 1er oct. 2021, n  20NT02078, SAS Les Moulins : Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 350, note G. Eckert. Il a  également été  réaffirmé  le principe selon lequel la personne publique ne peut pas contractuellement prévoir une indemnité  qui excéderait la part non-amortie des biens de retour : CE, 10 nov. 2021, n  449985, Sté  Indigo : Contrats- Marchés publ. 2022, comm. 60, note  É. Muller.
7 JCP A 2021, 2148 et Dr. Voirie 2021, n  220, p. 135, note Ph. Yolka ; Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 182, note G. Eckert.
8 V. pour un dossier complet et récent sur le sujet, RDI 2021, p. 320 et s ; N. Dourtens et R. de Moustier, Vefa et personnes publiques :  État du droit et réflexions : BJCP 2021, n  139, p. 421.
9 V. CE, sect., 8 févr. 1991, n  57679, Région Midi-Pyrénées : Lebon, p. 41.
10 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 169, note H. Hoepffner ; AJCT 2021, p. 423, note J.-D. Dreyfus ; Dr. Voirie 2021, p. 180, obs. Ph. Yolka.
11 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 335, note M. Ubaud-Bergeron ; Dr. Voirie 2022, p. 25, obs. Ch. Roux ; AJDA 2022, p. 131.
12 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 202, note W. Zimmer ; Europe 2021, comm. 209, note J. Tribout ; JCP A 2021, 2286, note R. Ducloyer ; AJCT 2021, p. 426, note J.-D. Dreyfus ; BJCP 2021, n  137, p. 270, concl. M. Campos Sanchez-Bordona, obs. S. Nicinski.
13 N. Foulquier, Le domaine public transparent, in Mélanges  É. Fatôme, Dalloz, 2011, p. 114.
14 Dr. Voirie 2021, p. 206, obs. Ph. Yolka.
15 CAA Paris, 23 janv. 2020, n  19PA01312, Sté  Mezzi & Fonderia.
16 Lebon ; RFDA 2021, p. 893, note M. Chambon et Ph. Cossalter ; AJDA 2021, p. 1785, chron. C. Malverti et C. Beaufils ; JCP A 2021, 2232, note C. Meurant ; Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 286, note P. Soler-Couteaux ; Dr. Voirie 2021, p. 150 et BJCP 2021, n  139, p. 440, concl. R. Victor.
17 CE, sect., 11 févr. 1994, n  109564, Cie d’assurances La Préservatrice foncière : Lebon.
18 Dr. Voirie 2021, p. 177, obs. Ph. Yolka ; JCP A 2021, act. 422 et JCP N 2021, act. 674, obs. L. Ernstein ; Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 287, note M. Ubaud-Bergeron.
19 Cass. 1re civ., 25 févr. 2009, n  07-15.772, Cne Sospel.
20 Lebon ; Dr. Voirie 2021, p. 197, note Ch. Roux ; Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 295, note J. Dietenhoffer ; JCP A 2021, act. 449, obs. L. Ernstein ; AJDA 2021, p. 1418, obs. E. Maupin ; AJCT 2021, p. 609, note P. Noual ; BJCP 2021, n  139, p. 451, concl. A. Berriat, obs. R. Schwartz. ; RDI 2022, p. 107, note J.-F. Giacuzzo.
21 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 61, note C. Chamard-Heim.
22 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 188, obs.  É. Muller ; JCP A 2021, 2233, obs. Ph. Yolka ; Dr. Voirie 2021, p. 115, note Ch. Roux. 23 CE, ass., 12 oct. 1973, n  86682 : Lebon, p. 563.
24 JCP A 2021, 2129, obs. M. Moliner-Dubost.
25 JCP A 2021, 2320, obs. S. Deliancourt
26 V. en, ce sens CAA Marseille, 7 juill. 2015, n  15MA00830.
27 CAA Marseille, 19 juin 2020, n  18MA02642 : JCP A 2020, 2022, note C. Chamard-Heim.
28 JCP A 2022, n  2013, obs. S. Deliancourt : Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 23, obs.  É. Muller ; LPA 28 févr. 2022, n  2, p. 83, note S. Avallone.
29 CE, 7 mars 2019, n  417629 : Lebon.
30 Bull. civ. (FS-PI) ; Dr. Voirie 2021, p. 61, note Ph. Yolka ; AJDA 2021, p. 184, obs. E. Maupin ; Droit et ville 2021-1, n  91, p. 263, chron. N. Bettio.
31 V. Cass. civ., 5 mai 1885, Vve Caratier-Terrasson : S. 1886, 1, p. 353.
32 V. par ex. Cass. 1re civ., 14 mars 1984, n  82-12.462 : Bull. civ. I, n  98.
33 V. sur le sujet, R. Bismuth, Propriété  publique et droit international public, in La propriété  publique, AFDA, Dalloz, 2020, p. 219. 34 Bull. civ. I (F-B) ; JCP A 2021, 2316, obs. C. Meurant.
35 V. d j  CAA Nantes, 16 oct. 2020, n  20NT00615. 36 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 318, obs.  É. Muller. 37 V. CEDH, gde ch., 29 mars 2010, n  34044/02 et 34078/02, Depalle c/ France et Brosset-Triboulet c/ France. 38 JCP A 2021, 2127, obs. Ch. Roux.
39 AJDA 2022, p. 49, concl. A.-S. Mach.
40 CE, 28 sept. 2016, n  399173, Anticor.
41 Contrats-March s publ. 2022, comm. 25, obs.  É. Muller ; AJDA 2022, p. 93, note A. Michel.
42 Lebon, T. ; Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 184, note P. Soler- Couteaux ; AJCT 2021, p. 380, note Ch. Otero ; Dr. Voirie 2021, p. 76, obs. Ph. Yolka ; Droit et ville 2021-1, n  91, p. 263, chron. N. Bettio.
43 JCP A 2021, 2235, obs. Ch. Roux ; AJDA 2021, p. 1713.
44 Lebon, T. ; JCP A 2021, 2321, obs. C. Chamard-Heim ; RDI 2021, p. 663, note N. Foulquier ; Dr. Voirie 2021, p. 207, obs. Ph. Yolka ; BJCP 2021, n  139, p. 455, concl. N. Polge, obs. R. Schwartz.
45 Lebon, T. ; Dr. adm. 2021, comm. 46, note G. Eveillard ; AJDA 2021, p. 1590, obs. J.-M. Pastor ; JCP A 2021, act. 517 et JCP N 2021, act. 829, obs. L. Ernstein ; Dr. Voirie 2021, p. 208, obs. Ph. Yolka ; AJCT 2021, p. 614, note R. Bonnefont.
46 Dr. Voirie 2021, p. 178, obs. Ph. Yolka.
47 Dr. Voirie 2021, p. 69, note Ph. Yolka ; JCP A 2021, 2128, note S. Deliancourt ; Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 156, obs.  É. Muller.
48 CE, sect., 5 juill. 2000, n  207526 : Lebon.
49 Lebon, T. ; AJDA 2021, p. 1768, obs. E. Maupin ; JCP A 2021, act. 556, obs. L. Ernstein ; Dr. Voirie 2021, p. 201, concl. R. Victor ; Dr. adm. 2022, comm. 2, note G. Eveillard.
50 V. par ex. CE, 12 avr. 1995, n  125153 : Lebon, p. 61.
51 Lebon, T. ; Dr. Voirie 2021, p. 172, concl. M. Le Corre.
52 Lebon, T. ; AJDA 2021, p. 2281, note N. Foulquier ; Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 258, obs.  É. Muller ; Dr. Voirie 2021, p. 169, concl. K. Ciavaldini.
53 CE, 24 f vr. 2020, n  427280, Dpt Hauts de Seine : Lebon, T.
54 Lebon, T. ; JCP A 2021, 2328, note D. Di Francesco ; AJCT 2021, p. 551, note S. Defix ; Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 288, note P. Soler- Couteaux ; Dr. Voirie 2021, p. 164, concl. R. Victor.
55 Lebon, T. ; JCP A 2021, act. 765, obs. L. Ernstein ; Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 62, obs.  . Muller ; AJDA 2021, p. 2489, obs. J.-M. Pastor ; Dr. Voirie 2022, p. 20, concl. K. Ciavaldini ; JCP A 2022, 2069, note J.-S. Boda.
56 CE, avis, 28 juill. 2017, n  408920 : Lebon, T.
57 Dr. adm. 2021, al. 112, obs. Ch. Roux ; JCP A 2021, 2238, obs.  É. Barbin ; Rev. Jurisp. Alyoda 2021, n  2, obs. M. Tetu ; AJDA 2021, p. 1748, concl. B. Savour  ; Dr. Voirie 2021, p. 113, note Ph. Yolka.
58 Dr. adm. 2022, alerte 32, obs. Ch. Roux.
59 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 253, obs.  É. Muller.
60 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 355, obs.  É. Muller.
61 Dr. Voirie 2021, p. 134, obs. Ph. Yolka.
62 V. respectivement CE, 31 mars 2014, n  362140, Cne d’Avignon : Lebon, T. p. 652 – CAA Marseille, 9 avr. 2013, n  11MA02622, Cne Lavandou – CAA Marseille, 19 janv. 2016, n  14MA03832.
63 Lebon, T. ; Dr. Voirie 2021, p. 76, obs. Ph. Yolka ; RFDA 2021, p. 469, concl. R. Victor ; Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 185, note M. Ubaud- Bergeron ; AJCT 2021, p. 379, note J.-D. Dreyfus ; RDI 2021, p. 429, note I. Hasquenoph ; AJDA 2021, p. 2518, note F. Tarlet ; Droit et ville 2021-1, n  91, p. 263, chron. N. Bettio.
64 Lebon, T. ; Dr. Voirie 2021, p. 64, concl. R. Victor ; Dr. adm. 2021, comm. 34, note G. Eveillard ; Contrats-March s publ. 2021, comm. 155, note P. Soler-Couteaux ; AJCT 2021, p. 328, note M. Barhouala ; JCP A 2021, 2261, note M. Touzeil-Divina ; Droit et ville 2021-1, n  91, p. 263, chron. N. Bettio.
65 Contrats-March s publ. 2022, comm. 22, note C. Chamard-Heim ; JCP A 2022, 2016, obs. P.-M. Murgue-Varoclier.
66 CE, sect., 26 mars 1999, n  202260 : Lebon, p. 109.
67 CE, 23 mai 2012, n  348909 : Lebon.
68 V. pourtant CE, 30 juin 2004, n  250124, Dpt de la Vendée : Lebon revenant sur CE, sect., 29 janv. 1932, n  99532, Sté  des autobus antibois : Lebon.
69 RDI 2021, p. 159, note N. Foulquier ; Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 120, note P. Soler-Couteaux.
70 Contrats-March s publ. 2021, comm. 186, note P. Soler-Couteaux.
71 CE, 10 juill. 2020, n  434582, Sté  Paris tennis : Lebon.
72 Dir. 2006/123/CE, 12 déc. 2006 : JOCE n°L 376, 27 déc. 2006, p. 36 .
73 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 254, obs.  É. Muller.
74 JCP A 2021, 2317, obs. M. Moliner-Dubost.
75 V. R p. min.   QE n  12868 : JOAN 29 janv. 2019, p. 861 – R p. min. QE n  13180 : JO Sénat 30 janv. 2020, p. 537 – R p. min.   QE n  16130 : JO Sénat 10 sept. 2020, p. 4096.
76 CJUE, 14 juill. 2016, n  C-458/14 et C-67/15.
77 JCP A 2021, 2311, note P.-M. Murgue-Varoclier.
78 JCP A 2022, n  2014 et Dr. Voirie 2022, p. 25, note Ch. Roux ; Contrats- Marchés publ. 2022, comm. 21, note G. Eckert ; AJDA 2022, p. 84, note I. Le Bris ; JCP A 2022, 2057, note P.-M. Murgue.
79 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 289, note G. Eckert ; Dr. Voirie 2021, p. 177, obs. Ph. Yolka.
80 Contrats-Marchés publ. 2022, comm. 26, obs.  É. Muller.
81 V.  Également sur la période CAA Marseille, 28 juin 2021, n  20MA04351, Assoc. La Source…rie : Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 290, obs.  É. Muller.
82 CE, sect., 22 f vr. 2007, n  264541 : Lebon.
83 CE, sect., 3 nov. 1997, n  169473 : Lebon, p. 391.
84 CE, sect., 19 mars 1971, n  79962, Sieur Mergui : Lebon, p. 235.
85 Lebon, T. ; Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 354, note P. Soler- Couteaux ; RDI 2021, p. 662, note N. Foulquier ; JCP A 2021, 2349, note C. Chamard-Heim ; Dr. adm. 2021, act. 157, obs. A. Courrèges ; Dr. adm. 2022, comm. 5, note G. Eveillard ; AJDA 2021, p. 2579, chron. E. Glaser ; Dr. Voirie 2022, p. 16, note Ch. Roux ; AJCT 2022, p. 54, obs. J.-D. Dreyfus ; BJCP 2022, n  140, p. 56, concl. L. Cytermann, note R. Schwartz.
86 CE, 1er f vr. 2012, n  338665, SA RTE-EDF transports : Lebon, T.
87 AJDA 2021, p. 2160, note D. Margerit ; Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 356, obs.  É. Muller.
88 Contrats-March s publ. 2021, comm. 119, note G. Eckert.
89 En ce sens CE, sect., 10 f vr. 2017, n  395433, Ville de Paris : Lebon.
90 Contrats-March s publ. 2021, comm. 328, obs.  É. Muller.
91 CE, 24 nov. 2014, n  352402 : Lebon, p. 350.
92 Dr. Voirie 2021, p. 115, note Ch. Roux.
93 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 154, note M. Ubaud-Bergeron ; Dr. Voirie 2021, p. 78, obs. Ph. Yolka. 94 Lebon, T. ; Dr. Voirie 2021, p. 130, obs. Ph. Yolka ; AJDA 2021, p. 1589, note N. Foulquier ; Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 229, obs.  É. Muller ; Droit et ville 2021-1, n  91, p. 263, chron. N. Bettio.
95 Lebon ; Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 353, note G. Eckert ; JCP A 2021, act. 346, obs. L. Ernstein ; Dr. adm. 2021, al. 70, obs. A. Courrèges ; Dr. Voirie 2021, p. 235 et BJCP 2022, n  140, p. 14, concl. K. Ciavaldini. 96 Ibid. 97 V. par ex. Cass. 1re civ., 16 nov. 2016, n  15-23.548, X. et St  Sofino.
98 Lebon, T. ; JCP A 2021, 2126 et Dr. Voirie 2021, p. 75, note Ph. Yolka ; Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 121, note P. Soler-Couteaux ; AJCT 2021, p. 259, note Ch. Otero ; Dr. adm. 2021, comm. 48, note Z. Kambia.
99 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 252, note P. Soler-Couteaux ; ibid., comm. 292, obs.  É. Muller ; AJDA 2021, p. 1613, note F.-X. Br chot ; JCP A 2022, 2004, note M. Chouquet.
100 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 158, obs.  É. Muller.
101 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 153, note  É. Muller.
102 CE, sect., 23 oct. 2015, n  369113, Sté  CFA Méditerranée : Lebon.
103 CE, ass., 23 d c. 2011, n  335033 : Lebon.
104 V. déjà en ce sens CAA Nantes, 20 juin 2019, n  18NT01537, SAS CIDE 14.
105 JCP A 2021, 2131, obs. P.-M. Murgue-Varoclier.
106 Lebon, T. ; JCP A 2021, act. 628, obs. L. Ernstein ; JCP A 2022, n  2008, comm. A. Virot-Landais ; Dr. Voirie 2022, p. 25, obs. Ch. Roux ; Contrats- Marchés publ. 2022, comm. 20, note H. Hoepffner.
107 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 223, obs.  É. Muller ; Dr. Voirie 2021, p. 132, obs. Ph. Yolka. 108 CE, 14 oct. 2015, n  375577, Cne Chatillon-sur-Seine : Lebon.
109 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 224, obs.  É. Muller ; Dr. Voirie 2021, p. 133, obs. Ph. Yolka ; JCP A 2022, 2005, note B. Jorion et D. Blondel.
110 CAA Lyon, 9 juill. 2019, n  17LY00934.
111 Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 291, obs.  É. Muller.
112 Lebon, T. ; JCP A 2021, 2315, note Ch. Roux ; Dr. adm. 2021, comm. 51, note G. Eveillard ; Contrats-Marchés publ. 2021, comm. 319, note P. Soler- Couteaux ; JCP N 2021, act. 901, obs. L. Ernstein ; Dr. Voirie 2021, p. 192 et BJCP 2022, n  140, p. 48, concl. R. Victor ; LPA 31 janv. 2022, n  1, p. 14, note C. Vaysse ; RDI 2022, p. 104, note N. Foulquier ; AJCT 2022, p. 43, note M. Bahouala.
113 Dr. Voirie 2021, p. 77, obs. Ph. Yolka ; JCP G 2021, act. 223, note J.-M. Brigant ; AJCT 2021, p. 140, note S. Dyens et J. Rotivel.
114 V. par ex. T. confl., 6 juin 2016, n  C4051, Cne Aragnouet : Lebon, T.
115 Lebon ; AJCT 2021, p. 550, note J.-D. Dreyfus.

Christophe Roux
Professeur de droit public – Directeur de l’EDPL (EA 666)
Université Jean-Moulin Lyon 3