En bref…
CAA Lyon, 26 juill. 2022, n° 21LY02116, Assoc. Courchevel patrimoine et environnement
Le droit domanial à Courchevel est en train de devenir un sujet. Les oligarques russes qui ont fait la fortune de la station, dans des conditions qui mériteraient une étude à part entière, l’ont désertée en raison d’une conjoncture défavorable. L’argent (honnêtement gagné, s’il faut l’écrire) ayant cessé de couler à flot – d’autant que la crise sanitaire est passée par là –, la commune se retrouve dans une situation financière qui la rapprocherait presque de celles de Seine- Saint-Denis. De là, des cessions immobilières qui se sont multipliées ces derniers temps (dicton savoyard : « À Courch’, on déclasse à la fourche »…), dont certaines font grincer des dents (en or) et alimentent la chronique régionale voire nationale (songeons à la cession du siège de l’office du tourisme de Courchevel 1850 – dont le directeur vient d’être licencié pour faute grave… – afin d’y installer une bijouterie. Le Figaro – édition du 17 août 2022 – s’en est ému. Ou encore à des réalisations immobilières très discutables auxquelles le département de Savoie, présidé par un certain Hervé Gaymard, a prêté la main : Le Canard enchaîné, 5 oct. 2022).
C’est à propos d’une de ces brillantes opérations sur des parcelles déclassées que le tribunal administratif de Grenoble s’était emmêlé les pinceaux (Ord. 9 juin 2021, n° 2103299 : Dr. Voirie 2021, p. 180), déclinant sa compétence pour connaître d’un recours associatif dirigé contre une délibération qui autorisait le maire de cette infortunée commune à signer une convention synallagmatique de constitution de servitudes avec une société en nom collectif en s’appuyant à tort sur la fameuse jurisprudence Sarl Brasserie du Théâtre (T. confl., 22 nov. 2010, n° 3833 : Lebon ; GDDAB, Dalloz, 4e éd., 2022, n° 72, comm. Melleray). Par le présent arrêt (Contrats – Marchés publ. 2022, comm. 305, obs. Muller), le juge d’appel remet logiquement les pendules à l’heure en rappelant que la juridiction administrative est compétente pour connaître du recours formé par un tiers contre une telle délibération. L’affaire est renvoyée au juge dauphinois, qui mangera donc son bonnet.

Philippe Yolka
Professeur de droit public – Université Grenoble Alpes